Annulation 9 octobre 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2108122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994439 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2108122 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… épouse C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, soutient que la décision d’ajournement litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la courte durée de l’ajournement et des faits reprochés à l’intéressée, qui ne sont pas contestés, sont graves et ne sont pas exagérément anciens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A… épouse C…, la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article
21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… épouse C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 22 avril 2016 à Saint-Clair de Halouze (Orne) ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… a reconnu avoir commis, le 22 avril 2016, des faits constitutifs d’un refus de priorité à une intersection, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, ayant occasionné des blessures involontaires avec une incapacité n’excédant pas trois mois et ayant donné lieu à une composition pénale acceptée par l’intéressée, consistant au versement d’une amende de composition de 350 euros, d’une amende contraventionnelle de 75 euros et en l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ces faits, commis sans circonstance aggravante, qui ont donné lieu à une condamnation pénale relativement légère, n’ont pas été assortis d’une suspension de permis. Par ailleurs, ils présentent un caractère isolé et remontaient à cinq ans à la date de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, et compte tenu du comportement général de Mme A… épouse C…, tel qu’il ressort notamment des attestations sur la manière de servir de cette dernière, praticien hospitalier contractuel employée au centre hospitalier de Flers, le ministre de l’intérieur, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 mai 2021, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A… épouse C… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A… épouse C….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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