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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme C… A…, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2314662 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… et Mme A…, représentés par Me Benveniste, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme A…, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa de Mme A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé s’agissant de la réponse apportée au moyen tiré de ce que Mme A… est éligible au visa en qualité de concubine de M. B… ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur mariage est antérieur à la demande d’asile de M. B… et qu’en tout état de cause, à cette date, ils justifiaient d’une situation de concubinage suffisamment stable et ancienne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme A… ne sont pas fondés.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle aux taux de 25 % par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias.
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… et de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. M. B… et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Pour écarter le moyen tiré de ce que la commission aurait fait une inexacte application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la situation de concubinage alléguée n’était pas établie, les premiers juges ont retenu que les requérants ne justifiaient pas de la réalité d’une vie commune suffisamment stable et continue à la date d’introduction de la demande d’asile de M. B… et qu’en l’absence d’élément de possession d’état de nature à justifier l’existence à cette date d’une communauté de vie entre les intéressés, la qualité de concubine de Mme A… ne pouvait être tenue pour établie. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a ainsi suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant lui. Par suite, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Il ressort de l’accusé de réception du recours formé par M. B… devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France que l’intéressé a été informé de ce qu’en l’absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. Il résulte de cette mention, et de ce qui a été dit au point 6, que la commission de recours a entendu s’approprier les motifs de la décision consulaire. En l’espèce, cette décision comporte une case cochée comportant la mention suivante : « En application de l’article L. 561-2 du CESEDA, votre mariage ou votre union a été célébré(e) postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile par votre conjoint ». Cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…) ». L’article L 561-5 du même code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques.
Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, la décision implicite litigieuse de la commission doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision du 30 avril 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d’Iran) qui se fonde sur ce que le mariage de la demandeuse de visa a été a été célébré après l’introduction de la demande d’asile de son conjoint.
Pour établir le lien matrimonial qui les unit, les requérants ont produit un certificat de naissance délivré le 4 avril 2023 à M. B… par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, comportant la mention de son mariage, le 26 septembre 2021 avec Mme A…, ainsi qu’un certificat de mariage établi par cette même autorité, en date du 4 avril 2023 comportant les mêmes mentions. Ainsi qu’il a été dit au point 9, ces documents ont valeur d’actes authentiques. Si les requérants soutiennent que leur mariage a été célébré le 5 janvier 2015 et que la date qui figure sur les actes d’état civil de l’OFPRA résulte d’une confusion avec la date d’enregistrement de leur mariage sur les registres, il ressort des mentions mêmes de l’acte de mariage établi par les autorités afghanes que le mariage a été célébré le 26 septembre 2021. Si les requérants soutiennent également qu’à cette date, M. B… se trouvait en France, ce qui rendait ainsi la célébration du mariage impossible, l’article 72 du code civil afghan prévoit la possibilité de célébrer un mariage en l’absence d’un des époux, qui peut s’y faire représenter. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de mariage des requérants ne comporte ni la signature ni les empreintes digitales de M. B…, alors que celle de son épouse et de leurs témoins y figurent. Par ailleurs, l’attestation rédigée en 2023 par un témoin de mariage indiquant que le mariage a été célébré le 5 janvier 2015 est peu circonstanciée et dénuée de valeur probante. Dans ces conditions, le mariage de M. B… et de Mme A… doit être regardé comme ayant été célébré le 26 septembre 2021, soit postérieurement au 17 août 2020, date à laquelle M. B… a déposé sa demande d’asile.
Par ailleurs, pour justifier de l’existence d’une relation concubinage, les requérants font valoir que M. B… a mentionné Mme A… comme son épouse lors de son entretien avec l’officier de protection, le 3 septembre 2021, que la proposition de décision d’admission de l’OFPRA en date du 21 septembre 2021 fait état « des déplacements internes de la famille de son épouse depuis la province de Wardak » et produisent la copie de messages échangés via une application mobile de messagerie instantanée. Toutefois, ces seules déclarations, qui sont postérieures au dépôt par M. B… de sa demande d’asile, ne suffisent pas à établir l’existence, avant cette date, de la relation de concubinage alléguée. Dans ces circonstances, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours a rejeté le recours de M. B….
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
Eu égard au caractère récent du mariage des requérants, célébré le 26 septembre 2021, et à l’absence d’élément de nature à établir l’existence d’une vie commune, le refus de délivrer un visa de long séjour à Mme A… ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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