Annulation 14 octobre 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NT02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2025, N° 2402738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994443 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A…, Mme B… A… et M. D… A…, ce dernier agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C… A…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer à Mme E… A…, à Mme B… A… et au jeune C… A… des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2402738 du 14 octobre 2025, rectifié par une ordonnance du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, rejeté leur demande en tant qu’elle porte sur le refus de visa opposé à Mme E… A… et, d’autre part, annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France en tant qu’elle porte sur les refus de visas opposés à Mme B… A… et au jeune C… A… et enjoint au ministre de faire délivrer à ces derniers les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en tant qu’il concerne Mme B… A… et M. C… A…, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les anomalies entachant les documents d’état civil produits, jugements supplétifs et actes de naissance, ne permettent d’établir ni l’identité des demandeurs de visas ni leur lien de filiation avec le regroupant ;
- aucun élément de possession d’état ne permet d’établir le lien de filiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, les consorts A…, représentés par Me Zaegel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NT02674 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation partielle du jugement n° 2402738 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant comorien, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit notamment de ses enfants B… A… et C… A…, également de nationalité comorienne. Par des décisions du 14 septembre 2023, l’autorité consulaire française à Moroni a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées pour ces derniers en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 octobre 2023 notamment contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, en tant qu’il concerne Mme B… A… et le jeune C… A…, demande à la cour, par la présente requête et dans cette mesure, de surseoir à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er :
La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera globalement aux consorts A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. D… A…, à Mme B… A… et à Mme E… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPONLa greffière,
Emilie HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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