Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 21NC00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC00939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2021, N° 1900084-1901118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994444 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Exonia a demandé au tribunal administratif de Besançon d’une part, d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 48 500 euros, émis à son encontre le 19 juillet 2018 par le syndicat départemental de traitement des ordures ménagères (SYDOM) du Jura et, d’autre part, de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 37 121,96 euros, au titre du solde du marché relatif aux travaux de construction de l’unité de valorisation énergétique. Par des conclusions reconventionnelles, le SYDOM du Jura a demandé au tribunal de condamner la société Exonia à lui verser la somme de 142 920,07 euros au titre du solde du marché.
Par un jugement nos 1900084-1901118 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire émis le 19 juillet 2018 et condamné la société Exonia à verser au SYDOM du Jura la somme de 40 469,24 euros au titre du solde du marché.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, la société Exonia, représentée par Me Hanicotte, demande à la cour :
1°) avant dire-droit, de désigner un expert qui aura notamment pour mission de déterminer la nature et l’étendue des dysfonctionnements qui affectent l’unité de valorisation énergétique ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il rejette sa demande de condamnation du SYDOM du Jura au titre du solde du marché ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le SYDOM du Jura a implicitement rejeté son mémoire en réclamation ;
4°) d’enjoindre au SYDOM du Jura de reprendre la procédure de règlement des décomptes finaux en excluant totalement les pénalités irrégulièrement imputées à la société Exonia, pour un montant de 29 519 euros ;
5°) de condamner le SYDOM du Jura à lui verser la somme de 57 198,06 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires au taux défini par l’article 98 du code des marchés publics, à compter du 19 janvier 2017, et de leur capitalisation à compter du 19 janvier 2018 ;
6°) de condamner le SYDOM du Jura à lui verser la somme de 51 204 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires au taux défini par l’article 98 du code des marchés publics, à compter du 25 janvier 2019, et de leur capitalisation à compter du 25 janvier 2020 ;
7°) de mettre à la charge du SYDOM du Jura une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a statué sans faire appel à un expert judiciaire ou sans recourir à l’avis du technicien tel que l’article R. 625-2 du code de justice administrative le lui permet ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur une note technique ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le SYDOM du Jura avait, de manière abusive, décalé la date de réception des travaux ;
- la cour devra ordonner la désignation d’un expert judiciaire qui aura notamment pour mission de déterminer la nature et l’étendue des dysfonctionnements qui affectent l’unité de valorisation énergétique ;
- c’est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions reconventionnelles du SYDOM du Jura qui étaient irrecevables dès lors que le privilège du préalable fait obstacle à ce que la personne publique puisse directement présenter au juge des conclusions indemnitaires ;
- le SYDOM du Jura n’est pas fondé à demander l’application de pénalités de retard dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une mise en demeure, que la procédure d’édiction n’a pas été régulière et qu’il ne justifie pas de la période retenue pour lui imputer ces pénalités alors qu’elle a achevé les travaux dans les délais contractuels et que l’unité a été mise en service entre le 8 et le 10 juin 2016 ; le SYDOM du Jura a, de manière abusive, décalé la date de réception des travaux ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le taux de CH4 contractuel comme ayant déterminé le choix des équipements posés par la société Exonia ;
- la créance du SYDOM du Jura est fondée sur des retards liés à une cause extérieure qui ne lui est pas imputable et aux fautes du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage ;
- elle a droit au paiement du solde du marché, soit une somme de 37 122,06 euros TTC pour la retenue de garantie et la somme de 20 076 euros TTC pour la situation de septembre 2016 ;
- le SYDOM du Jura doit être condamné à l’indemniser des préjudices subis au titre de la remise à niveau et contrôle du brûleur, pour une somme totale de 51 204 euros TTC, cette remise constitue une commande explicite du maître d’œuvre ou, a minima, des travaux supplémentaires qui ont été nécessaires en raison des fautes de la maîtrise d’œuvre et du maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le SYDOM du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut :
1°) à l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas retenu la fin de non-recevoir soulevée en première instance ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Exonia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables en ce qu’elles excèdent la somme demandée en première instance ;
- la demande d’expertise n’est pas fondée ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande tendant au paiement du solde du marché, qui était recevable et ne constituait, en tout état de cause, pas une demande reconventionnelle ;
- il était fondé à demander l’application de pénalités de retard, pour la période allant du 23 juillet 2016 au 23 mai 2018, et a régulièrement mis en demeure la société de terminer les travaux en litige ;
- le taux de CH4 indiqué dans les documents de la consultation ne constituait pas une garantie ou un engagement du SYDOM du Jura sur le taux de concentration in fine dans le biogaz, la société avait au demeurant bien intégré la qualité du biogaz produit puisque son offre technique en a tenu compte ;
- le moyen relatif à l’existence d’une cause extérieure est irrecevable dès lors qu’il a été pour la première fois présenté en appel ;
- la demande de paiement au titre des travaux supplémentaires doit être rejetée dès lors que la société n’a pas informé le maître d’œuvre de la date à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale du marché, que, en méconnaissance de l’article 8.6 du CCAP, elle n’a pas présenté de demande de rémunération au titre de travaux supplémentaires et que, en tout état de cause, elle était tenue de faire fonctionner la chaudière qu’elle a proposé d’installer ;
- la société Exonia ne justifie pas de son préjudice ;
- la demande de première instance tendant au règlement du solde du marché était tardive dès lors que le décompte général est devenu définitif.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation du jugement présentées par le SYDOM sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont dirigées que contre les motifs pour lesquels le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée en première instance et non le dispositif du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat départemental de traitement des ordures ménagères (SYDOM) du Jura, qui exploite depuis 1998 une unité de valorisation énergétique (UVE) du biogaz sur un site situé sur le territoire de la commune de Les Repots, a décidé, en 2015, de remplacer cette unité et de construire une nouvelle unité de valorisation. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Serapis. La société Exonia s’est vu confier le lot n° 2 de cette opération, portant sur les travaux de construction de l’UVE, pour un prix initial de 633 000 euros HT. La réception des travaux a été prononcée le 18 mai 2018 avec effet au 23 mai 2018. Le 9 juillet 2018, la société Exonia a demandé au SYDOM du Jura de lui régler une somme de 37 158 euros au titre de six factures partiellement impayées. Le 17 juillet 2018, le président du SYDOM du Jura a transmis à la société Exonia un « mémoire » lui indiquant qu’elle lui devait une somme de 48 500 euros au titre des pénalités de retard du marché, ainsi qu’une « proposition de décompte général et définitif » réalisée par le maître d’œuvre. Le 19 juillet 2018, le SYDOM du Jura a émis à l’encontre de la société Exonia un titre exécutoire d’un montant de 48 500 euros au titre des pénalités. Par une mise en demeure valant commandement de payer, datée du 20 novembre 2018, le comptable public de Lons-le-Saunier a demandé à la société Exonia de régler la somme de 29 519 euros, correspondant au montant du titre exécutoire initial minoré d’une somme, inscrite dans la rubrique « réductions et versements », de 18 981 euros. Par un mémoire en réclamation, transmis au SYDOM du Jura le 25 janvier 2019, la société Exonia a demandé au maître d’ouvrage la décharge des pénalités de retard qui lui ont été infligées, le règlement d’une somme de 37 121,96 euros au titre du solde du marché ainsi que le versement d’une somme de 51 204 euros au titre des préjudices subis en raison des difficultés d’exécution du marché. Le SYDOM du Jura a implicitement rejeté ce mémoire en réclamation. La société Exonia a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis le 19 juillet 2018 et, d’autre part, de condamner le SYDOM du Jura à lui verser une somme de 88 325,96 euros TTC au titre du solde du marché. Par la voie reconventionnelle, le SYDOM du Jura a demandé la condamnation de la société Exonia à lui verser une somme de 142 920,07 euros au titre de ce solde. Le tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire en litige et condamné la société Exonia à verser au SYDOM du Jura la somme de 40 469,24 euros au titre du solde du marché. La société Exonia relève appel du jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser au SYDOM le solde du marché.
Sur le cadre du litige :
En présentant devant la cour tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la société Exonia doit être regardée comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation du SYDOM du Jura à lui verser le solde du marché. Par suite, les conclusions de la société Exonia tendant à l’annulation de la décision ayant rejeté son mémoire en réclamation sont dépourvues d’objet.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, dès lors que le tribunal était suffisamment informé sur les dysfonctionnements de l’ouvrage en litige, il n’était pas tenu d’ordonner une expertise sur ce point.
En deuxième lieu, la note technique, produite en annexe n° 28 par le SYDOM du Jura à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, a été régulièrement communiquée à la société Exonia par le biais de l’application Télérecours, le 23 septembre 2020. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, si le tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère abusif du refus de procéder à la réception des travaux au moment de leur achèvement en juin 2016, dont se prévalait la société Exonia à l’appui de son argumentation relative aux quantum des pénalités de retard, il est constant que le tribunal a fixé le délai d’exécution des travaux et ainsi déterminé le montant des pénalités de retard, répondant ainsi aux conclusions dont il était saisi.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le SYMSEM :
6. Il résulte des stipulations de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, tel qu’issu du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, qu’il appartient à l’entrepreneur, après l’achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre, qui doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Il résulte de l’article 13.4 du même cahier qu’il appartient ensuite au maître d’œuvre, faute pour l’entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d’établir le décompte final, qu’il revient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l’entrepreneur, et que, si la signature du décompte général est refusée par l’entrepreneur ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire en réclamation remis au maître d’œuvre. Il résulte de l’article 50.3 de ce même cahier que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent. Il résulte de ces stipulations que le décompte général ne peut être établi sans qu’ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l’entrepreneur.
Aucun des documents produits par les parties ne peut être regardé comme un projet de décompte final, établi par la société Exonia, et transmis au maître d’œuvre. Le SYDOM du Jura n’est pas davantage fondé à soutenir que la « proposition de décompte général et définitif » du 17 juillet 2018 puisse constituer le décompte général du marché dès lors que, d’une part, aucun projet de décompte final n’a été antérieurement établi et que ce document ne contient pas les mentions exigées par l’article 13 du CCAG-Travaux, faute de contenir ledit décompte final et de respecter les prescriptions prévues au point 13.2 de ce même cahier.
Toutefois, aux termes de l’article 50.22 du CCAG Travaux : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 50.31 du même document : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier reçu le 25 janvier 2019, la société requérante a transmis au syndicat un mémoire en réclamation, auquel le syndicat n’a pas répondu. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le litige opposant la société Exonia au SYDOM du Jura doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens de l’article 50.22 du CCAG Travaux, entre la personne responsable du marché et la société titulaire. La demande adressée au syndicat par la société ayant été implicitement rejetée, cette dernière était recevable à saisir le tribunal administratif de Besançon par sa requête du 24 juin 2019.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle du SYMSEM présentée en première instance :
10. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
11. Néanmoins, compte tenu de l’effet rétroactif de l’annulation, par le tribunal administratif, du titre exécutoire émis par le SYDOM du Jura le 19 juillet 2018 pour la somme de 48 500 euros, ce dernier est réputé ne jamais avoir existé. La demande de première instance, présentée à titre reconventionnel par le syndicat et tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme dont il estimait qu’elle lui était due au titre du solde du marché, ne peut donc être regardée comme ayant été dépourvue d’objet au moment où elle a été présentée et n’était, par suite, pas irrecevable. La société Exonia n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a fait droit à des conclusions reconventionnelles irrecevables.
En ce qui concerne l’établissement des comptes :
S’agissant des pénalités de retard :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause (CCAG-travaux) : « En cas de retard dans l’exécution des travaux, (…), il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. (…) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ».
13. Il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d’œuvre du dépassement des délais d’exécution. Par suite, alors que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige ne prévoit pas de dérogations à ce principe, la société Exonia n’est pas fondée à soutenir que le syndicat ne pouvait régulièrement lui appliquer des pénalités de retard faute d’une mise en demeure préalable et elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 49 du CCAG-travaux.
14. En deuxième lieu, la société Exonia ne peut utilement soutenir que la procédure d’application de pénalités de retard serait irrégulière en raison du manque de précisions dans les calculs apportés par le SYDOM dès lors que cette circonstance n’a pas d’incidence sur la possibilité de les prononcer mais sera examinée par le juge pour apprécier leur bien-fondé.
15. En troisième lieu, d’une part, la société Exonia fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que les travaux devaient débuter le 23 décembre 2015 et, compte tenu du délai d’exécution de 28 semaines et de la prolongation prévue par l’avenant n° 1 au contrat, être achevés le 23 juin 2016. Si la société a terminé les travaux dont elle avait la charge avant cette dernière date, il résulte de l’instruction que les équipements fournis par la société Exonia ne fonctionnaient pas conformément aux attentes du syndicat, ce dernier n’ayant pu les exploiter correctement qu’au mois de mai 2018, date à laquelle le titulaire du marché a remplacé, notamment, le brûleur de la nouvelle chaudière. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle avait terminé les travaux en litige à la date du 23 juin 2016 et le SYDOM est fondé à demander l’application de pénalités de retard à compter du 24 juin 2016 et jusqu’au 23 mai 2018, date d’achèvement des travaux retenue dans le procès-verbal de réception des travaux. Si la société Exonia estime que le syndicat a abusivement décalé la date de réception des travaux effectués par la requérante, il lui revenait de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 41 du CCAG travaux, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Au surplus, elle a signé le procès-verbal de réception sans contester la date d’achèvement des travaux retenue par le maître d’ouvrage. Il en résulte que les travaux ont excédé de 698 jours le délai prévu par les stipulations contractuelles.
16. D’autre part, il appartient au titulaire du marché qui s’est vu infliger des pénalités de démontrer que les retards allégués ne lui sont pas imputables. Il résulte des documents contractuels que le syndicat a souhaité modifier l’unité de valorisation énergétique pour un projet avec un dimensionnement de production moyenne de 200 m3/heure de biogaz à 50% de méthane (CH4). L’offre de la société Exonia proposait l’installation d’une chaudière de marque Cometi devant produire l’équivalent de 500 kilowatts thermiques, conformément aux stipulations contractuelles, et il a finalement été installé une chaudière d’une puissance supérieure de 1000 kilowatts thermiques. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’installation de cette chaudière, le maître d’œuvre a signalé à la société Exonia, dans plusieurs courriers à compter du mois de novembre 2016, que la chaudière ne fonctionnait pas. Le courrier du 29 novembre 2016 précise que le maître d’œuvre a fait intervenir un expert en installation de valorisation de biogaz de décharge qui a constaté que le brûleur de marque Weishaupt ne pouvait être réglé du fait de la déficience du cerveau et des automatismes mis en place par la société Cometi, fournisseuse de la chaudière, et préconise de changer le brûleur pour « permettre le fonctionnement nominal de la chaudière ». La société requérante soutient que les dysfonctionnements sont dus à une insuffisance du taux de méthane issu de la combustion des déchets qui empêche la chaudière de fonctionner normalement. Toutefois, ni le maître d’œuvre, ni l’expert qu’il a mandaté n’ont relevé que les dysfonctionnements étaient dus à un taux insuffisant de méthane. En outre, la société requérante n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que le nouveau brûleur qu’elle a installé était capable de fonctionner avec un taux de méthane différent du brûleur initialement posé alors que les prescriptions techniques du fabricant du second brûleur mentionnent un taux de CH4 supérieur ou égal à 50%. Lors de la commande passée au fournisseur en octobre 2017, la société indique que le brûleur initial ne satisfaisait pas à l’automatisme de l’équipement sans mentionner la question du taux de méthane. Le SYDOM fait enfin valoir sans être sérieusement contredit sur ce point que la teneur en CH4 des déchets n’a pas augmenté après l’installation du nouveau brûleur qui a fonctionné alors même que la teneur ne dépassait pas 40% et que le fournisseur recommandait un taux de 50% minimum. Il en résulte que la société Exonia n’établit pas que les retards dus aux travaux de reprise qu’elle a dû effectuer seraient imputables au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage en raison d’une insuffisante teneur en méthane du biogaz issu des déchets.
17. Enfin, si la société Exonia soutient que des travaux sur le réseau ont eu une influence sur le fonctionnement des installations, ces allégations, peu précises, ne permettent pas d’établir que les travaux dont elle avait la charge auraient pu être terminés avant le mois de mai 2018, date à laquelle elles ont finalement été en état de fonctionner.
18. Il en résulte que la société Exonia n’est pas fondée à soutenir que le retard des travaux, d’une durée de 698 jours, ne lui serait pas imputable. La requérante ne conteste pas que le montant des pénalités retenu, fixé à 212,32 euros par jour de retard par les premiers juges, serait erroné, soit un montant total de 148 199,36 euros.
S’agissant de la demande de rémunération supplémentaire :
19. Il résulte de l’instruction que la société Exonia a exposé, pour l’exécution du marché en litige, des coûts supplémentaires à ceux prévus initialement par le contrat en raison de l’installation d’un nouveau brûleur en remplacement de celui défectueux, de sa mise en service et des coûts annexes à cette mise en place. Toutefois, ces travaux ont été rendus nécessaires par un dysfonctionnement des équipements qu’elle avait déjà installés et qui n’ont pas donné satisfaction pour les raisons invoquées au point 16 du présent arrêt. La demande du syndicat de remédier aux dysfonctionnements ne peut ainsi être regardée comme une commande ou des travaux supplémentaires requis par le maître d’ouvrage en supplément des travaux initialement convenus dans le marché mais ont été nécessaires pour remédier aux désordres constatés et exécuter le contrat conformément aux stipulations contractuelles. Ainsi qu’il a été dit au point 16 ci-dessus, il n’est pas établi que ces désordres seraient imputables au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage en raison d’une insuffisante teneur en méthane du biogaz issu des déchets. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Exonia tendant à ce que soit inscrite au solde positif du décompte une somme de 42 670 euros au titre des travaux supplémentaires.
S’agissant du solde du marché :
20. Il résulte de l’instruction que le montant du marché s’élève à une somme de 636 950 euros HT, soit 764 340 euros TTC, comprenant le montant initial ainsi que celui convenu par avenant. Il y a lieu d’imputer au solde négatif du décompte la somme de 148 199,36 euros correspondant aux pénalités de retard qui ont été infligées à la société requérante. Il résulte aussi de l’instruction que le syndicat a versé à la société une somme de 764 340 euros mais qu’il a prélevé une somme de 18 981 euros en exécution du commandement de payer et qu’il n’a pas remboursé la retenue de la garantie financière pour une somme de 38 216,96 euros. Il en résulte que la société Exonia est redevable de la somme de 91 001,40 euros envers le SYDOM (764 340 – 764 340 – 148 199,36 + 18 981 + 38 216,96). Sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise et de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense relative au quantum du préjudice, la société requérante n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon l’a condamnée, par le jugement en litige, à verser au SYDOM une somme de 40 469, 24 euros correspondant au solde du marché.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Dès lors que le présent arrêt n’implique aucune mesure particulière d’exécution, la société Exonia n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au SYDOM du Jura de reprendre la procédure de règlement des comptes.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement présentées par le SYDOM :
22. Le SYDOM demande à la cour d’annuler le jugement en litige en tant qu’il n’a pas retenu la fin de non-recevoir qu’il avait présenté en première instance. Toutefois, dès lors que ces conclusions ne sont dirigées que contre les motifs pour lesquels le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée en première instance et non le dispositif du jugement, elles ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SYDOM du Jura, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Exonia une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYDOM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Exonia est rejetée.
Article 2 : La société Exonia versera au SYDOM du Jura la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYDOM du Jura est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Exonia et au syndicat départemental de traitement des ordures ménagères du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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