Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 22NC01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2022, N° 1901846 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994446 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B…, M. A… B… son époux et représentant unique, M. D… B… et Mme C… B…, ses deux enfants, ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner, d’une part, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de les indemniser chacun pour moitié, à raison des préjudices qu’ils estiment avoir subis, directement et par ricochet, du fait de la complication survenue à Mme E… B… au décours de l’intervention neurochirurgicale réalisée le 15 mai 2013, à concurrence de la somme totale de 2 870 079,42 euros au profit de Mme E… B…, de 81 840,07 euros au profit de M. A… B…, de 20 000 euros au profit de M. D… B… et de 35 000 euros au profit de Mme C… B… et, d’autre part, de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme E… B… la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, enfin, de condamner le CHRU de Nancy et l’ONIAM au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 29 octobre 2014 ; à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM de les indemniser à concurrence de la somme totale de 2 870 079,42 euros au profit de Mme E… B…, de 81 840,07 euros au profit de M. A… B…, de 20 000 euros au profit de M. D… B… et de 35 000 euros au profit de Mme C… B…, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2014 et de mettre à la charge du CHRU de Nancy et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros à verser à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901846 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné le CHRU de Nancy à verser à Mme E… B… une somme de 1 000 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 31 octobre 2025, Mme E… B…, M. A… B… son époux et représentant unique, M. D… B… et Mme C… B…, ses deux enfants, représentés par Me Thierart, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme E… B… 10 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, 1 450 110,03 euros en réparation des préjudices subis en raison de la perte de chance de 50 % d’échapper à la réalisation du dommage, 42 131,33 euros à M. A… B…, 10 000 euros à M. D… B…, 17 500 euros à Mme C… B… en réparation de leurs préjudices et de condamner le CHRU de Nancy au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 29 octobre 2014 ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme E… B… 1 450 110,03 euros en réparation des préjudices subis en raison de la perte de chance de 50 % d’échapper à la réalisation du dommage, 42 131,33 euros à M. A… B…, 10 000 euros à M. D… B…, 17 500 euros à Mme C… B… en réparation de leurs préjudices et de condamner l’ONIAM au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 29 octobre 2014 ; subsidiairement de condamner l’ONIAM à verser à Mme E… B… 2 900 220,07 euros en réparation de la totalité de ses préjudices, 84 262,66 euros à M. A… B… en réparation de la totalité de ses préjudices, 20 000 euros à M. D… B… en réparation de la totalité de ses préjudices et 35 000 euros à Mme C… B… en réparation de la totalité de ses préjudices et de condamner l’ONIAM au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 29 octobre 2014 ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy et de l’ONIAM une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des consorts B….
Ils soutiennent que :
- les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies dès lors que Mme E… B… a été victime d’un accident médical non fautif qui entraîne des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible et qui lui a occasionné des préjudices d’une certaine gravité ; le caractère anormal du dommage est établi car il a à la fois entraîné des conséquences notablement plus graves que l’absence de traitement et présentait une faible probabilité de survenue ;
- elle n’a pas été informée des risques de l’intervention avant sa réalisation et la réparation du préjudice d’impréparation doit être mise à la charge du CHRU de Nancy ; ce défaut d’information a entraîné une perte de chance de se soustraire à la réalisation du dommage qui est de 50 % ;
- elle a subi des préjudices qui doivent être réparés : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 24 733,50 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 15 000 euros, des souffrances endurées à hauteur de 50 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 384 000 euros, un préjudice sexuel à hauteur de 30 000 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 50 000 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 30 000 euros, des dépenses de santé demeurées à sa charge à hauteur de 1 959,95 euros, un préjudice d’assistance par tierce personne à hauteur de 161 941 euros avant consolidation, des pertes de gains professionnels à hauteur de 3 114,39 euros, des frais divers avant consolidation à hauteur de 1 343,93 euros, un préjudice d’assistance tierce personne après consolidation à hauteur de 1 919 680,27 euros, une perte de gains professionnels à hauteur de 142 919,04 euros, un préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros, des frais d’adaptation de son logement à hauteur de 25 817,02 euros, un préjudice de dépenses de santé futures à hauteur de 9 711 euros ;
- son époux a subi un préjudice d’affection à hauteur de 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 30 000 euros, des frais de déplacement à hauteur de 24 262,66 euros ;
- ses deux enfants ont subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; sa fille C… B… a également subi des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le CHRU de Nancy, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l’appel incident à ce que le jugement soit réformé en ce qu’il a retenu un manquement à l’obligation d’information et a mis à sa charge 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d’impréparation de Mme E… B….
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- aucun manquement à l’obligation d’information ne peut être retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 28 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et demande subsidiairement une expertise complémentaire et, dans l’attente, à ce que les dépens et les frais d’instance soient réservés.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé et que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Thierart, avocate des consorts B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, qui souffrait alors d’une importante baisse d’acuité visuelle à l’œil gauche et de paresthésies de la langue et du palais, a effectué un bilan ophtalmologique au CHRU de Nancy le 15 avril 2013, puis a passé un examen par imagerie à résonnance magnétique (IRM) le 25 avril, qui a révélé la présence d’un macro adénome hypophysaire volumineux occupant l’ensemble de la loge sellaire, étendu au sinus caverneux gauche. Une indication chirurgicale a été posée, consistant en l’exérèse de la tumeur, réalisée le 15 mai 2013 par voie endonasale endoscopique. Au réveil Mme B… a présenté une hémiplégie droite et une aphasie. Un scanner réalisé le 16 mai 2013 a montré la présence d’un hématome temporal gauche en voie de constitution associé à une hémorragie sous-arachnoïdienne avec saignement actif proche de la terminaison carotidienne gauche. Une embolisation de l’artère choroïdienne a alors été réalisée en urgence. Mme B… a ensuite été hospitalisée en réanimation chirurgicale puis en neurologie et dans différents services de rééducation jusqu’au 21 décembre 2013. A sa sortie, elle présentait toujours une hémiplégie droite et une aphasie incomplète. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le CHRU de Nancy à l’indemniser des préjudices résultant du défaut d’information des risques de l’intervention du 15 mai 2013 dont elle estime qu’il lui a fait perdre une chance de 50 % d’éviter la réalisation du dommage et du préjudice d’impréparation. Son époux et ses deux enfants ont demandé la condamnation du CHRU de Nancy à les indemniser des préjudices qu’ils ont subi par ricochet. Subsidiairement, Mme B… a demandé au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser au titre de la solidarité nationale. Mme B…, son époux et ses enfants interjettent appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné le CHRU de Nancy à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information et a rejeté le surplus de leur demande. Par la voie de l’appel incident, le CHRU de Nancy demande la réformation du jugement en tant qu’il l’a condamné à verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information.
Sur la responsabilité du CRHU de Nancy :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ».
3. En application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. La faute commise par les praticiens d’un hôpital au regard de leur devoir d’information du patient n’entraîne pour ce dernier que la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une perte de chance.
4. Mme B… fait valoir qu’aucune information ne lui a été donnée sur les risques de l’intervention qu’elle a subie le 15 mai 2013. Le CHRU de Nancy n’établit pas qu’une telle information aurait été effectivement délivrée à l’intéressée, quelle qu’en soit la forme, ni qu’elle présentait un caractère d’urgence telle qu’elle aurait fait obstacle à ce que cette information puisse lui être délivrée. Dans ces conditions, Mme B… n’a pas été mise à même de donner en connaissance de cause son consentement éclairé à l’intervention endonasale par voie endoscopique réalisée le 15 mai 2013 et destinée à extraire le macro adénome hypophysaire qu’elle présentait alors. Il résulte cependant de l’instruction que le rapport d’expertise du 26 mars 2015 qualifie l’intervention de « vraiment (…) impérative » et que, si le rapport d’expertise du 23 mars 2016 mentionne quant à lui que l’état de santé de Mme B… « ne justifiait pas une intervention d’extrême urgence comme une urgence vitale », ce même rapport précise qu’elle était néanmoins « urgente » et « formelle ». Au vu de ces éléments, Mme B… doit être regardée comme ne disposant d’aucune possibilité raisonnable de refus, de sorte que le défaut d’information de la part du praticien de neurochirurgie qui a réalisé l’intervention ne l’a privée d’aucune chance d’échapper au risque qui s’est réalisé au décours de l’extraction de sa tumeur hypophysaire, à savoir un hématome en voie de constitution associé à une hémorragie sous-arachnoïdienne avec saignement actif.
5. Cependant, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour celui-ci, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subi du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise des 26 mars 2015 et 23 mars 2016, qu’aucune information n’a été délivrée à Mme B… sur les risques, même connus, inhérents à l’intervention du 15 mai 2013. Mme B… fait valoir que, faute d’une quelconque information, elle n’a pu se préparer à l’éventualité d’aucun risque, alors même que l’intervention lui avait été présentée comme ne nécessitant aucune incision et ne justifiant que quelques jours d’hospitalisation. Dans les circonstances de l’espèce il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale de Mme B… attachée à son préjudice d’impréparation en mettant à la charge du CHRU de Nancy une somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de qui précède que les conclusions des consorts B… tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a seulement condamné le CHRU de Nancy à verser à Mme B… une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral d’impréparation qu’elle a subi, résultant du manquement à son obligation d’information préalablement à l’intervention chirurgicale du 15 mai 2013 et tendant à la condamnation du CHRU de Nancy à les indemniser à raison de la perte de chance d’échapper à la réalisation du dommage doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions du CHRU de Nancy formées par la voie de l’appel incident.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
8. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
10. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, selon les experts, a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pratiquée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, dont l’indication était formelle, justifiée et urgente ou « quasi urgente », permettant de décomprimer les voies visuelles de l’intéressée et de juguler la rhinorrhée qu’elle présentait, Mme B… étant exposée à court terme à une cécité complète, doublée d’un risque de méningite par abcès hypophysaire en l’absence d’opération. Les experts estiment par ailleurs que compte tenu du caractère volumineux de la tumeur, qui s’étendait vers le haut dans la région suprasellaire et vers le sinus caverneux gauche, le chirurgien n’a pas eu d’autre alternative que d’ouvrir vers le haut le diaphragme sellaire pour procéder à une exérèse complète, le traumatisme de l’artère choroïdienne antérieure intervenu à cette occasion s’expliquant par le fait que cette artère, de très petit calibre, était invisible à l’IRM pré-opératoire et se situait dans la tumeur elle-même, la rendant ainsi également invisible lors de l’intervention. Il résulte ainsi de l’instruction, en particulier des deux rapports d’expertise concordants sur ce point, que cette complication consistant en une atteinte de l’artère choroïdienne antérieure ne résulte pas d’une faute médicale, dont les consorts B… ne contestent plus l’absence à hauteur d’appel mais est consécutive à la morphologie de Mme B… et aux caractéristiques particulières de la tumeur dont elle était atteinte.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise concordants sur ce point, que l’intervention réalisée le 15 mai 2013 présentait un caractère urgent et qu’en l’absence de celle-ci Mme B… était exposée à court terme et de manière certaine à une cécité complète, soit à un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 %, en plus d’un risque d’infection intracrânienne. Il s’ensuit que si les dommages dont fait état Mme B…, à savoir une hémiplégie droite avec des douleurs neuropathiques et une aphasie subsistante partielle, constituant un déficit fonctionnel permanent évalué à 80 % par les rapports d’expertise, l’intervention ainsi réalisée le 15 mai 2013 n’a toutefois pas entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme B… était exposée de manière suffisamment probable en l’absence d’exérèse de la tumeur.
13. Mme B… se prévaut par ailleurs du caractère extrêmement rare de la lésion de l’artère choroïdienne antérieure survenue au décours de l’intervention endonasale du 15 mai 2013. Eu égard à la morphologie de Mme B… et de la localisation de l’importante tumeur qu’elle présentait et alors que le risque vasculaire de l’exérèse d’un adénome, quelle que soit l’artère envisagée, présente une probabilité faible, inférieure à 1 % selon la littérature médicale, il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire aux fins de déterminer quelle était la probabilité du risque de déchirement de l’artère choroïdienne lors de l’intervention du 15 mai 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point et dans l’attente, de réserver tous droits et moyens des parties sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par les consorts B… tendant à la réformation du jugement du 24 février 2022 en tant qu’il se prononce sur la responsabilité du CHRU de Nancy sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par le CHRU de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Une expertise médicale est ordonnée. L’expert spécialisé en neurochirurgie désigné par la présidente de la cour aura pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B… ainsi que des deux expertises des 26 mars 2015 et 23 mars 2016 ;
- de déterminer quelle était la probabilité du risque de déchirement de l’artère choroïdienne lors de l’intervention subie par Mme B… le 15 mai 2013.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre les consorts B… et l’ONIAM. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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