Non-lieu à statuer 2 avril 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2024, N° 2306756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L… G… et Mme H… G… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant I… G…, d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2023 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l’enfant I… G… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2306756 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. L… G… et Mme H… G…, représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer au jeune I… G… le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit, et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- si besoin la cour pourra, avant dire droit, ordonner une expertise biologique, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, aux fins d’établir l’existence du lien de filiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2023 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à l’enfant I… G… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. M. et Mme G… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter le recours formé par M. G… contre le refus de visa de long séjour opposé à l’enfant I…, la commission s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la production d’un acte de naissance établi sur la base d’un jugement supplétif sans que ce dernier ne soit communiqué est de nature à faire regarder cet acte comme dépourvu de caractère probant et de ce qu’en l’absence d’éléments de possession d’état suffisants, l’identité du jeune I… et le lien de filiation l’unissant avec M. G… ne sont pas établis.
Pour établir l’identité du jeune I… et le lien de filiation l’unissant à M. G…, les requérants produisent la copie du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Laayoune, qui ordonne l’inscription de la naissance de l’enfant dans les registres de l’état civil de la commune ainsi que l’acte de naissance dressé le 19 mars 2021, en exécution du jugement. Il ressort des pièces du dossier que la traduction de ce jugement, effectuée le 10 juillet 2023, par le traducteur interprète près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mentionne que l’enfant est le fils de « A… B… ben F… » et de « Thouria bent M… », et que, sur demande d’un agent du centre intercommunal d’action sociale du Pays de Martigues, il a été indiqué, dans une autre traduction effectuée, le 31 janvier 2024, que l’enfant est le fils de « A… B… ben F… » et de « H… E… ». Si ces mentions sont de nature à naître un doute quant à l’identité de la mère, telle qu’elle est relatée dans le jugement supplétif du 21 octobre 2020, il ressort, d’une part, du certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la mère de l’enfant porte le nom de « H… E… » et qu’elle est la fille de M… E…, d’autre part, d’une nouvelle traduction du jugement, réalisée le 28 août 2024, par un traducteur assermenté, que l’enfant a pour père « A… B… fils de F… » et pour mère « H… fille de M… ». Le jugement supplétif d’acte de naissance du 21 octobre 2020 est ainsi de nature à établir le lien de filiation qui les unit à cet enfant. Par ailleurs, s’il est vrai que, le 17 juillet 2019, la procédure de réunification familiale a été engagée au profit de Mme G… et des seuls enfants, F…, D…, J… et C… nés, respectivement, en 2009, 2011, 2013 et 2014, que l’enfant I…, âgé d’un an, est resté au Maroc après le départ de sa famille en France et qu’il n’a été déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le 9 février 2022, alors qu’il était âgé de trois ans, il ressort des pièces du dossier que le jeune I… est né après que M. G… a obtenu le statut de réfugié de sorte qu’il ne pouvait être déclaré au moment de la demande d’asile de ce dernier, avec les autres membres de la famille, et qu’au mois de juillet 2019, lorsque la procédure de réunification familiale a été engagée au profit de Mme G… et du reste de la fratrie, cet enfant ne disposait pas encore d’actes d’état civil. Les circonstances que le jeune I… a été déclaré à l’OFPRA près d’un an après la délivrance de son acte de naissance et que ses parents n’ont pas conservé de preuve de leur séjour, au début de l’année 2018, dans l’enclave espagnole de Ceuta où l’enfant a été conçu, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant du jugement supplétif d’acte de naissance du 21 octobre 2020. Par suite, en estimant que ce lien n’était pas établi, et en rejetant pour ce motif, le recours formé contre le refus de visa opposé à l’enfant I… G…, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme G… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement eu égard aux motifs qui le fondent qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant I… G…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2023 des autorités consulaires à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer au jeune I… G… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant I… G… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… G…, à Mme H… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. K…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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