Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NT02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 septembre 2025, N° 2304545 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Abeille IARD & c/ société MMA IARD Assurances Mutuelles, société Desbois Dépannages, société Amzair Industrie, société à responsabilité limitée d'Exploitation Josselin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2304545 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l’Office public de l’habitat (OPH) Néotoa, ordonné une expertise, confiée à M. A… D…, en présence de l’OPH Néotoa, de la société anonyme Abeille IARD & Santé, de la société Desbois Dépannages, représentée par son liquidateur M. C… B…, de la société Amzair Industrie, de la société à responsabilité limitée d’Exploitation Josselin et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres affectant les installations de chauffage de 47 pavillons appartenant à l’OPH Néotoa.
L’OPH Néotoa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’étendre les opérations d’expertise à la société SMACL, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’OPHLM Dinan Habitat, maître d’œuvre des travaux, à la SELARL Fides, représentée par Maître Bernard Corre, en sa qualité de liquidateur de la société Amzair Industrie, à M. C… B…, en sa qualité de liquidateur de la société Desbois Dépannages, au Groupe Airwell, en sa qualité de repreneur de la société Amzair Industrie, à la société Airwell Industrie, en sa qualité de nouvelle entité remplaçant la société Amzair Industrie à la suite de sa reprise, à la société Proxiserve, en sa qualité d’opérateur économique chargé de la maintenance des installations, à la société Quardina, anciennement QCS Services, à la société Batitherm, en sa qualité de membre de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise, à la société Concept IB, en sa qualité de membre de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise, à la société BET ECIE, à la société CVC Emeraude, titulaire du marché de travaux ayant pour objet le remplacement des pompes à chaleur, à la société Gaz Dépannage, en sa qualité d’opérateur économique chargé de la maintenance des installations jusqu’au 31 décembre 2018, et à la société L’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de la société Amzair Industrie.
Par une ordonnance n° 2304545 du 1er septembre 2025, le président, juge des référés, du tribunal administratif de Rennes, après avoir mis hors de cause la société Gaz Dépannage, a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la société Groupe Airwell Industrie et la société Airwell industrie, représentées par Me Collin, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu’elle a étendu les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 17 juin 2024 à ces deux sociétés ;
2°) de mettre hors de cause les sociétés Groupe Airwell Industrie et Airwell industrie ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Néotoa une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’extension de l’expertise aux sociétés Groupe Airwell Industrie et Airwell industrie ne présente aucune utilité ;
- la société Groupe Airwell Industrie et la société Airwell industrie ne sont pas concernées par les interventions de la société Amzair industrie ; si la société Amzair industrie a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Brest du 27 juin 2023 et que cette société a été reprise par le Groupe Airwell Industrie, il résulte de la convention d’entrée en jouissance et de l’acte de cession totale d’actifs que la société Groupe Airwell Industrie n’a pas repris le passif de la société Amzair industrie ;
- la responsabilité de la société Groupe Airwell Industrie et de sa filiale, la société Airwell Industrie, n’est pas susceptible d’être recherchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat Néotoa, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société Groupe Airwell et de la société Airwell Industrie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ne sauraient être concernées par les opérations d’expertise au motif qu’elles n’auraient pas repris le passif de la société Amzair Industrie, leur participation à l’expertise n’emporte aucune présomption de responsabilité à leur encontre ;
- la société Amzair Industrie a cédé aux sociétés Groupe Airwell et Airwell Industrie l’ensemble de ses actifs incorporels, lesquels comprennent notamment les marques et brevets relatifs aux pompes à chaleur Amzair, les contrats clients et chantiers en cours, les fichiers clients et fournisseurs, les données techniques, logiciels, sites internet et codes sources ainsi que le droit de se présenter comme successeur dans le commerce et l’activité de la société Amzair Industrie ; le savoir-faire industriel, les modèles de pompes à chaleur et les données techniques désormais détenus par les sociétés Groupe Airwell et Airwell Industrie sont précisément ceux dont l’expert a besoin pour déterminer la cause des désordres et les éventuels vices de conception des matériels mis en œuvre ;
- leur participation à l’expertise s’avère ainsi indispensable pour garantir l’efficacité et la loyauté du débat contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Lainé, président de la 4ème chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPH Néotoa, anciennement Dinant Habitat, a lancé, au cours de l’année 2017, deux marchés de travaux d’amélioration thermique sur divers ensembles de pavillons après en avoir fait l’acquisition. Par un acte d’engagement du 11 juillet 2016, Dinan Habitat a confié l’exécution de travaux de chauffage à la SARL d’Exploitation Josselin, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et ces travaux ont été réceptionnés en 2017. Par un second acte d’engagement du 28 avril 2017, Dinan Habitat a également confié l’exécution de travaux de chauffage à la société Desbois Dépannages, assurée auprès de la société Aviva et ces travaux ont été réceptionnés le 12 mars 2018 avec des réserves notamment s’agissant du diamètre des canalisations et de la nécessité d’inverser le départ et retour ECS et chauffage. A la suite de l’installation des pompes à chaleur de la marque Amzair des problématiques de chauffe sont apparues, le système de chauffage ne permettant pas d’obtenir une température suffisante dans les logements, et un constat d’huissier a été réalisé s’agissant des réseaux de distribution ECS le 14 octobre 2019. Un audit énergétique a été réalisé par la société Amzair Industrie. Par une ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par l’OPH Néotoa, a ordonné une expertise, confiée à M. A… D…, aux fins notamment de déterminer l’origine des désordres affectant les installations de chauffage de 47 pavillons appartenant à l’OPH Néotoa, en présence de l’OPH Néotoa, de la société anonyme Abeille IARD & Santé, de la société Desbois Dépannages, représentée par son liquidateur, M. C… B…, de la société Amzair Industrie, de la société à responsabilité limitée d’Exploitation Josselin et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. La société Amzair Industrie a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 21 juin 2023, et la SELARL Fides, représentée par Me Corre, a été désignée liquidateur judicaire. La société Amzair Industrie a été reprise par le groupe Airwell Industrie, dont elle est devenue une filiale, désignée sous la dénomination de Airwell Industrie.
2. Le 16 décembre 2024, l’OPH Néotoa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 17 juin 2024 à la société SMACL, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’OPHLM Dinan Habitat, maître d’œuvre des travaux, à la SELARL Fides, représentée par Maître Bernard Corre, en sa qualité de liquidateur de la société Amzair Industrie, à M. C… B…, en sa qualité de liquidateur de la société Desbois Dépannages, au Groupe Airwell, en sa qualité de repreneur de la société Amzair Industrie, à la société Airwell Industrie, en sa qualité de nouvelle entité remplaçant la société Amzair Industrie à la suite de sa reprise, à la société Proxiserve, en sa qualité d’opérateur économique chargé de la maintenance des installations, à la société Quardina, anciennement QCS Services, à la société Batitherm, en sa qualité de membre de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise, à la société Concept IB, en sa qualité de membre de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise, à la société BET ECIE, à la société CVC Emeraude, titulaire du marché de travaux ayant pour objet le remplacement des pompes à chaleur, à la société Gaz Dépannage, en sa qualité d’opérateur économique chargé de la maintenance des installations jusqu’au 31 décembre 2018, et à la société L’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de la société Amzair Industrie. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le juges des référés du tribunal administratif de Rennes, après avoir mis hors de cause la société Gaz Dépannage, a fait droit aux demandes de l’office. Les sociétés Groupe Airwell Industrie et Airwell Industrie relèvent appel de cette ordonnance en tant qu’elle les comprend dans les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 17 juin 2024.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 de ce code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
4. Il résulte de l’instruction que les pompes à chaleur défectueuses ont été fabriquées par la société Amzair Industrie. Ainsi qu’il a été dit au point 1, cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 juin 2023 et son activité a été reprise par le groupe Airwell Industrie, dont elle est devenue une filiale, désignée sous l’appelation de Airwell Industrie. Toutefois, il résulte de l’acte de cession totale d’actifs que la société Amzair Industrie n’a cédé à la société Airwell Industrie que ses seuls actifs afférents à son fonds de commerce. Cet acte prévoit en outre, dans son titre « Charges et conditions », au point 1. « Conditions générales », b. « En ce qui concerne le cédant (la société Amzair Industrie) » que : « le Concessionnaire n’aura pas à supporter le paiement de sommes dues à quelque titre que ce soit pour la période antérieure à la date d’entrée en jouissance du Concessionnaire (…) ». Un point 5 de ce même titre, intitulé « Contrats nécessaires à l’exploitation » précise que « (…) concernant les travaux qui pourraient avoir été réalisés par le cédant dans le cadre de marchés et chantiers préalablement à la date d’entrée en jouissance que le Concessionnaire ne sera redevable d’aucune somme à ce titre à l’égard de la procédure ou du Cédant mais qu’elle s’engage à ce que les marchés et chantiers en cours au 28 juin 2023 soient exécutés par le repreneur (…) ».
5. Comme le soutiennent les sociétés Groupe Airwell Industrie et Airwell Industrie, il résulte de cet acte de cession que seule la responsabilité de la société Amzair Industrie est susceptible de pouvoir être recherchée au titre des désordres affectant les installations de chauffage de 47 pavillons appartenant à l’OPH Néotoa, qui sont survenus avant la reprise des actifs d’Amzair Industrie par les sociétés Groupe Airwell Industrie et Airwell Industrie. Si l’OPH Néotoa indique que la présence des sociétés Groupe Airwell Industrie et Airwell Industrie aux opérations d’expertise est indispensable au motif qu’elles détiennent désormais l’ensemble des actifs incorporels, comprenant notamment les marques et brevets relatifs aux pompes à chaleur Amzair, il ne résulte pas de l’instruction que la société Amzair serait dans l’incapacité, en dépit de cette cessions des actifs incorporels, d’apporter les éléments techniques nécessaires pour identifier l’origine des désordres. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune imputation de responsabilité n’est possible à leur encontre, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l’extension de la mission de l’expert à leur endroit ne présente pas de caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Airwell Industrie et la société Airwell Industrie sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de l’OPH Néotoa tendant à ce que les opérations d’expertise confiée à M. A… D…, par l’ordonnance du 17 juin 2024, leurs soient étendues.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Néotoa la somme globale de 1 000 euros à verser à la société Groupe Airwell Industrie et à la société Airwell Industrie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Groupe Airwell Industrie et Airwell Industrie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l’OPH Néotoa demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
L’ordonnance n° 2304545 du 1er septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu’il a étendu l’expertise, confiée à M. A… D… par l’ordonnance du 17 juin 2024, à la société Groupe Airwell Industrie et à la société Airwell Industrie.
Article 2 :
La demande de l’OPH Néotoa tendant à l’extension de l’expertise à ces deux sociétés est rejetée.
Article 3 :
L’OPH Néotoa versera à la société Groupe Airwell Industrie et à la société Airwell Industrie la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par l’OPH Néotoa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Airwell Industrie, à la société Airwell Industrie, à l’OPH Néotoa et à M. A… D…, expert.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. Lainé
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Domaine public ·
- Liquidation ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Commune ·
- Protection ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Sous-traitance ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Sociétés
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commerce ·
- Pain ·
- Distribution ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Profession ·
- Boulangerie ·
- Majorité ·
- Zone géographique ·
- Représentativité
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Violences volontaires ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Conduite sans permis ·
- Infraction routière ·
- Erreur ·
- Incompatible
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Crédit bancaire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Domicile fiscal ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Décompte général
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité de l'architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Existence ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs
- Réseau ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Alsace ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Grande vitesse ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Sursis ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autriche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.