Rejet 27 août 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2024, N° 2311519 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… E…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A… Prince C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 avril 2022 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant à l’enfant A… Prince C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2311519 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. D… C… E…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A… Prince C…, représenté par SELARL Mary & Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours ainsi que la décision du 27 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires à Brazzaville ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant A… Prince C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai à l’enfant A… Prince C… le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… E… soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations ; elle n’indique pas les éléments qui ont conduit à conclure à la fraude ; elle vise des dispositions qui ne régissent pas la délivrance des visas ;
- la fraude alléguée n’est pas établie ; le lien de filiation l’unissant à l’enfant A… Prince est établi par les actes d’état civil produits ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 27 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… E… tendant à l’annulation de la décision implicite du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) refusant à l’enfant A… Prince C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un étranger bénéficiaire de la protection statutaire. M. C… E… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision des autorités consulaires :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite née, le 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. C… E… contre la décision du 27 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) refusant à l’enfant A… Prince C… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, s’est substituée à la décision des autorités consulaires. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées par M. C… E… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précise cependant que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l’hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l’autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’accusé de réception du recours formé par M. C… E… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de cette dernière décision. La décision des autorités consulaires comporte une case cochée portant la mention suivante : « Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». Cette seule mention, alors que la case comportant la mention « Les documents d’état civil présentés présentent les caractéristiques d’un document frauduleux » n’a pas été cochée, n’énonce pas avec suffisamment de précision les considérations de fait permettant à l’intéressé de les contester utilement. Il suit de là que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. C… E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 8, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de visa du jeune A… Prince C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du 27 août 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 avril 2022 des autorités consulaires à Brazzaville (République du Congo) refusant à l’enfant A… Prince C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de se prononcer de nouveau sur la demande de visa du jeune A… Prince C… dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… E… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… E… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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