Annulation 7 octobre 2024
Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2024, N° 2313486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C…, agissant en qualité de représentante légale de la jeune D… H… A…, ainsi que M. I… B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 27 avril 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C…, à M. I… B… A… et à la jeune D… H… A… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale
Par un jugement n° 2313486 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à Mme C…, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à cette dernière un visa de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande de Mme C… et M. B… en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite de la commission en ce qu’elle porte refus de délivrer des visas au titre de la réunification familiale à M. B… et à la jeune D… H… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme E… C…, agissant en qualité de représentante légale de la jeune D… H… A…, ainsi que M. I… B… A…, représentés par Mme G…, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission en tant qu’elle rejette le recours formé contre les refus de visas opposés à la jeune D… H… A… et à M. I… B… A… ;
2°) d’annuler, dans cette mesure, la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué, qui juge que l’identité de la jeune D… H… A… et le lien de filiation l’unissant au réunifiant n’est pas établie, est irrégulier ; le ministre ayant annoncé avoir ordonné de lui délivrer un visa, cette question était devenue sans objet ; en y répondant, les premiers juges ont statué ultra petita ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien de filiation unissant la jeune D… H… A… et le réunifiant ;
- s’agissant de la jeune D…, la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de M. I… B… A…, la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est totalement isolé en Guinée et il est entièrement à la charge financière de son père ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il concerne la jeune D… H… A… et au rejet du surplus des conclusions de la requête d’appel.
Il soutient que :
- par note diplomatique du 6 mai 2025, il a ordonné aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité par la jeune D… H… A… ; ce visa a été délivré le 22 octobre 2025 ;
- M. I… B… A… n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ; il était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa ;
- la décision contestée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé, qui dispose d’un logement à Conakry, n’est pas isolé dans son pays d’origine et n’est pas dépendant financièrement de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision implicite du 15 juillet 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 27 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C…, à M. I… B… A… et à la jeune D… H… A… des visas d’entrée et de long séjour en qualité, respectivement, d’épouse et d’enfants de M. C…, réfugié statutaire. Par un jugement du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C… et de M. I… B… A…, cette décision, en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à Mme C…, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C… le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de Mme C… et de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la commission en tant qu’elle a rejeté les recours formés contre les refus de visas opposés à M. B… et à la jeune D… H… A…. Mme C… et M. B… relèvent appel du jugement, dans cette mesure.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 22 octobre 2025 à la jeune D… H… A… le visa de long séjour sollicité. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la commission en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à cette dernière, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer, sous astreinte, un visa de long séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de Mme C… et de M. B… dirigées contre la décision de la commission en ce qu’elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à ce dernier :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise, comme en l’espèce, à compter du 1er janvier 2023, dispose que : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles
D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Par suite, la décision implicite litigieuse de la commission doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision du 27 avril 2023 des autorités consulaires à Conakry qui se fonde sur ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de la demande de visa.
Il n’est pas contesté que M. B… I… A…, né le 3 janvier 2003, était âgé de 19 ans et sept mois à la date du dépôt de sa demande de visa de sorte qu’il n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. I… B… A…, jeune majeur célibataire, a toujours vécu avec sa mère et sa jeune sœur D… qui se sont vu délivrer des visas au titre de la réunification familiale pour rejoindre leur père, réfugié statutaire. Dans ces circonstances particulières, la décision implicite contestée porte au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C… et M. A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… et M. A… n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de Mme C… et de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu’elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à la jeune D… H… A… et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à cette dernière un visa d’entrée et de long séjour.
Article 2 : Le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de Mme C… et de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu’elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à M. A… et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour.
Article 3 : La décision implicite de la commission de recours est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre la décision du 27 avril 2023 des autorités consulaires à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, à M. I… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autriche
- León ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Décompte général
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité de l'architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Existence ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Alsace ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Grande vitesse ·
- Ligne
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Domaine public ·
- Liquidation ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Commune ·
- Protection ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Sous-traitance ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Qualités
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Sursis ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Réunification
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Visa
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.