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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 24NT03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2309558 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D… et Mme G… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 2 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants E… et C… D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours refusant expressément de délivrer les visas sollicités.
Par un jugement n° 2309558 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 21 mars 2025, M. F… D… et Mme G… A…, représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) subsidiairement, de demander à l’administration de produire les résultats des levées d’acte effectuées et de faire procéder à une expertise génétique sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… D… et Mme G… A… ne sont pas fondés.
M. F… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les observations de Me Pronost, représentant M. D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 26 septembre 2016. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour les enfants E… et C… D…, qu’il présente comme ses fils. L’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions du 2 juin 2022. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 24 novembre 2022. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D… et Mme A… tendant à l’annulation de ces décisions. M. D… et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des termes de la décision contestée du 24 novembre 2022 que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants E… et C… D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits afin de justifier de l’identité des enfants et de leur lien de filiation avec M. D… et Mme A… sont insuffisamment probants et relèvent d’une intention frauduleuse.
Afin de justifier de l’identité des enfants et de leur lien de filiation, les requérants produisent deux jugements supplétifs rendus par le tribunal de première instance de Dixinn le 30 novembre 2021 et les actes de naissance dressés pour leur transcription dans les registres d’état civil de la commune de Ratoma le 21 décembre 2021, qui font état de la naissance des enfants E… et C… D…, le 3 février 2012, de la relation de M. F… D… et Mme G… A…, et dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur. Ces informations sont d’ailleurs confirmées par des actes de naissance biométriques dressés le 13 juillet 2023. Si les intéressés avaient également produit, à l’appui des demandes de visas, deux jugements supplétifs rendus, à la demande de M. B… D… et non de M. F… D…, par le tribunal de première instance de Conakry le 30 novembre 2017, qui mentionnent une filiation des enfants avec M. B… D…, ainsi que les actes de naissance dressés pour leur transcription dans les registres d’état civil de la commune de Ratoma le 15 décembre 2017, ces jugements ont été annulés par un jugement du 11 février 2018, rectifiant une erreur matérielle affectant la date de dépôt de la requête devant le tribunal, puis par un jugement du 16 octobre 2024, produit pour la première fois en appel, corrigeant l’erreur sur la filiation. Enfin, la circonstance invoquée par le ministre que les numéros d’identification figurant sur les passeports des enfants E… et C… D…, délivrés le 20 octobre 2021, correspondent aux numéros des actes de naissance dressés le 15 décembre 2017, en transcription des jugements du 30 novembre 2017 ainsi annulés, n’est pas de nature à remettre en cause l’identité et le lien de filiation des enfants avec M. D… et Mme A…. En refusant de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale pour le motif exposé au point 4, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a dès lors fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner la réalisation d’une expertise génétique, que M. D… et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement eu égard aux motifs qui le fondent que des visas d’entrée et de long séjour soient délivrés aux jeunes E… et C… D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux enfants E… et C… D… des visas de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D… et Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, à Mme G… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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