Réformation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 21NC00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC00274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163129 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sur la requête de M. C… A…, enregistrée sous le n° 21NC00274, tendant à ce qu’il soit prescrit une contre-expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis pour un montant global de 94 195,56 euros, la cour, par un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2024, a ordonné une contre-expertise médicale.
Le rapport d’expertise de M. B… a été enregistré au greffe de la cour le 1er août 2024.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… ont été liquidés et taxés par la présidente de la cour à la somme de 1 600 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Delanchy, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande quant aux conséquences de l’inadaptation des soins et le montant de son indemnisation et a seulement mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à l’indemniser de ses préjudices en lien avec la perte de chance au taux de 39 % de ne pas subir une réintervention chirurgicale ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter aux dépens y compris ceux inhérents à la procédure de référé expertise et de l’expertise ordonnée par la cour ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance d’appel.
Il soutient que :
- ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise de M. B…, l’inadaptation des soins consistant en une reprise d’appui complet à la suite de la première opération est en relation directe avec l’absence de consolidation et la casse du matériel ;
- l’inadaptation de ces soins a engendré une perte de chance de 39 % de ne pas subir une réintervention chirurgicale ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices suivants après application du taux de perte de chance :
- le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 7 au 18 décembre 2015 pour un montant de 117 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 19 décembre 2015 au 31 août 2016 pour un montant de 1 243,12 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 1er septembre 2016 au 14 janvier 2017 pour un montant de 331,50 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 15 janvier 2017 au 1er avril 2017 pour un montant de 74,10 euros ;
- les souffrances endurées pour un montant de 663 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent de 10 % dont 5 % lié à la fracture initiale pour un montant de 3 510 euros ;
- le préjudice esthétique pour un montant de 780 euros ;
- les pertes de gains et salaires pour la période du 7 décembre 2015 au 31 décembre 2015 inclus pour un montant de 151,07 euros, au titre de l’année 2016 pour un montant de 2 477,47 euros et pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 pour un montant de 751,82 euros ;
- les frais de déplacements pour un montant de 116,89 euros ;
- les frais d’expertise du Dr. Mochel et les frais de copie du dossier médical pour un montant global de 390,79 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, au vu du rapport d’expertise de M. B…, le lien causal entre la préconisation post-opératoire inadaptée d’un appui complet et les dommages subis, n’est pas direct et certain ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 39 % à l’indemnisation des préjudices de M. A… ;
- les montants demandés pour les chefs de préjudice invoqués sont excessifs.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à la société Gras Savoye Santé, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2015, à la suite d’une violente chute sur la hanche droite, M. A… a été conduit au centre hospitalier intercommunal de la Lauter. Des examens ont mis en évidence une fracture trochantero-diaphysaire pluri-fragmentaire du fémur droit, qui a été traitée, en urgence, par ostéosynthèse par clou gamma avec double verrouillage distal. Le 18 juin 2015, l’intéressé a été transféré au centre de rééducation de Morsbronn où il a séjourné jusqu’au 16 juillet 2015, puis il a été pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation de jour du 20 juillet au 23 octobre 2015. Les examens de contrôle réalisés le 28 juillet 2015 ont révélé une rupture des vis inférieures et, le 17 novembre 2015, de nouvelles radiographies ont montré la rupture du clou gamma qui a nécessité l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et l’enclouage par clou cervico centro-médullaire associé à une greffe iliaque, interventions pratiquées à l’hôpital de Hautepierre le 8 décembre 2015. Le 18 décembre 2015, M. A… a regagné son domicile. Insatisfait des conclusions du rapport d’expertise daté du 9 août 2017, M. A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner une contre-expertise et, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à l’indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 8 décembre 2020, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande de contre-expertise et a condamné le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à lui verser la somme globale de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral évalué à hauteur de 3 000 euros et des souffrances endurées évaluées à hauteur de 2 000 euros. Par un arrêt avant dire droit du 30 janvier 2024, la cour, après avoir écarté le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, a ordonné une contre-expertise médicale. Le rapport d’expertise du Dr. B… a été enregistré au greffe de la cour le 1er août 2024.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Lauter :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et en particulier des rapports d’expertise du Dr. Amend et du Dr. B… que, compte tenu des caractéristiques de sa fracture, la prise en charge opératoire de M. A… était nécessaire et que l’opération chirurgicale recommandée pouvait soit être une ostéosynthèse directe par vis plaque complétée éventuellement par un rappel des différents fragments déplacés par cerclage, soit une ostéosynthèse indirecte par un clou gamma verrouillé, ce qui a été réalisé. L’expert a estimé que le choix opératoire réalisé était adapté et réalisé selon les règles de l’art et que si ce choix implique l’acceptation d’un certain défaut de réduction de la fracture, il n’encourt pas la critique, l’absence de cerclage complémentaire sur le fragment ne constituant pas un manquement aux règles de l’art. Dès lors, il ne peut être retenu de faute du centre hospitalier intercommunal de la Lauter dans la prise en charge opératoire de M. A….
4. En revanche, il résulte de l’instruction et en particulier des rapports d’expertise judiciaire que, postérieurement à l’intervention chirurgicale, une reprise immédiate d’appui complet du membre inférieur droit sur une fracture complexe et instable était inadaptée et n’aurait pas dû être autorisée au regard de la situation de M. A…, patient jeune et de corpulence athlétique, et que la rupture des deux vis inférieures était le signal d’alarme de contraintes majeures de pression. Il en résulte que le centre hospitalier intercommunal de la Lauter a, pour cette prise en charge inadaptée, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction que la reprise immédiate d’un appui complet sur une facture complexe, compte tenu de la corpulence de M. A…, a été de nature à favoriser le développement d’une instabilité mécanique et l’absence de consolidation de la fracture. Cette faute est à l’origine d’une perte de chance de prévenir un défaut de consolidation de la fracture de M. A… qui a nécessité une seconde intervention chirurgicale. Il y a lieu d’évaluer cette perte de chance au regard du rapport d’expertise du Dr. B… à hauteur de 39 %.
Sur l’évaluation des préjudices de M. A… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
7. M. A… demande une indemnisation pour une somme de 209,88 euros dans le cadre de la prise en charge initiale de sa fracture. Toutefois, ce poste de préjudice est sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter et cette demande doit pour ce motif être rejetée.
S’agissant des frais de déplacement :
8. M. A… demande l’indemnisation des frais de déplacement en voiture exposés au titre des cent trente-huit séances de masso-kinésithérapie prescrites pour une période allant du 25 janvier 2016 au 30 mars 2017. En application du barème kilométrique pour cinq chevaux fiscaux soit 0,543 euros, correspondant à quatre kilomètres aller-retour, après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer à M. A… une somme de 116,89 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
9. M. A… demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels temporaires au titre de la période d’interruption de travail résultant de la seconde intervention chirurgicale pour la période allant du 7 décembre 2015 jusqu’à sa consolidation et reprise de son travail à compter du lundi 3 avril 2017.
10. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du Dr. B…, que la fracture initiale de M. A… nécessitait, en l’absence de complications, un arrêt de travail de six mois, jusqu’au 16 décembre 2015. Au titre de la période allant du 16 décembre 2015, date à partir de laquelle M. A… aurait dû reprendre son activité professionnelle, au 3 avril 2017, date à laquelle l’intéressé a repris son activité professionnelle, soit 474 jours, M. A… n’a pas perçu de revenus de son activité. Il résulte de l’avis d’impôt de 2015 sur les revenus de l’année 2014, correspondant à l’année précédant son accident, que le revenu annuel salarié de M. A… s’établissait à la somme de 28 953 euros. M. A… a ainsi perdu pour la période en cause après déduction des indemnités journalières perçues produites à l’instance une somme de 8 327,70 euros. La perte de gains professionnels temporaires subie par M. A…, après application du taux de perte de chance, doit par conséquent être indemnisée à hauteur de 3 248 euros.
S’agissant des frais d’expertise et de copie du dossier médical :
11. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité l’expertise du Dr. Mochel, chirurgien orthopédiste, qui a été utile à la solution du litige et pour laquelle il a exposé une somme totale de 510,30 euros. M. A… est ainsi fondé à en demander l’indemnisation pour ce montant.
S’
agissant de l’incidence professionnelle :
12. Il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de la gravité de la fracture initiale, les séquelles que présente M. A… tenant en particulier en une petite boiterie d’esquive et une limitation de la marche soient en lien avec la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que M. A… a subi en lien avec la faute du centre hospitalier intercommunal de la Lauter, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 7 au 18 décembre 2015 soit 12 jours, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 19 décembre 2015 au 31 août 2016, soit 255 jours, à 25 % du 1er septembre 2016 au 14 janvier 2017 soit 136 jours, et à 10 % du 15 janvier 2017 au 1er avril 2017 soit 135 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 415 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du Dr. B… que le déficit fonctionnel permanent de M. A… a été évalué à 10 % dont la moitié est liée à la fracture initiale. En retenant une imputabilité à hauteur de 5 % en lien avec la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A… une somme de 2 200 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
15. En appel, M. A… demande 663 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du Dr. B…, que les souffrances endurées en lien avec la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de la Lauter sont à évaluer à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A… une somme de 550 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
16. L’expert B… a évalué le préjudice esthétique permanent subi par M. A… à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 200 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du Dr. Mochel que M. A… était sportif. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par l’intéressé en lien avec la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de la Lauteur en allouant à M. A… une somme de 300 euros après application du taux de perte de chance.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander à ce que l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 8 décembre 2020 pour un montant de 5 000 euros soit portée à la somme 11 540,19 euros.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. Les frais d’expertises ont été liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la cour du 3 septembre 2024 à la somme globale de 1 600 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la charge définitive de ces frais, au centre hospitalier intercommunal de la Lauter.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. En premier lieu, en mettant à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter, partie tenue aux dépens, le versement à M. A… d’une somme d’un montant de 1 500 euros, les premiers juges n’ont commis aucune erreur au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter le versement à M. A… d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions, incluant les frais exposés par ce dernier au titre de la procédure de référé expertise devant le tribunal administratif de Strasbourg.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Lauter au bénéfice de M. A… par le tribunal administratif de Strasbourg à l’article 2 de son jugement n° 1905774 du 8 décembre 2020 est portée à la somme de 11 540,19 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1905774 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 1 600 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de la Lauter.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de la Lauter versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier intercommunal de la Lauter, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à la société Gras Savoye Santé.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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