Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 25NT00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2024, N° 2408753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163127 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2408753 du 18 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Febbraro, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière ; il ne peut être regardé comme s’étant désisté de sa demande ; il a été fait abusivement usage de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ce qui l’a privé de son droit à un recours effectif ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas rapporté la preuve que l’entier dossier de sa demande a été transmis par le préfet au ministre chargé des naturalisations ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits n’ont pas été signalés au procureur de la République ; il n’est pas responsable des déclarations de sa compagne auprès de la caisse d’allocations familiales ; il n’est pas démontré que des prestations auraient été indument versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1988, a présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 1er mars 2022, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision implicite née de son silence gardé sur cette demande. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cette décision. Par une ordonnance n° 2210132, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Nantes le dossier de la demande de M. A…. Ce dernier relève appel de l’ordonnance du 18 décembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui donnant acte de son désistement.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-1 dudit code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, c’est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l’absence de réponse de l’avocat à l’invitation qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation.
Il ressort des pièces de la procédure que le 1er décembre 2022, M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours formé le 7 juin 2022 contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un courrier du 26 juin 2024, reçu le 28 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes, auquel a été transféré la demande d’annulation formée par M. A…, a invité son conseil à confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, M. A… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai imparti, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance attaquée du 18 décembre 2024, donné acte du désistement de M. A….
En premier lieu, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d’un délai d’au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d’une abstention de sa part. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a produit des observations, en réponse au courrier adressé par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes à son mandataire le 28 juin 2024 et reçu le même jour, que le 5 août 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui avait été imparti pour le faire. En outre, la demande du 26 juin 2024, a été adressée au conseil du requérant alors que la période d’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de celui-ci était arrivée à échéance le 1er mars 2024, soit depuis plusieurs mois, ce qui permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour l’intéressé sa demande introduite devant le tribunal le 1er décembre 2022. Dans ces conditions, en l’absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait une juste application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte à M. A…, par l’ordonnance du 18 décembre 2024, du désistement d’office de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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