Rejet 21 juillet 2022
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 22NC02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juillet 2022, N° 2102366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université pour une durée de trente jours.
Par un jugement n° 2102366 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 12 octobre 2023, M. A…, représentée par la SELARL Guyot – De Campos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne lui ayant interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université pour une durée de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation en l’absence de désordre ou de risque de désordre avéré et de justification de l’impossibilité pour les autorités universitaires de disposer des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement ;
- la circulation de la photographie au sein des associations étudiantes ne lui est pas imputable et sa circulation au-delà des membres des associations n’est pas établie ;
- le grief de harcèlement téléphonique de l’étudiante n’est pas établi ;
- l’arrêté contesté ne revêt pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 19 octobre 2023, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021 du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne lui ayant interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université pour une durée de trente jours.
Sur la légalité de la décision du 28 octobre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éduction : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge (…) ». Aux termes de l’article R. 712-8 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie (…) ». Et, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions précitées que l’arrêté litigieux, pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation est au nombre des actes qui doivent être motivés en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté contesté, après avoir notamment visé les articles L. 712-2 et R. 712-1 à R. 712-8 du code de l’éduction, comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction à l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université pour une durée de trente jours et est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et, aux termes l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 12 octobre 2021, des faits de diffusion d’une photographie dénudée de Mme B…, étudiante de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), ont été portés à la connaissance de la doyenne de la faculté de droit et de science politique de l’université. A la suite d’un entretien du 19 octobre suivant et d’échanges de mails, Mme B… a fait état auprès de la doyenne par courriel du 27 octobre puis lors de leur entretien du 28 octobre de sa situation de panique et de fragilité psychologique indiquant notamment être sous l’emprise de M. A…, auteur de la photographie, et faisant part de l’aggravation de ses pensées suicidaires. Compte tenu de ces éléments et alors que l’administration avait par ailleurs connaissance du rapport d’incidence du 23 octobre de la présidente de l’association « Le Corps des Juristes Champenois » faisant notamment état d’un acte d’automutilation et d’une tentative de suicide de Mme B…, l’arrêté en litige du 28 octobre, eu égard au risque de suicide et d’automutilation de l’étudiante, doit être regardé comme ayant eu pour objet de mettre fin à un danger grave et immédiat, qui constitue un cas d’urgence au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le président de l’URCA a pu régulièrement prendre l’arrêté en litige sans préalablement inviter M. A… à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une soirée étudiante, M. A…, alors étudiant en deuxième année de licence de droit et science politique à l’université de Reims Champagne-Ardenne, a, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2021, pris une photographie dénudée de Mme B…, également étudiante à l’université, qu’il a publiée sur sa « story public Snapchat » et assortie de propos indécents, sans le consentement de l’intéressée. Avant d’être retirée du réseau social, cette photographie a été vue par un ami de M. A… ainsi que par une élue de la fédération des associations générales étudiantes, qui a été ensuite diffusée aux membres de l’association « Le Corps des Juristes Champenois » (CJC) et de la fédération « Inter Campus ». S’il n’est pas établi par les pièces versées à l’instance une diffusion plus large de la photographie de Mme B… ni des faits de harcèlement téléphonique de M. A… à l’encontre de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des échanges de Mme B… avec la doyenne de la faculté de droit et de science politique des 23, 25, 27 et 28 octobre, que Mme B… s’est trouvée dans une situation de panique et de fragilité psychologique, l’étudiante indiquant ne plus être en mesure de se rendre en cours, être sous l’emprise de M. A… et présenter une aggravation de ses pensées suicidaires. Alors que le rapport d’incidence du 23 octobre de la présidente de l’association CJC faisait état d’un acte d’automutilation et d’une tentative de suicide de Mme B… et que M. A… et Mme B… fréquentaient les mêmes bâtiments universitaires et des cercles communs d’étudiants, ces faits doivent être regardés comme étant de nature à caractériser un désordre ou une menace de désordre dans les enceintes et locaux de l’université au sens des dispositions précitées de l’article R. 712-8 du code de l’éducation.
Dans ces conditions et compte tenu en particulier du risque suicidaire et d’automutilation de Mme B…, la décision en litige interdisant à M. A… l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université pour une durée de trente jours afin d’assurer la protection de Mme B…, doit être regardée comme revêtant, à la date de son édiction, un caractère nécessaire, adapté et proportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A… le versement à l’université de Reims Champagne-Ardenne d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Alsace ·
- Espèces protégées ·
- Épandage ·
- Oiseau ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Reproduction ·
- Protection ·
- Destruction
- Autorité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépositaire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Menace de mort ·
- Tribunaux administratifs
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Protection des eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation de stockage ·
- Dépôt ·
- Stockage des déchets ·
- Nomenclature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Avis ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Développement durable ·
- Parc
- Stock stratégique ·
- Pandémie ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Virus ·
- Constitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Niveau des stocks
- Virus ·
- Stock ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Organisation mondiale ·
- Pandémie ·
- Décès ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Militaire ·
- Épouse ·
- Tiré
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Web ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Cycle ·
- Faculté ·
- Communication ·
- Education
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Bénéfices industriels ·
- Établissement stable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.