Rejet 4 janvier 2024
Réformation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 25NT01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 2025, N° 24NT00661 et 24NT00664 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… F… et M. G… E…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B… et A…, ainsi que leur fille majeure C… E… F…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saumur à leur verser la somme globale de 760 966,24 euros assortie des intérêts capitalisés en réparation de leurs préjudices résultant du retard de diagnostic et de soins de l’accident vasculaire cérébral dont Mme D… F… a été victime le 10 juin 2016.
Par un jugement n° 1913976 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a :
- condamné le centre hospitalier de Saumur à verser :
° à Mme D… F… : la somme de 88 658,32 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ; une rente annuelle de 1 519 euros sous déduction des prestations compensant son handicap ; une indemnité mensuelle pour perte de revenus correspondant à la différence entre la somme de 1 429,11 euros et les montants mensuels de sa pension d’invalidité, de l’allocation adulte handicapée et des éventuels revenus tirés de son travail dont elle pourrait bénéficier ;
° à M. G… E… : la somme de 5 625,32 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
° à Mme F… et à M. E… : la somme de 140 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de leurs frais divers ; la somme globale de 7 200 euros au titre des préjudices subis par leurs filles mineures A… et B…, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
° à Mme C… E… F… : la somme de 3 600 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
° à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique : la somme de 22 224,90 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; le remboursement des dépenses de santé futures de Mme F… dans la limite d’un taux de perte de chance de 40 % ; l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
- mis à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 2 500 euros à verser aux consorts F… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 5 avril 2024, Mme F…, M. E…, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B… et A…, ainsi que leur fille majeure C… E… F…, ont demandé à la cour de réformer le jugement du 4 janvier 2024 en ce qu’il concerne certains postes de préjudices et de porter à 342 626,33 euros la somme de 88 658,32 euros que le centre hospitalier de Saumur a été condamné à verser à Mme F….
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a demandé à la cour de réformer le jugement du 4 janvier 2024 en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 22 224,90 euros et à 40 % des dépenses futures qui seront engagées pour Mme F…, et a demandé à la cour de condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser une somme globale de 59 650,74 euros avec intérêts et capitalisation.
Par un arrêt n°s 24NT00661 et 24NT00664 du 25 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a :
- ramené à 60 314,78 euros la somme que le centre hospitalier de Saumur à été condamné à verser à Mme F… en réparation de ses préjudices par le jugement du 4 janvier 2024, avec intérêts et capitalisation ;
- condamné le centre hospitalier de Saumur à verser à Mme F… une rente annuelle de 845 euros en réparation des frais d’assistance par une tierce personne sous déduction du montant de prestations de compensation du handicap et des aides éventuellement reçues de sa complémentaire santé pour couvrir l’aide humaine ;
- ramené à 25 808,68 euros la somme que le centre hospitalier de Saumur a été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique par le jugement du 4 janvier 2024, avec intérêts et capitalisation ;
- mis à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Recours en rectification d’erreur matérielle :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, représentée par Me Thomas-Tinot, demande à la cour de procéder à la rectification de l’erreur matérielle dont est entaché l’arrêt n°s 24NT00661 et 24NT00664 du 25 avril 2025, lequel omet de mentionner dans son dispositif la condamnation du centre hospitalier de Saumur à lui verser, d’une part, une rente annuelle de 84,35 euros au titre des dépenses de santé futures exposées pour le compte de Mme F… et, d’autre part, une rente annuelle de 2 432,67 euros au titre de la pension d’invalidité versée à Mme F…, alors que de telles condamnations étaient mentionnées dans ses motifs.
Elle soutient qu’il résulte clairement des points 27 et 28 de l’arrêt que la cour administrative d’appel a entendu condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser une rente annuelle de 84,35 euros au titre des dépenses de santé futures exposées pour le compte de Mme F…, ainsi qu’une rente annuelle de 2 432,67 euros au titre de la pension d’invalidité versée à Mme F…, mais qu’elle a omis de le mentionner dans son dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, s’en remet à l’appréciation de la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique d’avoir précisé le fondement juridique sur lequel elle a entendu solliciter la rectification d’une erreur matérielle ;
- à supposer que la requérante ait entendu solliciter la rectification d’une erreur matérielle sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, la requête ne peut qu’être rejetée dès lors que, d’une part, la rectification sollicitée exercera une influence sur le sens du jugement de l’affaire et, d’autre part, le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt litigieux durant lequel le président de la cour peut prononcer une rectification est expiré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle dont est entaché l’arrêt n°s 24NT00661 et 24NT00664 du 25 avril 2025 en omettant dans son dispositif de prononcer la condamnation du centre hospitalier de Saumur à lui verser, d’une part, une rente annuelle de 84,35 euros au titre des dépenses de santé futures exposées pour le compte de Mme F… et, d’autre part, une rente annuelle de 2 432,67 euros au titre de la pension d’invalidité versée à Mme F…, alors que de telles condamnations étaient mentionnées dans ses motifs.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande (…) ».
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (…) ».
La CPAM de la Loire-Atlantique expose que c’est à tort que la cour a omis, dans le dispositif de son arrêt, de condamner le centre hospitalier de Saumur à deux rentes annuelles. Elle invoque ainsi une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, elle doit être regardée comme demandant la rectification de l’arrêt de la cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saumur doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la requête :
Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’objet de ce recours à l’encontre d’un arrêt ou d’une ordonnance d’une cour administrative d’appel n’est pas de remettre en question des appréciations d’ordre juridique portées par cette dernière sur l’affaire qui lui était soumise.
Il ressort explicitement des points 27 et 28 des motifs de l’arrêt du 25 avril 2025 que la cour a entendu condamner le centre hospitalier de Saumur à verser à la CPAM de Loire-Atlantique, outre la seule somme de 25 808,68 euros mentionnée à l’article 3 du dispositif de cet arrêt, d’une part, une rente annuelle de 84,35 euros au titre des dépenses de santé futures de Mme F… et, d’autre part, une rente annuelle de 2 432,67 euros au titre de la rente d’invalidité de Mme F….
L’omission ainsi commise, dans le dispositif de cet arrêt, de la condamnation du centre hospitalier de Saumur au versement de ces deux rentes à la CPAM de Loire-Atlantique, a exercé une influence sur le jugement de l’affaire, n’est pas imputable aux parties, et a le caractère d’une erreur matérielle dès lors qu’elle est dépourvue de toute incidence sur le raisonnement adopté dans l’arrêt pour déterminer le montant de l’indemnisation due à la CPAM de Loire-Atlantique. Par suite, la requête présentée par la CPAM de Loire-Atlantique tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’arrêt du 25 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes par les modifications figurant dans le dispositif du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 3 du dispositif de l’arrêt n°s 24NT00661 et 24NT00664 du 25 avril 2025 est complété comme suit : « Le centre hospitalier de Saumur versera en outre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, d’une part, une rente annuelle de 84,35 euros au titre des dépenses de santé futures de Mme F… et, d’autre part, une rente annuelle de 2 432,67 euros au titre de la rente d’invalidité de celle-ci. ».
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… F…, à M. G… E…, au centre hospitalier de Saumur, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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