Rejet 22 juin 2022
Désistement 13 septembre 2022
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2022, N° 2105825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la doyenne de la faculté de langues de l’université de Strasbourg a rejeté sa candidature au master 1 « CAWEB – Communication Web Multilingue » pour l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 juin 2021 portant rejet de son gracieux.
Par un jugement n° 2105825 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A…, représenté par l’AARPI Migliore Perrey Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la doyenne de la faculté de langues de l’université de Strasbourg a rejeté sa candidature au master 1 « CAWEB – Communication Web Multilingue » pour l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de procéder à son inscription immédiate en 1ère année de master « CAWEB » ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de comporter les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu la portée des pièces soumises à son appréciation ;
- la décision du 10 juin 2021 est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l’université de Strasbourg, représentée par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Tily, avocate de l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’une licence en droit délivrée par l’université de Payam-e-Nour, en Iran, a sollicité, au titre de l’année universitaire 2021-2022, son inscription en master 1 « CAWEB – Communication Web Multilingue » au sein de la faculté de langues de l’université de Strasbourg. Par une décision du 10 juin 2021, la doyenne de la faculté de langues de l’université de Strasbourg a rejeté sa candidature. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 15 juin 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet le 25 juin 2021. M. A… relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué, figurant dans le dossier de première instance transmis à la cour, qu’elle comporte les signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que ces signatures en seraient absentes manque en fait et doit ainsi être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu la portée des pièces soumises à son appréciation ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ».
Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Par ailleurs, le recours gracieux formé par l’intéressé, qui se borne à demander le réexamen de son dossier, ne peut être regardé comme une demande de communication des motifs du refus de sa candidature, au sens des dispositions précitées de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) ». Par une délibération du 10 novembre 2020, le conseil d’administration de l’université de Strasbourg a fixé les capacités d’accueil et les modalités d’admission du master en litige.
Le requérant soutient que l’université de Strasbourg n’a pas suffisamment pris en compte son expérience, son projet professionnel et son niveau en langues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifiait pas de notes suffisantes au regard des autres candidatures au master en cause, notamment en langues, alors qu’un excellent niveau était requis en vertu des prérequis ainsi que des modalités d’admission énumérées par le conseil d’administration de l’université de Strasbourg dans la délibération du 10 novembre 2020 précitée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cent quatre-vingt candidatures ont été instruites pour une capacité d’accueil de trente places pour le master en litige. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la doyenne de la faculté de langues de l’université de Strasbourg a refusé d’inscrire M. A… en première année de master mention « CAWEB – Communication Web Multilingue » pour l’année universitaire 2021-2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université de Strasbourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à Me Perrey et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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