Rejet 26 mai 2025
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 juin 2026, n° 25NT01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2025, N° 2401524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme E… F… et au jeune B… F…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2401524 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Kati, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision née le 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme E… F… et au jeune B… F…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit ;
- les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de séjour en France est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère frauduleux des déclarations faites par les demandeurs dans le cadre des demandes de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité et le lien familial des demandeurs de visa avec le réunifiant sont établis ; le mariage religieux qui les unit, conforme à l’ordre public français, les rend éligibles à la réunification familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère stable et continue de leur concubinage ; deux enfants sont nés de cette relation ; la relation extraconjugale qu’il a entretenu avec Mme D… C… n’a pas mit fin à son concubinage avec Mme F… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représente M. F… du fait de la condamnation dont il a fait l’objet pour des faits de violences conjugales à l’encontre de Mme C… dès lors que ces faits sont isolés et qu’il n’existe pas de risque de récidive ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. F…, ressortissant iranien qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 octobre 2020, et Mme F…, sa conjointe alléguée, relèvent appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 15 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme E… F… et au jeune B… F…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de l’autorité consulaire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La réunification familiale est refusée : (…) / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran) tirés, d’une part, de ce que le lien familial des demandeurs de visa avec le bénéficiaire de la protection ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que ces derniers n’ont pas justifié de leur identité et leur situation de famille, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas et, enfin, de ce que le réunifiant, connu pour des faits de violence, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale au sens de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 26 janvier 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence commis le 28 juillet 2020 sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Les requérants ne contestent pas plus en appel qu’en première instance, la réalité des faits en cause, sa gravité et son caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en fondant son refus sur le motif tiré de ce que le réunifiant ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En dernier lieu, M. et Mme F… se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 9 et 10 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, à Mme E… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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