Rejet 26 mars 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 mars 2025, N° 2300644 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221759 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France Infrastructure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du
9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bricqueville-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructure pour la construction d’un pylône support d’antennes et de faisceau hertzien, d’armoires techniques et l’édification d’une clôture sur un terrain situé au lieudit La Patinaie.
Par un jugement n° 2300644 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 23 février 2026, M. B…, représenté par Me Chevalier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 du maire de la commune de Bricqueville-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bricqueville-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il lui a opposé, à tort, qu’il ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté, alors que l’antenne relais projetée sera située à une distance de 115 mètres de sa maison d’habitation et que, d’une hauteur de 24,25 m, elle sera parfaitement visible compte tenu de la configuration très plane des lieux ;
- le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme exigeant que le dossier architectural comporte « un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (…) » ;
- l’antenne-relais portera atteinte à la qualité du patrimoine paysager et architectural environnant, en méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le terrain d’assiette du projet n’étant pas situé en continuité d’un village ou d’une agglomération, la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société Cellnex France infrastructure, représentée par Me Katam, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- à titre subsidiaire, la requête d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle se borne à reproduire les termes de la demande de première instance et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 25 août 2025, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Katam, demande que la cour rejette la requête de M. B….
Elle soutient que :
- à titre principal, M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, non communiqué, la commune de Bricqueville-sur-Mer conclut, sans ministère d’avocat, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevalier, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2022, la société Cellnex France Infrastructure a déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation d’un pylône, support de trois antennes et d’un faisceau hertzien, d’armoires techniques et de la réalisation d’une clôture grillagée, sur la parcelle cadastrée ZZ n°41, située au lieudit La Patinaie, sur le territoire de la commune de Bricqueville-sur-Mer. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le maire de Bricqueville-sur-Mer ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 du maire de Bricqueville-sur-Mer. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable pour la construction de l’antenne de radiotéléphonie en litige a été déposée par la société Cellnex France Infrastructure pour le compte de la société Bouygues Télécom qui exploitera ces installations. La société Bouygues Télécom, qui avait la qualité d’intervenante en demande en première instance, a intérêt au maintien du jugement attaqué. Dans ces conditions, son intervention, présentée par un mémoire distinct et motivé, est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cellnex France Infrastructure à la requête d’appel :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
4. La requête de M. B… qui comporte des moyens dirigés contre le jugement attaqué, notamment en ce que les premiers juges ont considéré, à tort, qu’il ne justifiait d’aucun intérêt lui conférant qualité pour agir contre la décision de non opposition contestée, ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance. La requête d’appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel de M. B… par la société Cellnex France Infrastructure sur ce point ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet d’antenne autorisé par la décision contestée se trouve à une distance d’environ 115 m de la maison d’habitation de M. B…, au-delà d’une voie communale et de plusieurs parcelles. M. B… ne peut, dès lors, être regardé comme ayant la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le pylône, de type treillis, devant supporter les antennes de téléphonie mobile présentera une hauteur de 24,25 m et qu’il sera surmonté de trois antennes qui culmineront à 26,25 m de hauteur. Il ressort des vues aériennes produites par les parties que l’espace séparant le projet de l’habitation de M. B… est constitué d’une parcelle plantée de quelques arbres, d’une parcelle bâtie accueillant un pavillon et de parcelles agricoles. Les quelques arbres plantés à proximité de la propriété de M. B… ne suffisent pas à occulter le projet depuis la maison d’habitation de M. B…, en particulier en saison hivernale où les deux tiers supérieurs du pylône sont parfaitement visibles et détachables du paysage, ainsi que cela ressort du photomontage réalisé par un cabinet d’architecte. Le projet autorisé est donc de nature à affecter la vue dont M. B… disposait jusque-là sur un paysage resté à l’état naturel. Il s’ensuit, eu égard à la faible distance séparant le terrain d’assiette du projet de l’habitation de M. B… et aux caractéristiques du pylône projeté notamment quant à sa hauteur, que ce dernier justifie que cet ouvrage est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens, lui conférant un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de M. B… comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, est entaché d’irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu’il soit statué sur la demande de M. B….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cellnex France Infrastucture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bricqueville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen pour qu’il soit statué sur la demande de M. B….
Article 4 : La commune de Bricqueville-sur-Mer versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Cellnex France Infrastucture tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune de Bricqueville-sur-Mer, à la société Cellnex France Infrastructure et à la société Bouygues télécom.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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