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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26NT00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2026, N° 2306349 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2306349 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B…, représenté par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision 24 mai 2023 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1971, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 septembre 2022 du préfet du Gard ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par jugement du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes, après avoir pris en compte que les conclusions de l’intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 mai 2023 du ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. B… interjette appel de ce jugement.
3. En premier lieu, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné à huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Foix le 4 septembre 2012 pour des faits de récidive d’importation non déclarée de marchandise fortement taxée et récidive de contrebande de marchandise fortement taxée commis le 8 juin 2011.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code ». Aux termes de l’article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française (…) s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire national, que M. B… a été condamné à huit mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Foix le 4 septembre 2012 pour des faits de récidive d’importation non déclarée de marchandise fortement taxée et récidive de contrebande de marchandise fortement taxée commis le 8 juin 2011. M. B… ne conteste pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois non assortie d’une mesure de sursis et ne soutient ni avoir bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire ni que la mention de la condamnation aurait été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, opposer à M. B… l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation sur le fondement des dispositions de l’article 21-23 du code civil.
6. En second lieu, les circonstances que l’intéressé présente une réelle insertion professionnelle, est père d’enfants français et s’est vu constamment délivrer des titres de séjour pluriannuels, n’a pas été de nouveau condamné et allègue avoir un comportement exemplaire sont sans incidence sur la légalité de la décision d’irrecevabilité de sa demande eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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