Rejet 7 mars 2024
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 24LY01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2024, N° 2003062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes distinctes, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chèzeneuve a approuvé son plan local d’urbanisme, en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section 0A n 992 en zone inconstructible, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 février 2020 et, d’autre part, la décision du 11 avril 2020 par laquelle le maire de Chèzeneuve lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération consistant en la transformation en habitation du bâtiment existant sur la parcelle en cause.
Par des jugements nos 2003062 et 2003064 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédures devant la cour
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai 2024 et 2 février 2026 sous le n° 24LY01390, M. C…, représenté par Me Jourda, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2003062 du 7 mars 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chèzeneuve le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, en ce que le tribunal n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l’absence de réponse suffisante du commissaire enquêteur à ses observations sur le classement de la parcelle n° 992 en zone agricole, et méconnaît l’article L. 9 du code de justice administrative ;
– la délibération a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’il n’est pas établi que les membres du conseil municipal disposaient, avant la séance du 16 décembre 2019, de l’ensemble des documents composant le projet de plan local d’urbanisme, sur lequel le commissaire enquêteur et le préfet ont émis des réserves et recommandations ;
– elle a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 123-9 et R 123-11 du code de l’environnement, en ce que l’avis d’enquête publique publié dans le journal « Le Dauphiné libéré » ne comportait pas l’adresse électronique à laquelle le public pouvait transmettre ses observations, un rectificatif ayant dû être publié le 28 août 2019, et en ce que le journal « Le Courrier liberté » n’était pas un journal adapté ;
– le classement de la parcelle 0A 992 en zone agricole est incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale Nord Isère, en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
– il est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
– les règles applicables à la zone Ub, qui limitent les possibilités de densification, sont incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables, qui encourage une telle densification ;
– le classement de la parcelle 0A 992 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2024 et 24 février 2026, ce dernier non communiqué, la commune de Chèzeneuve, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible d’opposer d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation totale de la délibération du 16 décembre 2019, qui sont nouvelles en appel, dès lors que le tribunal administratif de Grenoble n’ayant été saisi que de conclusions à fin d’annulation partielle de cette délibération, en tant que le plan local d’urbanisme qu’elle approuve classe en zone inconstructible la parcelle cadastrée section 0A n° 992 en zone inconstructible, seules les conclusions à fin d’annulation partielle sont recevables en appel.
II. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 24LY01391, M. C…, représenté par Me Jourda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2003064 du 7 mars 2024 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 11 avril 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chèzeneuve le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’opération projetée ne nécessite pas la réalisation de travaux de renforcement ou d’extension du réseau public d’assainissement, dans la mesure où la parcelle 0A n° 992 est située en zone d’assainissement non collectif et où au surplus un simple branchement est nécessaire pour permettre sa desserte ;
– la décision du 11 avril 2020 est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de Chèzeneuve du 16 décembre 2019 ; d’une part, cette délibération a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et R. 123-9 et R 123-11 du code de l’environnement ; d’autre part, le classement de la parcelle 0A n° 992 en zone agricole est incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale Nord Isère, incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; enfin, les règles applicables à la zone Ub, qui limitent les possibilités de densification, sont incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables, qui encourage une telle densification.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Chèzeneuve, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Jourda, représentant M. C…, et celles de Me Descaillot, substituant Me Petit, représentant la commune de Chèzeneuve.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une délibération du 4 novembre 2013, le conseil municipal de la commune de Chèzeneuve (Isère) a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme qu’il a, après enquête publique, approuvé par une délibération du 16 décembre 2019. Le 14 février 2020, M. C… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la transformation en habitation du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section OA n° 992 dont il est propriétaire, classée en zone inconstructible. Par une décision du 11 avril 2020, le maire de Chèzeneuve lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Par la requête n° 24LY01390, M. C… relève appel du jugement n° 2003062 du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation partielle de la délibération du 16 décembre 2019, en tant que la parcelle cadastrée section 0A n° 992 a été classée en zone inconstructible, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé dans cette mesure contre cette délibération, et demande l’annulation totale de cette délibération. Par la requête n° 24LY01391, il relève appel du jugement n° 2003064 du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 11 avril 2020.
Il y a lieu de joindre les deux requêtes de M. C… qui sont relatives à la même parcelle, pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation totale de la délibération du 16 décembre 2019 présentées en appel :
Les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 en totalité, qui sont présentées directement devant la cour sans avoir été soumises aux premiers juges, qui n’ont été saisis que d’une demande d’annulation partielle de cette délibération, en tant que la parcelle cadastrée section 0A n° 992 a été classée en zone inconstructible par le plan local d’urbanisme approuvé, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement n° 2003062 attaqué :
Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 avril 2022, M. C… a soutenu que le commissaire enquêteur n’avait pas suffisamment répondu aux observations qu’il avait faites dans le cadre de l’enquête publique. Les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen, aux points 5 à 7 du jugement attaqué, notamment en considérant qu’il « ressort du rapport du commissaire enquêteur, et notamment de sa page 13, que le commissaire enquêteur a suffisamment répondu au courrier du requérant en date du 12 septembre 2019, reçu pendant l’enquête publique, demandant que soit déclarée constructible sa parcelle ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2019 :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. » Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019 dont les termes font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’approbation du plan local d’urbanisme a été précédée d’une séance de travail avec le commissaire enquêteur, les services de l’État et la commission urbanisme le 6 novembre 2019, à laquelle les conseillers municipaux ont été invités et auxquels ont été mis à disposition le 28 novembre 2019 le dossier du plan local d’urbanisme et celui de l’enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. Si M. C… conteste que les conseillers municipaux auraient disposé de l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme avant la séance du 16 décembre 2019, il n’assortit cette allégation d’aucun élément circonstancié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes du I de l’article L. 123-10 de ce code : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / (…) ». Aux termes du I de l’article R. 123-9 du même code : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / (…) / 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; / (…) ». Aux termes du I de l’article R. 123-11 du même code : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) ». S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Il n’est pas contesté que l’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux « Le Dauphiné Libéré » et « Le Courrier Liberté » les 23 août 2019 et 13 septembre 2019, soit quinze jours au moins avant le début de l’enquête, qui s’est déroulée du 11 septembre au 12 octobre 2019, et dans les huit premiers jours de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement.
Si M. C… pointe une erreur dans la publication de l’avis dans le journal « Le Dauphiné Libéré » concernant l’adresse électronique à laquelle le public pourrait transmettre ses observations, cette erreur a été rectifiée par la publication d’un rectificatif dans le même journal dès le 28 août 2019. En tout état de cause, cette erreur de plume n’a pas nui à l’information des personnes intéressées par l’enquête publique, qui ont été régulièrement informées de sa tenue et de ses modalités et qui disposaient d’autres modalités pour présenter leurs observations, et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, la circonstance qu’aucune observation n’a été reçue à cette adresse électronique n’étant pas de nature à démontrer une telle influence.
En outre, les circonstances que le journal « Le Courrier Liberté » soit un hebdomadaire diffusé dans le Nord du département de l’Isère et tiré à quelques milliers d’exemplaires ne sont pas de nature à lui retirer sa qualité de journal local diffusé dans le département de l’Isère, et à ce titre adapté à recevoir et diffuser l’avis d’enquête publique conformément aux dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 142-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Nord Isère approuvé le 12 juin 2019 prévoit d’« améliorer la mobilité » en « régul[ant] la périurbanisation très consommatrice d’espace et génératrice de difficultés dans les déplacements » et de« maintenir les liens de proximité avec une nature préservée ». Au sein du premier chapitre de ce document, intitulé « Structurer le développement urbain », une hiérarchie est opérée entre les « pôles urbains » composés de villes-centres et de leurs communes périurbaines, dont les centres urbains sont les sites privilégiés du développement urbain, les villes-relais et les bourgs-relais, qui organisent la proximité et contribuent au développement des espaces ruraux dans leur bassin de vie respectif, et enfin les villages, catégorie dont relève la commune de Chèzeneuve, qui structurent l’espace rural, assurent le maintien de leur caractère rural et « modèrent leur développement résidentiel ». Dans tous ces espaces, l’urbanisation doit se « recentrer » dans l’enveloppe urbaine nécessaire à l’urbanisation de chaque commune et « valoriser les centralités » des villes, bourgs et villages en s’appuyant sur la densification de l’espace urbain et favoriser un développement urbain économe en espace.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux quipeuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…). » Aux termes de l’article L. 151-5 de ce code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…) ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Chèzeneuve comporte plusieurs orientations, parmi lesquelles « Maîtriser le développement de l’habitat et la qualité architecturale et paysagère des futures opérations afin d’assurer la qualité du cadre de vie », « Assurer les bonnes conditions au maintien de l’agriculture » et « Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces ». La commune souhaite « contenir l’étalement urbain » et assurer une consommation d’espace cohérente avec les objectifs de développement. Pour l’habitat, il est envisagé la production de logements « majoritairement par densification du village, en comblement des dernières dents creuses et possibilités de divisions foncières » et est exprimé le souhait de « maintenir au maximum l’urbanisation dans ses emprises actuelles ». Le projet est de « Poursuivre l’évolution croissante de la population tout en maîtrisant l’extension rationnelle de l’urbanisation, mais en s’assurant qu’elle soit suffisante pour maintenir et capter les ménages jeunes » et d’« Aménager en priorité les dents creuses du village, comprises dans l’enveloppe urbaine et limiter l’extension aux stricts besoins du projet et veiller à une extension très limitée, organisée et progressive de l’enveloppe urbaine existante en continuité du centre-bourg pour promouvoir d’autres formes urbaines plus denses ». La commune souhaite également « Développer et valoriser les déplacements doux par un cheminement entre les villages voisins ». Le projet d’aménagement et de développement durables est assorti d’une carte de synthèse sur laquelle les quartiers « Le Village » et « Le Bournay » ainsi que les parcelles bâties à usage d’habitation situées en continuité de ces quartiers sont assortis de la légende « Limiter le développement à l’enveloppe urbaine du centre village ».
Enfin, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation à ce titre ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Ne sont autorisées en zone agricole, dans laquelle la parcelle cadastrée section 0A n° 992 a été classée par le plan local d’urbanisme de Chèzeneuve, outre les constructions et installations liées à une activité agricole ou aux services publics, que l’aménagement, l’extension limitée, les annexes et les piscines des bâtiments existants à usage d’habitation. Cette parcelle spacieuse d’une superficie de 4 103 m², située à environ 200 mètres de la mairie, n’est pas incluse dans l’enveloppe urbaine de la commune, dont elle est séparée par un espace agricole exploité, et n’est pas située en continuité du centre-bourg. Ni sa proximité avec un plateau sportif, une salle des fêtes et l’emplacement éventuel d’un projet futur de centrale photovoltaïque, ni la présence de réseaux publics ne permettent de l’inclure dans l’enveloppe urbaine ni de la lier au centre-bourg, que le règlement graphique du plan local d’urbanisme a classé pour sa part en zone Ua. Elle se rattache au vaste secteur agricole qui s’étend au Nord, à l’Ouest et au Sud et dont plusieurs parcelles sont enregistrées au registre parcellaire graphique du foncier agricole déclaré au titre de la politique agricole commune. La parcelle supporte un bâtiment agricole dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un abri pour animaux, mais aucun bâtiment à usage d’habitation. La délivrance d’un permis de construire modificatif sur une parcelle classée en zone agricole ou le classement en zone urbaine d’autres parcelles davantage éloignées du centre bourg, qui ne sont pas dans la même situation que la parcelle en litige, est sans incidence sur le classement de celle-ci. Eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, le classement en zone agricole de la parcelle 0A n° 992 par le règlement du plan local d’urbanisme n’est ni incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Nord Isère, qui prévoit de « recentrer » le développement dans l’enveloppe urbaine de chaque commune en valorisant les centralités et favoriser un développement urbain économe en espace, ni incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de ce plan local d’urbanisme, qui ambitionne de maintenir au maximum l’urbanisation dans ses emprises actuelles, ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que certaines dispositions du règlement applicables en zone Ub, zone bâtie autour du centre-bourg, seraient incohérentes avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, seules sont recevables dans le cadre de la présente instance les conclusions tendant à l’annulation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle 0A n° 992. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 en tant que le plan local d’urbanisme de Chèzeneuve classe en zone agricole la parcelle 0A n° 992.
Sur la légalité de la décision du 11 avril 2020 :
Le maire de Chèzeneuve a déclaré que la parcelle 0A n° 992 ne peut pas être utilisée pour la réalisation de l’opération de transformation du bâtiment agricole existant en logement à usage d’habitation aux motifs, d’une part, que le projet ne respecte pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’il n’est pas directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole et, d’autre part, que l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme impose de s’opposer au projet, en ce que le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement et qu’il est impossible d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux pourraient être réalisés.
En premier lieu, M. C… invoque par voie d’exception l’illégalité du plan local d’urbanisme de Chèzeneuve approuvé par la délibération du 16 décembre 2019, d’une part en ce que les articles L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et R. 123-11 du code de l’environnement ont été méconnus, en ce que le classement de la parcelle OA n° 992 est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et en ce que le plan local d’urbanisme de Chèzeneuve est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Nord Isère. Ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 17 du présent arrêt.
D’autre part, le moyen tiré de l’incohérence des règles applicables en zone Ub avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ne peut qu’être écarté comme inopérant, dans la mesure où la parcelle en litige étant classée en zone A et pas Ub, les règles applicables en zone Ub ne sont pas le fondement légal du certificat d’urbanisme opérationnel négatif opposé.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »
Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent (…) : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa du point 1 « Eaux usées » de l’article A9.2 « Assainissement » du règlement du plan local d’urbanisme de Chèzeneuve : « En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d’assainissement conformément à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. »
Il ressort des pièces des dossiers, en particulier du zonage d’assainissement approuvé par la communauté d’agglomération Porte de l’Isère annexé au plan local d’urbanisme de Chèzeneuve approuvé le 16 décembre 2019, que la parcelle 0A n° 992 était classée en zone d’assainissement non collectif, ce que ne conteste pas la commune de Chèzeneuve. Le réseau public d’assainissement n’a au demeurant été prolongé jusqu’au droit de la parcelle que postérieurement à la décision contestée du 11 avril 2020, au cours de l’année 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée, seul un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur était nécessaire et l’absence de desserte du terrain par le réseau public d’assainissement n’imposait pas la réalisation de travaux d’extension ou de renforcement de la capacité de ce réseau. Faute de nécessité de tels travaux, le maire de de Chèzeneuve ne pouvait pas légalement opposer l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour déclarer l’opération non réalisable sur la parcelle 0A n° 992, ainsi que le soutient M. C….
Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de Chèzeneuve aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la parcelle, qui n’autorisent pas la transformation d’un bâtiment agricole existant en logement à usage d’habitation. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 11 avril 2020.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chèzeneuve, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement des sommes demandées sur leur fondement par M. C….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la commune de Chèzeneuve d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des deux instances.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 :
M. C… versera une somme de 3 000 euros à la commune de Chèzeneuve sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune de Chèzeneuve.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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