Rejet 26 mai 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2025, N° 2402283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur.
Par un jugement n°2402283 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. C… A…, représenté par
Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 janvier 2024 de la commission de recours ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires à Alger ont refusé de lui délivrer un visa en qualité de visiteur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision des autorités consulaires est insuffisamment motivée ;
- la décision des autorités consulaires est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision contestée de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de ressources supérieures au SMIC, amplement suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour ; il justifie d’un hébergement en France, de la souscription d’une assurance maladie et il s’est engagé à n’exercer aucune activité professionnelle en France ;
- le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas avéré compte tenu de ses attaches professionnelles et familiales en Algérie où il exploite ses sociétés et où résident son épouse ainsi que trois de ses enfants ; il justifie de la nécessité d’obtenir un visa de long séjour par le souhait d’être auprès de son fils, de jouir du logement dont il est propriétaire et compte tenu des contraintes administratives inhérentes aux demandes de visa de court séjour ;
- la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur. Par une décision implicite née le 2 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision du 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire à Alger (Algérie), la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à
M. A… le visa sollicité en qualité de visiteur. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante au moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision contestée en considérant, après les avoir rappelés, que les motifs qui y sont énoncés mettaient M. A… à même de contester utilement la décision de refus de visa prise à son encontre. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
5. En vertu des dispositions citées au point 4 ci-dessus, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par M. A… contre la décision consulaire portant refus de visa, s’est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par ce dernier doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours et les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision consulaire et de ce que sa demande n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi par les autorités consulaires doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours :
6. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L.421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
7. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
8. En vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite contestée de la commission de recours doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que M. A… n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est promoteur immobilier et détient en Algérie deux sociétés spécialisées dans ce secteur d’activité, lesquelles ont dégagé, au titre de l’exercice de l’année 2022, des résultats nets comptables positifs, ayant donné lieu à imposition fiscale ainsi que cela ressort de certificats émanant de la direction générale des impôts algérienne. M. A… produit également des relevés bancaires de comptes dont il dispose auprès d’un établissement bancaire en France et d’un établissement bancaire en Algérie, faisant état de soldes créditeurs, respectivement de 8 353 euros au 31 août 2023 et de 4 360 010 dinars algériens, soit environ 30 185 euros au 14 juin 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… est propriétaire d’un logement en France acquis en 2022 et qu’il a produit une attestation d’assurance voyage, une attestation sur l’honneur de n’exercer en France aucune activité professionnelle, la copie de son passeport ainsi que les copies des actes de naissance de ses trois enfants et de son épouse résidant en Algérie. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ni des conditions de son séjour en France, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, produit devant le tribunal et communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur a fait valoir que M. A… ne justifie pas de la nécessité pour lui d’effectuer un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français.
12. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d’établissement en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
13. En se bornant à soutenir qu’il sollicite un visa d’établissement afin de passer du temps en France auprès de l’un de ses fils qui y effectue ses études, de profiter du logement dont il est propriétaire et en évoquant la longueur des démarches administratives pour obtenir un visa de court séjour, M. A… ne justifie pas de la nécessité pour lui de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Il s’ensuit que le motif tiré de ce que M. A… ne justifie pas de la nécessité d’effectuer en France un séjour de plus de trois mois est de nature à fonder légalement la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. La décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. A…, qui ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 13 ci-dessus, de la nécessité dans laquelle il se trouverait de résider en France de manière durable, puisse continuer à bénéficier de visas de court séjour afin de rendre visite à son fils en France, dont en outre la situation d’isolement en France et l’impossibilité dans laquelle ce dernier se trouverait de se rendre en Algérie ne sont étayées par aucune explication suffisamment circonstanciée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Enfin, le principe de liberté d’aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d’un Etat dont il ne possède pas la nationalité. Le moyen tiré de la violation de ce principe doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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