Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 24DA01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°24DA01446, par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société Eoliennes des Orchidées, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale présentée le 29 décembre 2022 portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Denœux ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation environnementale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- en tout état de cause, aucune disposition du code de l’environnement ne permettait de refuser l’autorisation sollicitée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
II. Sous le n°25DA00140, par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2025, 22 janvier 2025 et 28 mars 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 29 décembre 2025, la société Eoliennes des Orchidées, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Denœux ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 20 janvier 2025 ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation environnementale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence d’atteinte par le projet aux paysages et à la conservation des sites et des monuments ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence d’atteinte par le projet à la protection de la nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 8 décembre 2025, Mme F… D…, Mme E… A… et M. C… B…, représentés par Me Monamy, s’associent aux conclusions et moyens présentés par le préfet du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Guiheux pour la société Eoliennes des Orchidées,
- et les observations de Mme D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
La société Eoliennes des Orchidées a sollicité le 29 décembre 2022, auprès du préfet du Pas-de-Calais, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Denœux. Sa demande a été implicitement rejetée en l’absence de réponse dans le délai mentionné à l’article R. 181-41 du code de l’environnement. Sous le n°24DA01446, la société Eoliennes des Orchidées demande à la cour l’annulation de cette décision.
Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a expressément rejeté la demande de la société Eoliennes des Orchidées. Par un courrier du 16 janvier 2025, reçu le 20 janvier 2025, la société a formé un recours hiérarchique contre ce refus auprès du ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie, implicitement rejeté. Sous le n°25DA00140, la société Eoliennes des Orchidées demande l’annulation de ces deux décisions.
Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’intervention présentée dans l’instance n° 25DA00140 :
Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ».
En l’espèce, Mme D…, Mme A… et M. B… se bornent à faire valoir dans des termes généraux qu’ils résident sur le territoire de la commune de Saint-Denœux, à une distance comprise entre 1 080 et 1 370 mètres du projet litigieux, sans aucunement préciser les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement qui pourraient résulter, pour eux, de l’implantation du parc éolien à cette distance de leurs propriétés. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d’un intérêt suffisant à intervenir eu égard à la nature et à l’objet du présent litige. Ainsi, leur intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite d’autorisation environnementale :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Eoliennes des Orchidées tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté pris par ce dernier le 21 novembre 2024.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 novembre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 21 novembre 2024 vise et reproduit les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement qui en constituent le fondement légal. Il mentionne en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour considérer que le projet de la société Eoliennes des Orchidées, compte tenu, d’une part, de son incidence sur le paysage et, d’autre part, de son incidence sur l’avifaune, porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la sécurité publique, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus d’autorisation environnementale, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
12. Il résulte de l’instruction que le projet présenté par la société Eolienne des Orchidées s’implante dans le secteur dit « des ondulations montreuilloises ». Ce secteur est marqué par l’alternance d’étroits plateaux supportant une activité de grandes cultures et de vallées encaissées où coulent les affluents de la Canche et qui sont occupées par des villages ruraux et marquées par des paysages traditionnels de prairies et de bocages. En dehors des grandes cultures, dont l’expansion est strictement limitée aux seuls plateaux, ces paysages demeurent dans leur grand ensemble peu anthropisés et sont en tout cas dépourvus d’émergences industrielles notables. Ils sont notamment préservés de toute activité éolienne, laquelle est concentrée sur leurs flancs nord et sud. Ces paysages constituent en outre l’écrin naturel d’un patrimoine relativement dense puisque la zone d’étude concentre cent-quatre-vingt-sept éléments protégés, dont cent-deux monuments historiques, neuf sites classés, deux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et cinq sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930. Ils forment en particulier le point de vue depuis la citadelle de Montreuil-sur-Mer où les seules émergences significatives sont la citadelle elle-même, classée comme monument historique depuis 1926, et l’ancien monastère chartreux de Neuville, ou Chartreuse Notre-Dame-des-Prés, monument historique inscrit depuis 1993. Bien que ne faisant pas en eux-mêmes l’objet d’une mesure de classement ou de protection formelle, les paysages des ondulations montreuilloises sont largement reconnus comme étant « emblématiques » de la région et comme présentant un caractère « remarquable », suivant les termes mêmes de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par la société Eoliennes des Orchidées.
13. Le projet présenté par la société Eoliennes des Orchidées consiste en l’édification d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs, dont la hauteur en bout de pâle culminera à 180 mètres. Ces machines seront implantées au cœur du secteur des ondulations montreuilloises, sur un espace de plateau entre la vallée de Saint-Denœux et la vallée du Bras de Brosne. Si le projet n’aura pas d’incidence notable sur les paysages des plateaux, qui sont dominés par des grandes cultures peu caractéristiques, en revanche, il générera, sur les paysages typiques de prairies et bocages des deux vallées situées à proximité immédiate ainsi que sur les différents villages ruraux se nichant au creux de celles-ci et sur leur patrimoine local, des effets de surplomb et d’écrasement qui demeureront substantiels, en dépit de la limitation à quatre du nombre de machines, de l’implantation en recul par rapport au rebord de la vallée et du couvert végétal existant. En outre, compte tenu de sa localisation au milieu du secteur des ondulations montreuilloises et de son positionnement en surplomb, le projet aura des incidences visuelles à plusieurs kilomètres à la ronde, y compris sur la vue remarquable depuis les remparts de la citadelle de Montreuil-sur-Mer. Il inscrira ainsi, dans ce paysage rural préservé, une occupation industrielle rompant avec les occupations traditionnelles et dominantes du secteur et entrant en concurrence avec ses deux émergences patrimoniales typiques et emblématiques, à savoir la citadelle elle-même et la Chartreuse de Neuville. Enfin, par sa proximité immédiate avec l’église Sainte-Austreberthe de Saint-Denœux, le projet litigieux est également de nature à faire concurrence dans le paysage à cet édifice partiellement classé au titre des monuments historiques.
14. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a pu estimer que le projet de la société Eoliennes des Orchidées porte une atteinte excessive à la protection des paysages, l’architecte des bâtiments de France et la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ayant au demeurant émis le 17 mars 2023 et le 22 février 2023 des avis défavorables concernant ce projet pour des motifs similaires. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
15. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’atteinte à la protection des paysages précité, il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen d’erreur d’appréciation dirigé par la société Eoliennes des Orchidées contre le second motif opposé par le préfet, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait ainsi que celle de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique. Ses conclusions d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eoliennes des Orchidées demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme D…, Mme A… et M. B… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Eoliennes des Orchidées est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Eoliennes des Orchidées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme E… A… en sa qualité de représentante unique des intervenants.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
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