CAA de DOUAI, 2ème chambre, 11 février 2026, 24DA01417, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 4 octobre 2019
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TA Caen 12 décembre 2019
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TA Lille
Annulation 17 mai 2024
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CAA Douai
Annulation 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Conformité de la sanction avec le code rural et de la pêche maritime

    La cour a jugé que la suspension de la licence de pêche pouvait être prononcée comme sanction principale pour des infractions graves, conformément aux règlements européens et au code rural.

  • Accepté
    Insuffisance des moyens soulevés par la SARL Berlio et M. C…

    La cour a estimé que les arguments de la SARL Berlio et M. C… ne remettaient pas en cause la légitimité de la sanction prononcée par le préfet.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel incident

    La cour a jugé que l'appel incident ne pouvait être examiné car il ne concernait pas le même objet que l'appel principal.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 24DA01417
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, N° 1910612
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053483424

Sur les parties

Texte intégral

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