Annulation 17 mai 2024
Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 24DA01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, N° 1910612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483424 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL Berlio c/ préfet de la région Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Berlio et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation de la décision n° 951/2019 du 4 octobre 2019, par laquelle le préfet de la région Normandie a, d’une part, sanctionné la SARL Berlio en lui infligeant sept points de pénalité en sa qualité de détenteur de la licence de pêche européenne du navire de pêche « Berlio » et, d’autre part, a suspendu la licence de pêche européenne concernant ce même navire, pour une durée de quatorze jours, du lundi 2 décembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019 inclus ainsi que l’annulation de la décision n° 950/2019 du 4 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Normandie a sanctionné M. C… en lui infligeant sept points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche « Berlio ».
Par un jugement no1910612 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision n°950/2019 du 4 octobre 2019 et la décision n°951/2019 du 4 octobre 2019 en tant qu’elle suspend la licence de pêche européenne de la SARL Berlio, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et 26 septembre 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé la décision n° 951/2019 du 4 octobre 2019 en tant qu’elle suspend la licence de pêche européenne de la SARL Berlio ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la SARL Berlio et M. C….
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le préfet de la région Normandie a sanctionné la SARL Berlio par une suspension de sa licence de pêche, conformément à l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les moyens soulevés en première instance et en appel par la SARL Berlio et M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2025 et 1er septembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 3 octobre 2025, la SARL Berlio et M. C…, représentés par Mes Croix et Langlais, concluent au rejet de la requête, et par la voie de l’appel incident, demandent :
1°) avant dire droit, qu’il soit sursis à statuer sur la requête formée par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions des règlements (CE) n°1380/2013, n°1224/2009, n°1005/2008 et du règlement d’exécution de la Commission européenne (UE) n° 404/2011, qui établissent le régime de la licence européenne d’un navire de pêche ;
2°) l’annulation du jugement du tribunal administratif du 17 mai 2024 en tant qu’il a rejeté leur demande d’annulation de la décision n° 951/2019 du 4 octobre 2019 en tant qu’elle attribue sept points de pénalité sur la licence de pêche européenne de la SARL Berlio ;
3°) la mise à la charge de l’État d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a retenu que la décision attaquée n° 951/2019, en tant qu’elle suspend la licence européenne de pêche de la SARL Berlio, est entachée d’erreur de droit, une telle sanction ne pouvant intervenir de manière autonome ;
- la décision n° 951/2019 est insuffisamment motivée dès lors que les dispositions enfreintes ne sont pas mentionnées, que le quantum de la sanction retenu n’est pas précisé et ne permet pas de savoir au titre de quel manquement la sanction est prononcée, et qu’aucune circonstance ne permet de qualifier la gravité des manquements retenus ;
- elle est entachée de vices de procédure, en raison d’une part de la méconnaissance du droit de se taire lors de la procédure de sanction et d’autre part de la méconnaissance des droits de la défense, les dispositions servant de fondement aux poursuites n’étant pas précisées ;
- la réalisation des obligations déclaratives incombe au seul capitaine, de telle sorte que le manquement ne peut pas être imputé à l’armateur ;
- le quantum des sanctions adoptées est disproportionné.
Par une lettre en date du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident présenté par la SARL Berlio dès lors que cet appel, qui vise à obtenir l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la pénalité de sept points infligée à la SARL Berlio, soulève un litige distinct de celui qui, résultant de l’appel principal, vise à obtenir l’annulation de ce jugement en tant qu’il annule pour excès de pouvoir la décision de suspension de la licence de pêche européenne du navire « Berlio » pour une durée de quatorze jours.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, la SARL Berlio et M. C… ont présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 modifié ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 modifié ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 février 2021, K. M. (C-77/20) ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2018, des agents de l’unité littorale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados ont procédé au contrôle du navire « Berlio » dont l’armateur est la SARL Berlio. A l’occasion de ce contrôle, deux infractions ont été relevées, consistant en un manquement aux obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche et une entrave au contrôle d’un véhicule à usage professionnel. Un procès-verbal a été dressé le 7 décembre 2018 sur le fondement duquel une procédure de sanction a été engagée à l’encontre de l’armateur et de M. B… C… en sa qualité de capitaine du navire. Par des décisions du 4 octobre 2019, le préfet de la région Normandie a sanctionné, d’une part, la SARL Berlio en lui infligeant sept points de pénalité en sa qualité de détentrice de la licence de pêche européenne du navire de pêche « Berlio » et en suspendant la licence de pêche européenne du navire « Berlio » pour une durée de quatorze jours du 2 décembre au 15 décembre 2019 inclus, et, d’autre part, M. C… en lui infligeant sept points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire « Berlio ». Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 octobre 2019 concernant M. C… et la décision du 4 octobre 2019 concernant la SARL Berlio suspendant sa licence de pêche européenne, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision de suspension de la licence de pêche européenne de la SARL Berlio. Cette dernière, et M. C…, forment appel incident et demandent l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes.
Sur l’appel principal du ministre chargé de la pêche :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / (…) / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation (…) ».
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n°1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1) ‘pêche illicite, non déclarée et non réglementée’ ou ‘pêche INN’, les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées ou non réglementées (…) ». Aux termes de l’article 42 du même règlement, intitulé « Infractions graves » : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 (…) », c’est-à-dire, notamment, le manquement aux obligations d’enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables (article 3, sous b), la pêche dans une zone d’interdiction ou au cours d’une période de fermeture (article 3, sous c) et l’entrave à la mission des agents dans l’exercice de leur mission d’inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l’exercice de leur mission d’observation du respect des règles communautaires applicables (article 3, sous h). Aux termes de l’article 44 de ce règlement, intitulé « Sanctions en cas d’infractions graves » : « 1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. / 2. Les États membres imposent une sanction maximale d’un montant égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction. / En cas d’infraction grave répétée au cours d’une période de cinq ans, les États membres imposent une sanction maximale d’un montant égal à au moins huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction. / Lorsqu’ils appliquent ces sanctions, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. : / 3. Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, avoir recours à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ». Aux termes de l’article 45 du même règlement, intitulé « Sanctions accessoires » : « Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, et notamment : / (…) / 4) la suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche (…) ».
D’autre part, le règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche dispose à son article 6, intitulé « Licence de pêche » que : « 1. Un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une licence de pêche valable. / (…) / 3. L’État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l’objet d’une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l’autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 45, point 4), du règlement (CE) n° 1005/2008. / (…) ». Aux termes de l’article 89 du même règlement, intitulé « Mesures visant à assurer le respect des règles » : « 1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires est calculé, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. Ces sanctions permettent également de produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions de même nature. / 3. Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l’amende est proportionnelle au chiffre d’affaires de la personne morale ou à l’avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l’infraction / (…) ». Aux termes de l’article 90 de ce règlement, intitulé « Sanctions en cas d’infractions graves » : « (…) / 2. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformément aux diverses sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008. / 3. Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1005/2008, les États membres imposent une sanction qui soit réellement dissuasive et, le cas échéant, calculée en fonction de la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de la commission d’une infraction grave. / 4. Lorsqu’ils fixent la sanction, les États membres tiennent également compte de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. / 5. Les États membres peuvent également, ou en lieu et place, avoir recours à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. / 6. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être assorties d’autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l’article 45 du règlement (CE) n° 1005/2008 ». Aux termes de l’article 92 du même règlement, intitulé « Système de points pour les infractions graves » : « (…) / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue, à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue du fait que son titulaire a atteint un certain nombre de points. Si le titulaire atteint une cinquième fois ce nombre de points, la licence de pêche lui est retirée définitivement. / (…) ».
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 11 février 2021, K. M. (A…-77/20), a jugé, en premier lieu, que les articles 89 et 90 du règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009, cités ci-dessus, confient aux États membres le soin de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour sanctionner les infractions aux règles de la politique commune de la pêche, en deuxième lieu que, sans imposer des sanctions déterminées, ces articles établissent certains critères que les États membres doivent prendre en compte ainsi que le principe selon lequel ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et, en troisième lieu, que, dans le respect des limites qu’ils fixent, ces articles laissent le choix des sanctions à la discrétion des États membres.
Il résulte des dispositions combinées du règlement (CE) n°1005/2008 du 29 septembre 2008 et du règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009, citées aux points 5 et 6, que l’État est tenu de prendre une mesure de suspension d’une licence de pêche européenne, d’une part, en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1224/2009, en cas d’immobilisation temporaire d’un navire décidée par un État membre ou lorsqu’une autorisation de pêche a été suspendue conformément à l’article 45, point 4), du règlement n°1005/2008, et, d’autre part, en application des dispositions de l’article 92 du règlement (CE) n°1224/2009, lorsque le titulaire d’une licence de pêche s’est rendu coupable d’un certain nombre d’infractions graves le faisant franchir le seuil prévu à cet article. En outre, dès lors que les États membres sont en droit d’infliger aux personnes ayant commis de telles infractions les sanctions de leur choix, pour autant qu’elles revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif, conformément à l’interprétation, énoncée au point 7, faite par la Cour de justice de l’Union européenne des dispositions des articles 89 et 90 du règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009, une telle suspension peut également être prononcée par l’État, à titre de sanction principale, et comme le prévoit le 2° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, pour toute infraction grave mentionnée par le règlement (CE) n°1005/2008 du 29 septembre 2008 ou par le règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009.
Par suite, la décision portant suspension de la licence de pêche européenne pouvant intervenir à titre de sanction principale, alors même que la suspension de cette licence de pêche européenne n’est pas intervenue dans le cadre du système de points prévu par l’article 92 du règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 200, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des règlements (CE) n°1224/2009 et n° 1005/2008, sans qu’il soit par ailleurs besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SARL Berlio et M. C… dirigés contre cette décision devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, si le second alinéa de l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime confère au recours engagé contre une sanction administrative prise au titre des infractions à la réglementation de la pêche maritime le caractère d’un recours de pleine juridiction, le moyen tiré de ce qu’une décision de sanction prise en application de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime est insuffisamment motivée est opérant dans le cadre de ce recours.
En l’espèce, la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la sanction qu’elle prononce à l’encontre de la SARL Berlio. En particulier, contrairement à ce que celle-ci soutient, elle vise et mentionne les dispositions des règlements européens et du code rural et de la pêche maritime qui en constituent la base légale, notamment les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime qui régissent les sanctions administratives en cas d’infraction à la réglementation de la pêche maritime. La SARL Berlio avait au demeurant été précisément informée des dispositions qu’il lui est reproché d’avoir enfreintes par un courrier du 19 février 2019, reçu le 16 mars 2019, que mentionne expressément la décision attaquée. La décision rappelle également les constatations de fait relevés par le procès-verbal dressé le 7 décembre 2018 au vu desquelles le préfet a considéré que les infractions d’ « entrave au contrôle ou à l’accès d’un véhicule à usage professionnel » et d’ « exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche » étaient caractérisées et il a expressément apprécié leur degré de gravité. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ». En outre, de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 février 2019, dont la SARL Berlio a accusé réception le 16 mars suivant, les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados l’ont informée des faits relevés à son encontre, des sanctions administratives susceptibles d’être prononcées et de ce qu’il lui était laissé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites ou orales. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier l’a également précisément informée des dispositions qu’il lui était reproché d’avoir enfreintes et qui étaient susceptibles de fonder des sanctions, à savoir celles des articles L. 945-3 3°, L. 945-4 12°, L. 932-2, L. 913-1, L. 941-2 et L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles de l’article 3 du règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008. En outre, si la SARL Berlio soutient qu’elle n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait donné suite à l’invitation qui lui était faite de formuler des observations ni que les sanctions prononcées à son encontre reposeraient de manière déterminante sur des propos que ses représentants auraient tenus au cours de la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé par la SARL Berlio doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : / 1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l’effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l’aquaculture marine (…) / II.- Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisé sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 946-1 citées au point 2, que les manquements à la règlementation prévus par le livre IX du code rural et de la pêche maritime, et notamment ceux visés à l’article R. 946-5 de ce code, peuvent donner lieu à des sanctions administratives infligées au titulaire de la licence de pêche ou au capitaine du navire. La SARL Berlio n’est dès lors pas fondée à soutenir que seul le capitaine du navire pouvait être sanctionné d’un manquement aux obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche.
En dernier lieu, par un arrêté n°127/2018 du 8 novembre 2018, le préfet de la région Normandie a fixé les conditions d’exploitation de la coquille Saint-Jacques sur le gisement « Baie de Seine » pour la campagne de pêche 2018/2019, et a établi à 1 500 kilogrammes le quota maximal de détention et de stockage pour les navires d’une longueur comprise entre 10 et 12 mètres comme le navire de pêche « Berlio ». Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi le 7 décembre 2018, que lors du contrôle opéré le 26 novembre 2018, il a été constaté que le feuillet du journal de pêche de la SARL Berlio mentionnait une pêche estimée à 1 170 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques, alors que le contrôle de pesée des caisses déchargées du navire faisait apparaître une pêche de 1 461 kilogrammes, soit un différentiel de 24,87%. Lors de cette pesée, il n’a pu en outre être tenu compte des caisses, au nombre au moins de quatre, qui ont été chargées à bord d’une camionnette appartenant à la SARL Berlio et qui n’ont pu être soumises à une pesée en raison de l’obstruction faite par M. C…. Dans ces conditions, la pêche déchargée atteignait nécessairement un poids supérieur à 1 500 kilogrammes. De plus, en application du règlement (CE) n°1224/2009 du 20 novembre 2009, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche est de 10%. Ainsi, la SARL Berlio a commis les infractions d’ « entrave au contrôle ou à l’accès d’un véhicule à usage professionnel » et d’ « exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche ». Dans ces conditions, et alors que la SARL Berlio encourait, en application du 1° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, une amende équivalent à cinq fois la valeur des produits débarqués en violation de la réglementation, la suspension de sa licence de pêche européenne qui lui a été infligée pour une durée de quinze jours n’est pas disproportionnée, malgré les allégations de la société quant aux répercussions économiques de cette sanction et à sa bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision n° 951/2019 du 4 octobre 2019, par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu la licence de pêche européenne de la SARL Berlio.
Sur l’appel incident de la SARL Berlio et de M. C… :
17. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (…) ».
18. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, la SARL Berlio et M. C… ont demandé à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mai 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2019 infligeant sept points de pénalité à la SARL Berlio en sa qualité de détentrice de la licence de pêche européenne du navire de pêche « Berlio ». Cette demande relève toutefois d’un litige distinct de l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, relatif à la seule décision du 4 octobre 2019 prononçant la suspension de la licence de pêche européenne de la SARL Berlio et, est par suite irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Berlio et M. C… demandent au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n°1910612 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions d’appel de la SARL Berlio et de M. C… et leur demande présentée devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation de la décision n°951/2019 du 4 octobre 2019, par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu la licence de pêche européenne de la SARL Berlio sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la SARL Berlio et à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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