Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26MA00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2026, N° 2600145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia a délivré un permis de construire à M. A… B… pour la construction d’une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée section BD n° 324, située lieu-dit Mortella.
Par une ordonnance n° 2600145 du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de ce permis de construire et a rejeté les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B…, représenté par Me Ottaviani, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 12
février 2026 ;
2°) de rejeter le déféré-suspension du préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée, faute d’indiquer les raisons pour lesquelles le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme présente un caractère sérieux ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) n’est pas sérieux, dès lors que le PADDUC n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisations de construire dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), le préfet n’établissant pas l’incompatibilité du PLU de Ghisonaccia avec le PADDUC, et que le terrain, rangé en zone U au PLU, est dans un secteur urbain, constitutif d’un quartier périphérique de la commune ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des espaces stratégiques agricoles définis par le PADDUC n’est pas non plus sérieux, puisque ces orientations ne sont pas directement opposables à un permis de construire en présence d’un PLU, et que le terrain d’assiette n’est pas rangé en zone Npr dédiée de ce plan à de tels espaces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation à M. C… pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la Cour et pour statuer par voie d’ordonnances prises en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 22 octobre 2025, M. B… a présenté au maire de la commune de Ghisonaccia une demande de permis de construire une maison d’habitation de 75 m2 de surface de plancher, sur une parcelle cadastrée section BD n° 324 de 2 139 m2, située lieu-dit « Mortella ». Par un arrêté du 8 décembre 2025, le maire de Ghisonaccia a délivré ce permis de construire. Par une ordonnance du 12 février 2026, dont M. B… relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet de la Haute-Corse, a suspendu l’exécution de ce permis de construire.
Sur le cadre juridique applicable à la requête d’appel :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) /Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci. ».
Il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment du sixième alinéa précité, de l’article L. 2131-6, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat en application de cet article, sa décision, qui n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l’objet d’un appel.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles les « magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement », sont applicables par le juge des référés de la cour statuant en appel sur une requête formée contre une décision du juge des référés du tribunal administratif statuant en premier ressort, notamment dans le cas prévu par l’article L. 554-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
5. Pour ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire accordé le 8 décembre 2025 à M. B…, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a relevé que « le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée », après avoir analysé ce moyen dans les visas de son ordonnance en indiquant que le préfet soutient que ce permis de construire méconnaît « les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), alors même que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UC du plan local d’urbanisme en vigueur, dès lors qu’il est bordé au nord par une construction agricole et au nord-est par une construction à usage d’habitation au-delà de laquelle se trouvent de vastes terrains quasiment vierges, tandis que les quelques constructions situées à l’ouest de la parcelle sont séparées par la RD 344 et ne sauraient constituer à elles seules une agglomération ou un village». Une telle motivation, qui désigne avec précision celui des moyens du préfet dont le juge des référés a considéré qu’il créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, est à l’évidence suffisante, alors même qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles le moyen a été considéré comme propre à créer un doute sérieux. M. B… n’est donc manifestement pas fondé à prétendre que l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée et qu’elle est irrégulière pour ce motif.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme, et articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code, qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral et qu’eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle décision respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 121-1 et suivants de ce code. Il suit de là que pour prétendre que le premier juge ne pouvait ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire en litige au motif de sa contrariété avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir du classement du terrain d’assiette de son projet en zone U par le plan local d’urbanisme de la commune, ni relever que le préfet n’a pas remis en cause la compatibilité de ce classement avec le PADDUC.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, applicable sur tout le territoire des communes littorales : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il en résulte que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le PADDUC qui, aux termes de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, « peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales » des dispositions du code de l’urbanisme propres aux zones littorales, n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d’autoriser des dérogations à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort clairement des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par le préfet de la Haute-Corse en première instance, que le terrain d’assiette du projet, bordé à l’ouest par la route territoriale n° 344 et ainsi nettement séparé des cinq constructions situées de l’autre côté de cette voie et comprises dans un vaste ensemble naturel, est contigu à deux parcelles bâties, au nord et à l’est, et à une plus grande parcelle boisée au sud, relevant d’espaces non urbanisés. Il en résulte à l’évidence que le projet ne s’implante pas dans un espace déjà urbanisé mais au sein d’un secteur d’urbanisation isolée et très diffuse, compris dans un vaste ensemble naturel et éloigné d’une agglomération ou d’un village, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC, alors même qu’il est prévu sur un terrain rangé en zone UC au plan local d’urbanisme, correspondant à l’une des zones urbaines périphériques de la commune, et que celle-ci a demandé à la collectivité de Corse d’installer des ralentisseurs sur la route territoriale n° 344. Par suite M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire qui lui a été délivré pour ce projet le 8 décembre 2025.
9. Enfin, M. B… ne peut pas utilement soutenir, à l’encontre de l’ordonnance attaquée, que le moyen tiré de l’inclusion du terrain d’assiette dans un espace stratégique agricole défini par le PADDUC n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de son permis de construire, cette ordonnance ne reposant pas sur un tel motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de son permis de construire du 8 décembre 2025. Sa requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Ghisonaccia.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
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