Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mai 2026, n° 24NT03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2024, N° 23011790 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138964 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… C… D… épouse A… et Mme B… A… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant E… A… D…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… F… et au jeune E… A… D… des visas de long séjour pour motif humanitaire.
Par un jugement n° 23011790 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme D… et Mme A… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant E… D…, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros, hors taxe, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à leur profit d’une somme du même montant.
Elles soutiennent que :
- les refus de visa méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en rapporter à ses écritures de première instance.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D… a été rejetée par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… F…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er août 1995, a sollicité, pour son compte et celui de son fils, le jeune E… A… D…, la délivrance de visas de long séjour pour motifs humanitaires afin de rejoindre sa mère, Mme C… G… D… épouse A…, titulaire du statut de réfugiée en France ainsi que ses trois sœurs et son frère, admis à entrer en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie d’unrecours préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en poste République démocratique du Congo a refusé de délivrer les visas sollicités au motif que les demandeurs n’entraient pas dans le champ de la réunification familiale. Mme A… F… et Mme D… relèvent appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A… F…, née le 1er août 1995, est la sœur aînée d’une fratrie de six enfants. Il ressort de l’arrêt du 9 mars 2011 par lequel la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugié à sa mère, Mme D…, que son père, ayant des liens de parenté avec l’ancien président zaïrois Mobutu, a disparu en 2002 tandis que sa mère a été enlevée et séquestrée entre 2003 et 2009 avant de fuir son pays et de gagner la France. En l’absence de ses parents, Mme A… F… a alors, avec son frère aîné né en 1990, assuré l’éducation de ses trois petites sœurs et de son frère, nés respectivement en 1997, 1999, 2002 et 2001. Le 26 février 2015, elle a donné naissance à un enfant, E… H…, dont elle indique qu’il est issu d’un viol et qui a pris en 2023 le nom de E… A… D… par l’effet d’une décision judiciaire produite au dossier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A… F… a subi en décembre 2019 une agression physique extrêmement violente dont a résulté une discopathie dégénérative phrénique et débordante avec sténose. Les pièces médicales produites par les requérantes témoignent du caractère particulièrement invalidant de cette pathologie, nécessitant un accompagnement au quotidien en raison de la dépendance pour se déplacer et des douleurs intenses tant physiques que morales qu’elle génère. Elles font également mention d’un état de stress post-traumatique. Dans ce contexte, les frères et sœurs de Mme A… F…, avec lesquels elle a toujours vécu, lui ont alors assuré un soutien familial essentiel, notamment dans l’éducation de leur neveu. Les plus jeunes ont néanmoins, au mois de mai 2021, rejoint leur mère en France au titre la réunification familiale tandis que le frère aîné est parti en République du Congo. Depuis lors, Mme A… F… vit isolée avec son jeune fils E…, atteint de drépanocytose, dont elle indique ne pas parvenir à s’occuper en raison de ses propres hospitalisations, du caractère invalidant de sa pathologie et de ses difficultés d’accès à l’emploi. Les pièces médicales versées aux débats attestent de la grande détresse morale dans laquelle se trouvent tant Mme A… F… que sa mère. S’il ressort des pièces du dossier que la première vit grâce aux subsides que lui envoient sa mère, son frère et ses sœurs, ce soutien financier ne pallie pas l’absence d’aide familiale pour la gestion de la vie quotidienne et la prise en charge du jeune E…. Les conversations par messagerie instantanée témoignent des liens étroits que nourrissent Mme A… F…, sa mère, ses sœurs et son frère, résidant désormais en France. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les refus de visa pour motif humanitaire en litige sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l’intérieur délivre un visa de long séjour à Mme A… F… et au jeune E… A… D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérantes de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 23011790 du 8 juillet 2024 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… F… et au jeune E… A… D… des visas de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… et Mme A… F… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… C… D… épouse A… et Mme B… A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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