Rejet 10 décembre 2024
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 décembre 2024, N° 2204907 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138972 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… F… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du 9 juin 2022 du président de la Fédération Départementale des Chasseurs
d’Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de plans de chasse individuel pour le chevreuil d’une part et, le sanglier d’autre part.
Par un jugement n° 2204907 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. F…, représenté par Me Barthe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 juin 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire présenté le 27 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de
la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions litigieuses sont intervenues en méconnaissance du respect de la procédure prévue à l’article R. 425-6 du code de l’environnement ;
-
ces décisions sont insuffisamment motivées ;
-
ces décision sont illégales dès lors qu’en vertu de l’article L. 422-1 du code de l’environnement le bénéficiaire d’un bail de chasse se voit conférer le droit de chasse du propriétaire et peut donc à ce titre solliciter un plan de chasse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Laudic-Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthe, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2022, M. I… F… a sollicité auprès de la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine l’attribution de plans de chasse individuels au titre de la campagne 2022-2023 afin de prélever sur le territoire de la commune d’Izé deux chevreuils et deux sangliers. Par deux décisions du 9 juin 2022, le président de la fédération des chasseurs a rejeté ses demandes. Le 27 juin 2022, l’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions puis, en l’absence de réponse à son recours, a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement du 10 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : « Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions de M. F… doivent, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, être regardées comme dirigées uniquement contre la décision implicite du président de la fédération départementale des chasseurs
d’Ille-et-Vilaine rejetant son recours administratif préalable obligatoire présenté le 27 juin 2022, laquelle s’est substituée aux décisions du 9 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L 425-6 du code de l’environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse (…) ». Par ailleurs, l’article L. 422-1 de ce code dispose que : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. ». L’article
L. 422-9 du même code prévoit que : « A la demande de l’association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l’annonce de la constitution de l’association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l’article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10 n’ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur opposition justifiée à l’apport de leur territoire de chasse. ». Selon l’article L. 422-10 de ce code « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 (…) 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires (…) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens (…) ». Aux termes de l’article L. 422-13 du même code : « I.- Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares (…) V.- Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l’article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. » et l’article L. 422-14 dudit code prévoit que : « L’opposition mentionnée au 5° de l’article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. / Cette opposition vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique (…) ». Aux termes de l’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. (…) ». Enfin, l’article L. 422-18 du code de l’environnement dispose que : « L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les demandes de plans de chasse présentées par M. F… au titre des campagnes 2022-2023 ont été rejetées au motif qu’il n’avait pas fournis les justificatifs permettant d’attester de ses droits de chasse sur les « 56 hectares » qu’il avait déclarés sur le territoire de la commune du Val d’Izé. L’intéressé a toutefois produit les baux individuels de chasse conclus respectivement les 6, 12 et 15 juin 2019 avec M. D… B… et Mme G… B…, pour les parcelles cadastrées Section B n° 50, 51, 746, 1287, 1288 et 1291, Section D n° 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,305, 311, 313, 319, 320, 321, 325 et 327 et Section E n° 35, 793, 794 et 796, avec M. E… C… pour les parcelles cadastrées Section D n° 323 et 324, et section B n° 38, 46, 705, 735, 737, 738, 745,886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 1286, 1289 et 1290, et avec M. A… H… pour les parcelles cadastrées Section D n° 310, 315, 316, 317, 318, 322, 328, 627 et 629. Ces documents sont accompagnés des relevés de propriété correspondant, attestant notamment de la superficie des parcelles, laquelle pour l’ensemble de ces terres représente une surface totale de plus de 59 hectares situés sur le territoire de la commune du Val d’Izé. Dans ces conditions, M. F…, qui doit être regardé comme détenteur de droits de chasse au sens des dispositions précitées du code de l’environnement, disposait de la faculté de s’opposer à ce que ces parcelles soient intégrées dans le périmètre de l’association communale de chasse agréé (ACCA) du Val d’Izé.
6. D’autre part, M. F… se prévaut d’un courrier du 23 décembre 2021 par lequel il a informé la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine qu’il souhaitait exercer son droit d’opposition à ce que certains terrains sur lesquels il dispose de droits de chasse soient exclus du territoire de l’ACCA du Val d’Izé. Ce courrier concernait les parcelles cadastrées section D
n° 238 à 247, 311 à 314, 326, 329 338, 340, 341, 343 à 356, 364 à 366, 444, 672, 674, 677 et 678. Par un précédent courrier du 19 août 2021, l’intéressé s’était également opposé à ce que les parcelles cadastrées section D n°291 à 305, 310, 311, 315 à 322, 328, 627 et 629 pour lesquelles il détenait des droits de chasse soient intégrées aux territoires de l’ACCA de Val d’Izé. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, ces oppositions formulées en application du 3° de l’article L. 422-10 et dans les délais impartis prenaient effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, dont il n’est pas contestée qu’elle arrivait à échéance le 27 juin 2022.
7. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que si M. F… ne justifie pas qu’il bénéficiait de droits de chasse sur les 56 hectares déclarés sur le territoire de la commune du Val d’Izé, en revanche, il était détenteur de droits de chasse sur une superficie d’un seul tenant supérieure à
20 hectares, correspondant aux parcelles cadastrées section D n° 291 à 296, 298, 299, 300, 627, 629, 310, 311, 315 à 322, pour lesquelles il justifie d’un bail de chasse et avoir exercé son droit d’opposition, étant mitoyennes et représentant à elle seules une superficie de plus de 20 hectares. Il s’ensuit, qu’en rejetant ses demandes de plans individuels de chasse à raison de ce motif le président de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine a entaché d’illégalité sa décision.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du président de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine rejetant ses demandes de plans de chasse présentées au titre de la campagne 2022-2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine le versement à M. F… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision implicite du président de la fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine rejetant les demandes de plans de chasse présentées par M. F… au titre de la campagne 2022-2023 sur le territoire de la commune du Val d’Izé est annulée.
Article 2 :
La Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine versera à M. F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. I… F… et à la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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