Rejet 7 janvier 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2025, N° 2316681, 2317171 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C…, M… C… et S… H… C…, d’une part, et Mme D… C…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer aux enfants A… F… C…, V… F… C…, W… J… C…, M… C… et S… H… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2316681, 2317171 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025 et 7 janvier 2026, M. Q… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C…, M… C… et S… H… C…, et Mme D… C…, représentés par Me Seguin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 7 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits et par la possession d’état ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport U… Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q… C…, ressortissant sénégalais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses enfants allégués, Mme D… C… et les enfants mineurs, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C…, M… C… et S… H… C…. L’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté ces demandes de visas par des décisions du 9 juin 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours contre ces décisions, a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 7 septembre 2023. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… et Mme C… tendant à l’annulation de ces décisions. M. C… et Mme C… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
3. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour sollicités, la commission de recours s’est approprié le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les documents d’état civil produits afin de justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec M. C… sont insuffisamment probants.
En ce qui concerne Mme D… C… et les enfants A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C… :
5. D’une part, afin de justifier de l’identité U… D… C… et des enfants mineurs A… F… C… et V… F… C…, ont été produites, à l’appui des demandes de visas, des copies littérales d’actes de naissance délivrées les 13 juillet 2022 et 29 août 2022, faisant état de la naissance des intéressés de la relation de M. C… et Mme O…, respectivement les 21 août 2005, 6 août 2007 et 9 septembre 2010. Ces actes, dressés dans les registres d’état civil de la commune de Rufisque Nord le 5 juin 2020, font mention des jugements du tribunal d’instance de Rufisque du 6 février 2020 autorisant l’inscription tardive de ces naissances dans les registres d’état civil, en transcription desquels ils ont été établis. Les requérants produisent, pour la première fois en appel, les copies de ces jugements du 6 février 2020, certifiées conformes par le greffier en chef du tribunal, dont les mentions concordent avec celles portées sur les copies littérales d’actes de naissance délivrées les 13 juillet 2022 et 29 août 2022. Si le ministre fait valoir que ces jugements ont été produits tardivement, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause leur authenticité. Dès lors, et quand bien même les actes de naissance ne mentionnent pas la profession des parents, en méconnaissance de l’article 52 du code de la famille sénégalais, le lien de filiation U… D… C… et des enfants A… F… C… et V… F… C… avec M. C… doit être regardé comme établi.
6. D’autre part, ont été produits, à l’appui des demandes de visas déposées pour les enfants W… J… C… et M… C…, des copies littérales d’actes de naissance délivrées le 29 août 2022, qui font état de la naissance des intéressés de la relation de M. C… et Mme B… E… respectivement les 31 janvier 2012 et 3 septembre 2014, déclarée les 10 février 2012 et 25 septembre 2014. Contrairement à ce que soutient le ministre, aucune incohérence relative au nom de l’officier d’état civil porté sur ces actes ne peut être retenue, dès lors que les noms de M. N… P… et de M. R…, qui y figurent de manière manuscrite, correspondent aux noms des officiers d’état civil ayant dressé les actes, respectivement pour l’enfant W… J… C… le 10 février 2012 et pour l’enfant M… C… le 25 septembre 2014, tandis que le nom de M. T… G…, apposé par tampon et accompagné de sa signature, correspond au nom de l’officier d’état civil qui a délivré les copies littérales le 29 août 2022. La valeur probante des copies littérales d’actes de naissance n’étant ainsi pas remise en cause, le lien de filiation doit être regardé comme établi.
7. Dès lors, en estimant que l’identité U… D… C… et des enfants mineurs, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C… et le lien de filiation avec M. C… ne sont pas établis, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’enfant S… H… C… :
8. En premier lieu, à l’appui de la demande de visa présentée pour l’enfant S… H… C…, a été produite une copie littérale d’acte de naissance délivrée le 29 août 2022, qui fait état de la naissance de l’enfant le 3 décembre 2016 de la relation de M. C… et Mme B… E…. Toutefois, ses mentions révèlent que l’acte a été dressé le 7 février 2017, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 51 du code de la famille sénégalais pour la déclaration des naissances à l’officier d’état civil, sans qu’aucune décision du juge de paix ne soit intervenue pour autoriser l’inscription tardive de la naissance dans les registres d’état civil. M. C… n’apporte aucun élément de nature à expliquer cette anomalie de sorte que ce document d’état civil, dépourvu de toute valeur probante, ne permet pas d’établir l’identité de l’enfant S… H… C… et le lien de filiation allégué. En outre, si M. C… a déclaré l’enfant lors du dépôt de sa demande d’asile, il a indiqué que sa mère était Mme K… I… avant de mentionner, dans sa fiche familiale de référence, qu’elle était née de sa relation avec Mme B… E…. Par ailleurs, les justificatifs de transferts d’argent réalisés au profit U… B… E…, mère des enfants W… J… C… et M… C…, les quelques photographies et les preuves des voyages réalisés par M. C… au Maroc et en Gambie en 2025, postérieurement à la décision contestée, ne permettent pas d’établir le lien de filiation par la possession d’état.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité de l’enfant S… H… C… et de son lien de filiation avec M. C…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision contestée en tant qu’elle concerne Mme D… C… et les enfants A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C…, que M. C… et Mme C… sont uniquement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu’elle concerne Mme D… C… et les enfants, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D… C… et aux enfants, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Seguin dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2316681, 2317171 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il rejette les demandes de M. C…, agissant pour ses enfants, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C…, et U… Mme D… C….
Article 2 : La décision implicite née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour en France présentées pour Mme D… C… et les enfants, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D… C… et aux enfants, A… F… C…, V… F… C…, W… J… C… et M… C…, un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Seguin une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… et Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q… C…, à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Buffet, présidente de chambre,
– Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
– Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. L…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00622
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