Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 novembre 2024, N° 2300754, 2301129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138969 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 23 janvier 2023 du directeur du centre hospitalier de Lisieux refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son congé de maladie de longue durée.
Par une demande distincte elle a saisi le même tribunal d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultants de faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions.
Par un jugement n° 2300754, 2301129 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 12 décembre 2025 Mme D…, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lisieux de prendre une décision reconnaissant comme imputable au service son congé de longue durée, et le cas échéant, de réexaminer sa situation médicale sous un mois et après expertise médicale ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son entier préjudice et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence d’un médecin psychiatre lors de la séance de la commission de réforme du
25 janvier 2022 a eu une influence sur le sens de la décision du 23 janvier 2023 dès lors que dans son rapport d’expertise du 20 septembre 2019, le docteur E… ne s’est prononcé sur aucune des demandes qu’elle a présentées et que des avis divergents avaient été émis par plusieurs professionnels de santé sur sa pathologie ;
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 11 février 2019 et de son congé de longue maladie le centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; un épuisement professionnel par phénomène de décompensation imputable au service ne peut se détacher du service ;
- victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, en raison notamment d’une surcharge de travail, elle est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux ;
- son préjudice professionnel et financier, qui perdure depuis le mois de février 2019, doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral qui seront indemnisés à concurrence de la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- les observations de Me Favreau, substituant Me Cavelier, représentant Mme D…,
- et les observations de Me Soublin, représentant le centre hospitalier de Lisieux.
La note en délibéré enregistrée le 10 avril 2026 présentée pour le centre hospitalier de Lisieux n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, cadre de santé au centre hospitalier de Lisieux, a été placée en arrêt de travail pour « accident du travail » à compter du 11 février 2019. Cet arrêt a été prolongé les 14 mars et 13 mai 2019. Interrogée par le centre hospitalier sur les circonstances de cet accident du travail non déclaré, Mme D… a présenté, le 8 avril 2019, une demande d’imputabilité au service pour « burn out » depuis le 24 mai 2017 ainsi que de ses arrêts de travail des 11 févier 2019, 14 mars et 13 mai 2019. Une expertise a été confiée au docteur E… qui a remis son rapport le 20 septembre 2019. Le 26 novembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande présentée par Mme D… de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par une décision du 29 novembre 2019, le centre hospitalier de Lisieux a également rejeté cette demande. Mme D… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen (instance n° 2000805). Par un courrier du 7 juin 2021, l’intéressée a sollicité l’octroi d’un congé de longue durée imputable au service. Le 16 juin 2021, le centre hospitalier a pris une nouvelle décision refusant l’imputabilité au service de sa pathologie. Cette décision a été contestée par Mme D… (instance n° 2102520). Une expertise a été confiée au docteur B… qui a remis son rapport le 7 novembre 2021. Par un jugement n° 2000805 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 29 novembre 2019 et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer la demande de l’intéressée. Par une décision du 20 janvier 2022, le centre hospitalier de Lisieux a réitéré sa décision refusant de reconnaître au titre de la maladie professionnelle la pathologie de Mme D…, laquelle a également contesté cette décision devant le tribunal de Caen (instance n° 2200821). Le 25 janvier 2022, la commission de réforme a été consultée sur la demande de congé de longue durée imputable au service de Mme D…. Par une nouvelle décision du 7 février 2022, le centre hospitalier a refusé de lui accorder un congé de longue durée imputable au service et décidé, en conséquence, que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 11 février 2019 devaient être qualifiés de congé de longue durée non imputable au service. L’intéressée a de nouveau contesté cette décision (instance n° 2200822). Parallèlement, par un courrier du 27 décembre 2022, Mme D… a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier de Lisieux en sollicitant l’indemnisation de ses préjudices résultant de faits de harcèlement moral commis à son encontre par son employeur. Elle a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande indemnitaire (instance n° 2301129). Le 23 janvier 2023, le centre hospitalier a pris une nouvelle décision rejetant la demande présentée le 7 juin 2021 par Mme D… tendant à l’octroi d’un congé de longue durée imputable au service et qualifiant les arrêts de travail prescrits à cette cadre de santé depuis le 11 février 2019 de congé de longue durée non imputable au service. L’intéressée a contesté cette décision (instance n° 2300754). Par un jugement du 27 octobre 2023, statuant sur les demandes enregistrées sous les numéros 2102520, 2200821 et 2200822, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 16 juin 2021 et
7 février 2022 et enjoint au centre hospitalier de réexaminer « la demande de Mme D… de reconnaissance d’imputabilité au service de son congé maladie de longue durée ». Le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 2022, laquelle a cependant été annulée par la cour dans un arrêt n° 23NT03870 du 6 décembre 2024. Mme D…, qui a été placée en retraite pour invalidité non liée au service à compter du 1er septembre 2024, relève appel du jugement du 28 novembre 2024 statuant sur les instances n° 2300754 et 2301129, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ces deux demandes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes […] ».
Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s’est réunie le
25 janvier 2022 pour se prononcer sur la demande de congé de longue durée imputable au service présentée par Mme D…. Cette instance a émis un avis défavorable en considérant que sa pathologie ne présentait pas de « lien direct et certain avec le travail ». Le procès-verbal de la commission précise que Mme D… a comparu lors de cette séance, à laquelle ont participé en tant que membres, deux médecins généralistes. S’il est constant qu’aucun psychiatre n’a siégé au sein de cette commission, il n’est pas contesté que les membres de cette instance, et notamment les deux médecins généralistes, disposaient de deux rapports d’expertise rédigés le premier, le
20 septembre 2019 par le docteur E…, psychiatre, et le second, le 19 novembre 2021 par le docteur B…, également psychiatre. Le premier expert avait notamment considéré que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle à compter de 2017 ne pouvait être retenue en se référant à ses précédentes conclusions du 27 mars 2018 aux termes duquel il avait considéré que la pathologie imputable au service présentée le 5 mai 2011 par Mme D… était consolidée au 1er octobre 2014, sans séquelles. Le second expert avait quant à lui clairement indiqué que le congé de longue durée de l’intéressée depuis le 11 février 2019 n’était pas imputable au service. Au vu de ces documents médicaux, dont les conclusions ne présentaient aucune ambigüité, et après avoir entendu Mme D… qui a pu se prévaloir d’avis médicaux contraires, les membres de la commission de réforme disposaient des éléments suffisants leur permettant de se prononcer sur les demandes présentées par l’intéressée sans qu’il soit nécessaire d’adjoindre à cette instance un médecin spécialisé en psychiatrie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme, lors de sa séance du 25 janvier 2022, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il est constant tout d’abord que Mme D… n’a transmis à son employeur aucun arrêt de travail entre le 17 juin 2014 et le 11 février 2019. Par ailleurs, dans son du rapport du
20 septembre 2019 le docteur E… a considéré que l’intéressée ne présentait pas « d’élément dépressif symptomatique ou syndromatique net, franc et caractérisé » et que son anxiété articulée autour de « ses difficultés d’adaptation professionnelles » n’était pas sans rapport avec son rapport au travail qu’elle idéalisait. Si l’intéressée se prévaut d’un rapport en date du
16 décembre 2020, rédigé par le docteur A… du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale rattaché au centre hospitalier universitaire de Rouen, ce médecin, qui a précisé d’emblée que ce document était établi sur la base des dires de la patiente, se borne à émettre des hypothèses sous forme de questions auxquelles il n’apporte aucune réponse. De même l’attestation établie le 24 juin 2020 par la psychologue du travail qui a suivie
Mme D… durant plusieurs séances s’appuie sur le « vécu professionnel » de l’intéressée. Enfin, le très long rapport rédigé par Mme D…, elle-même, relate son ressenti face à des décisions ou agissements de son employeur. Il s’ensuit que ces divers documents, pas plus que les témoignages produits par l’intéressée, ne suffisent à démentir les conclusions concordantes des deux experts psychiatres. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du
23 janvier 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la responsabilité du centre hospitalier pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son « burn out » de 2011, reconnu maladie professionnelle, Mme D… a repris sur un poste aménagé de chargée de mission à la direction des soins avant d’être affectée à la cellule « formation » de la direction des ressources humaines à compter du 27 janvier 2014, pour travailler en binôme avec une agente contractuelle assurant le remplacement de l’agente titulaire en congé maternité. S’il est constant que dès le mois de février 2014, la responsable de ce service a été placée en arrêt de travail, et si le centre hospitalier reconnaît que la cellule « formation » a fonctionné en mode « dégradé » pendant plusieurs mois, il est constant que Mme D… n’assurait pas seule les tâches de ce service, dont la responsabilité ne lui a été confiée qu’en janvier 2018. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, l’intéressée a elle-même demandé à mettre fin de manière anticipée au temps partiel thérapeutique qui lui avait été renouvelé à hauteur de 50 % puis de 70 % jusqu’au 31 octobre 2014. En outre, le centre hospitalier n’a accédé à cette demande qu’au vu de l’accord de son médecin traitant. Il résulte de l’instruction que dans ce cadre et en sa qualité de référente « qualité de vie au travail » au sein de la direction des ressources humaines, l’intéressée a été chargée de la gestion du dossier transversal relatif au contrat local d’amélioration des conditions de travail pour les établissements de santé (CLACT) pour l’année 2017. Le centre hospitalier reconnaît que cette mission a nécessité un investissement important de la part de Mme D…, mais soutient, sans être contredit, que ce type de missions relève de la compétence d’un cadre de santé, quand bien même elle doit être réalisée dans des délais contraints. Par ailleurs, si Mme D… soutient qu’en janvier 2019, ses missions de responsable de la formation lui ont été retirées, il résulte de l’instruction qu’à sa demande et après avis du docteur E…, qui le 27 mars 2018 a estimé qu’elle était apte à compter de cette date à reprendre sur un poste de cadre de santé dans un service de soins, cette agente a été réaffectée à compter du 5 novembre 2018 à la direction des soins pour un poste de cadre de santé avec des missions transversales. En conséquence, si une nouvelle cadre a été recrutée à compter du 7 janvier 2019 pour assurer la responsabilité de ce service, à cette date,
Mme D… était déjà affectée dans un autre service à sa demande. En conséquence, la requérante, qui au demeurant se plaignait d’une surcharge de travail, n’est pas fondée à soutenir que les missions qu’elle exerçait à la direction des ressources humaines lui auraient été retirées.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite du courriel adressé le 21 mai 2017 par Mme D… à la direction des ressources humaines faisant état de son épuisement professionnel, l’intéressé a été invitée, dès le 23 mai suivant, à prendre rendez-vous auprès du médecin du travail et à prendre des jours de repos, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Par ailleurs, elle a été reçue le 27 septembre 2018 par le directeur adjoint chargé du personnel et des affaires médicales et la responsable du personnel à la suite de plusieurs alertes de la part de ses collègues, afin d’évoquer sa charge de travail. Dans un courrier du 28 septembre 2018, le directeur adjoint l’a fortement incité à consulter un professionnel de santé en lui précisant que le service de santé au travail, la psychologue du personnel et l’assistante sociale du personnel du centre hospitalier étaient à son entière disposition. Par suite, la requérante n’établit pas que le centre hospitalier de Lisieux qui, contre l’avis de son assureur, a pris en charge les séances de psychothérapie dispensée à Mme D… jusqu’au 7 février 2014 pour un montant de 2 525 euros, n’aurait pas pris la mesure de son mal-être au travail. Il ne résulte pas davantage des entretiens d’évaluation produits au dossier, et alors même que sa demande de repos « compensatoire », qui ne s’inscrivait ni dans le cadre de congés annuels, ni dans celui d’une récupération au titre de la réduction du temps de travail, a été rejetée le 19 mai 2017, que le centre hospitalier n’aurait pas témoigné à
Mme D… une reconnaissance de son investissement professionnel, en particulier lorsqu’elle exerçait ses fonctions au sein de la cellule « formation ». Enfin, si la requérante soutient qu’elle a tenté d’obtenir une mutation au sein d’un autre centre hospitalier, il n’est pas établi que son employeur aurait cherché à faire obstacle à ce souhait de changement d’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, même pris dans leur ensemble,
Mme D… ne peut être regardée comme justifiant de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral qui aurait été commis par son employeur à son encontre. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux à raison de ces faits.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 et, d’autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lisieux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… le versement au centre hospitalier de Lisieux de la somme qu’il demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lisieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au centre hospitalier de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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