Rejet 30 décembre 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 30 décembre 2024, N° 2100697 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138974 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du président du département de l’Orne rejetant sa demande de procéder à la réalisation de travaux afin de faire cesser les inondations de sa propriété située sur la commune de Sap en Auge (Orne) à proximité de la route départementale (RD) n° 253 et à ce que cette collectivité lui verse une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2100697 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A…, représentée par Me Colliou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise ;
3°) d’annuler la décision du président du département de l’Orne rejetant sa demande de procéder à la réalisation de travaux afin de faire cesser les inondations de sa propriété ;
4°) de condamner le département de l’Orne à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire majorée des intérêts en réparation de ses préjudices ;
5°) d’enjoindre au département de l’Orne de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser les inondations de sa propriété ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Orne le versement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est contraire aux dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu’il ne mentionne pas les dispositions législatives dont il est fait application, et ne se prononce ni sur l’illégalité du refus de procéder aux travaux nécessaires, ni sur la responsabilité pour faute du département résultant du défaut d’entretien des accessoires de la RD ;
- en ne sollicitant pas de pièces complémentaires ou en n’ordonnant pas d’expertise, le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative ;
- la responsabilité du département est engagée en raison du dimensionnement insuffisant de la buse ainsi que des fossés longeant la RD au droit de sa propriété ;
- ces ouvrages lui occasionnent des troubles anormaux de voisinage ;
- le refus du département de faire cesser les désordres litigieux méconnaît les dispositions de l’article 15 du règlement de la voirie départementale et est de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
- l’expert de sa compagnie d’assurance a chiffré son préjudice financier à 6 108,90 euros ;
- elle subit également un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département de l’Orne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que les prétentions de Mme A… soient ramenées à de plus justes prétentions et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er février 2020, M. et Mme A… ont subi une inondation du rez-de-chaussée de leur habitation située au lieu-dit « Bois Blanchard » sur le territoire de la commune du
Sap-en-Auge (Orne). Mme B… A… considère que ces désordres sont imputables au ruissellement des eaux pluviales provenant de la route départementale (RD) n° 253. Par un courrier du 19 janvier 2021, reçu le 22, elle a présenté une demande au département de l’Orne afin qu’il mette fin aux désordres occasionnés et l’indemnise de son préjudice. Le 18 février 2021, le département a rejeté sa demande en mettant en avant l’absence d’expertise contradictoire. Mme A… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision et, d’autre part, à la condamnation du département de l’Orne à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu ainsi que le soutient Mme A… le jugement attaqué ne se prononce pas sur l’illégalité de la décision du président du département de l’Orne rejetant sa demande de procéder à la réalisation de travaux afin de faire cesser les inondations de sa propriété. Par suite, l’intéressée est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2024 en tant qu’il a omis de statuer sur ces conclusions.
En second lieu si la requérante soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas les dispositions législatives dont il est fait application, il ne ressort pas des mentions de celui-ci que les premiers juges auraient appliqué un texte législatif ou règlementaire dont il n’aurait pas précisé le contenu. Par ailleurs, ils doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu au point 3 du jugement attaqué au défaut d’entretien des accessoires de la RD invoqué par l’intéressée. Enfin, si le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation, il est constant que le tribunal administratif a écarté la responsabilité du département de l’Orne. Il s’ensuit que le jugement attaqué n’est pas entaché des irrégularités alléguées en tant qu’il concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du président du département de l’Orne rejetant sa demande de procéder à la réalisation de travaux afin de faire cesser les inondations de sa propriété, par la voie de l’évocation, et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions présentées par l’intéressée devant le tribunal administratif de Caen et devant la Cour.
Sur la responsabilité sans faute du département de l’Orne :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Le département de l’Orne fait valoir, à juste titre, que les constats dont se prévaut Mme A… ont été réalisés de manière non contradictoire, dans le cadre de la garantie de protection juridique de son contrat d’assurance, les 17 juillet et 8 octobre 2020, et ne lui sont donc pas opposables. En revanche, les seules photographies produites par l’intéressée attestent que le collecteur mis en place par le département de l’Orne sous la RD n° 253 pour rejoindre les fossés bordant cette voie n’est pas suffisamment dimensionné pour absorber les eaux de ruissellement des parcelles agricoles situées en amont, lesquelles débordent et inondent, compte tenu de la pente naturelle du terrain, la propriété de la requérante. En outre, ces clichés photographiques permettent de constater que le département ne procède pas à l’entretien régulier des fossés longeant cette voie alors qu’il reconnaît que la pente naturelle du terrain est de l’ordre de 2% et que les eaux ont naturellement vocation à s’évacuer vers la propriété de la requérante en direction du ruisseau du Grand Fossé situé en aval. A cet égard, l’intéressée se prévaut d’un courriel du 11 janvier 2021 de la cheffe de l’agence des pays d’Auge et d’Ouche du département de l’Orne qui lui indique qu’une étude de bassin versant va être réalisée. Or le département ne justifie ni de la réalisation de cette étude, ni d’aucune mesure prise pour remédier aux inondations de la propriété de Mme A…. De plus, les photographies montrent que les fossés longeant la RD n°253 ont été en partie remblayés à plusieurs endroits pour permettre aux engins agricoles d’accéder aux champs cultivés en amont sans qu’aucune buse n’assure l’écoulement des eaux et la continuité avec les fossés. Il s’ensuit que le département de l’Orne en sa qualité de maître d’ouvrage de ces ouvrages publics, accessoires de la RD n° 253, est responsable des dommages occasionnés aux tiers du fait de leur sous-dimensionnement et de leur manque d’entretien.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée et la responsabilité pour faute du département de l’Orne :
Mme A… se prévaut des dispositions de l’article 15 du règlement de la voirie départementale, aux termes desquelles : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. La servitude ainsi établie sur le fonds servant au profit du fonds dominant ne doit en aucune manière être aggravée ou entravée. Des modifications peuvent être apportées sous réserve de ne pas porter préjudice à l’un des fonds. Toutefois, si la configuration du domaine public routier modifie sensiblement, par rapport aux conditions naturelles initiales, le volume ou le régime ou l’emplacement de l’exutoire de es eaux de ruissellement, le maître de l’ouvrage des travaux autorisés préalablement par le département est tenu de réaliser et d’entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement, afin de ne pas entraver la servitude existante. ». Ainsi qu’il a été dit au point 6, les ouvrages hydrauliques installés le long de la RD n° 253 au droit de la propriété de Mme A… aggravent l’écoulement des eaux pluviales en direction de son habitation. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision du président du département de l’Orne rejetant sa demande de procéder à la réalisation de travaux afin de faire cesser les inondations de sa propriété est entachée d’illégalité et de nature à engager la responsabilité pour faute de cette collectivité publique.
Sur les préjudices allégués :
8.
Il résulte des éléments produits au dossier que Mme A… a subi des inondations répétées de son jardin et de manière plus ponctuelles du rez-de-chaussée de son habitation, à au moins deux reprises, les 1er février 2020 et 22 juin 2021. Le lien de causalité entre l’insuffisance du réseau de collecte des eaux de pluies mis en place par le département de l’Orne et les dommages subis par l’intéressée est établi, et ses préjudices, de par leur caractère récurrent, présentent un caractère grave et spécial ouvrant droit à réparation. Mme A… se prévaut du rapport du 29 octobre 2020 établi pour le compte de son assureur aux termes duquel son préjudice financier est évalué à 6 108,90 euros. A la demande de la cour elle a également produit l’estimation de ses dommages par son assureur. Il résulte de ces documents que pour la première inondation le préjudice matériel subi par Mme A… s’est élevé à 5 858,19 euros, et son assureur a appliqué une minoration pour vétusté de 2 232,26 euros ainsi qu’une franchise de 380 euros, soit un préjudice indemnisable par le département de l’Orne de 3 245,93 euros. En revanche, si l’intéressée évoque un préjudice matériel en lien avec l’inondation du 22 juin 2021, il est constant que les dommages qui en ont résulté sont postérieurs à sa réclamation préalable du 22 janvier 2021 et ne peuvent être indemnisés dans le cadre du présent litige. Le préjudice financier de Mme A… doit en conséquence être évalué à la somme de 3 245,93 euros.
Il est constant par ailleurs que Mme A… subit du fait de ces inondations un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, en raison notamment de son caractère répété, à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, que Mme A… est fondée, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire et a sollicité la condamnation du département de l’Orne à lui verser une somme globale arrondie à 6 246 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de réception de sa réclamation préalable. La requérante est par ailleurs fondée à demander l’annulation de la décision du président du département de l’Orne rejetant sa demande de procéder à la réalisation de travaux afin de faire cesser les inondations de sa propriété.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Mme A… demande à la cour d’enjoindre au département de l’Orne de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser les inondations de sa propriété. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au département de l’Orne de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, au remplacement des canalisations situées sous la RD n° 253 et à proximité de la propriété de Mme A…, et de procéder au curage des fossés situés de part et d’autre de cette voie, en veillant à rétablir la continuité de la circulation des eaux pluviales.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le département de l’Orne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le département de l’Orne versera à Mme A… une somme de 6 246 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021.
Article 2 :
La décision du président du département de l’Orne rejetant la demande de Mme A… de procéder à la réalisation de travaux afin de faire cesser les inondations de sa propriété est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au département de l’Orne de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, au remplacement des canalisations situées sous la RD n° 253 et à proximité de la propriété de Mme A… et de procéder au curage des fossés situés de part et d’autre de cette voie, en veillant à rétablir la continuité de la circulation des eaux pluviales.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 5 :
Le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2014 est annulé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 6 :
Le département de l’Orne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :
Les conclusions présentées par le département de l’Orne, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 8 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A…, au département de l’Orne et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
La greffière,
MARCHAIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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