Rejet 7 mai 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2315589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138967 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français.
Par un jugement n° 2315589 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2025 et 23 décembre 2025, Mme G… F…, représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de sa qualité d’ascendante à charge de ressortissants français ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme F… a été rejetée par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme G… F…, ressortissante haïtienne née le 18 juin 1970, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français afin de rejoindre en France ses enfants de nationalité française. L’autorité consulaire française à Haïti a rejeté sa demande par une décision du 22 mars 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours contre cette décision, a refusé de délivrer à l’intéressée le visa sollicité. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F… tendant à l’annulation de cette décision. Mme F… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme F… en qualité d’ascendante à charge de ses enfants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé que l’intéressée n’établissait pas être dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays de résidence ni bénéficier de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de ses enfants, lesquels ne disposent pas des ressources leur permettant de la prendre en charge.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est mère de cinq enfants résidant en France, dont trois sont de nationalité française, Mme B… D… H…, M. J… H… et M. I… H…. La requérante établit avoir bénéficié, entre janvier et mars 2023, de trois transferts d’argent réalisés par Mme B… D… H… pour un montant total d’environ 1 200 euros. Toutefois, compte tenu de leur caractère ponctuel et très récent à la date de la décision contestée, ces transferts d’argent ne permettent pas de justifier de ce que la fille de Mme F… pourvoirait régulièrement à ses besoins. Si la requérante produit également des justificatifs de transferts d’argent réalisés par ses enfants de nationalité française en 2024 et 2025, soit postérieurement à la date de la décision contestée du 13 septembre 2023, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’elle était à leur charge à la date de cette décision. Il en va de même des transferts d’argent réalisés à son profit en 2021 et 2022 par le père de ses enfants, M. A… C… H…, ressortissant haïtien réfugié en France. Mme F… n’établit d’ailleurs pas que ses trois enfants français auraient disposé ensemble, à la date de la décision contestée, des ressources nécessaires pour la prendre en charge, alors que les bulletins de salaire produits pour M. J… H… et M. I… H…, eux-mêmes pères, respectivement, de quatre et de deux enfants, font état d’un revenu net mensuel d’environ 2 100 euros chacun. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée ne disposerait pas de ressources propres, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu estimer, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, que Mme F… ne pouvait être regardée comme ascendante à charge de ressortissants français et refuser, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du départ de M. A… C… H… pour la France, en 2000, Mme F… a confié ses enfants à sa mère et s’est installée aux Bahamas, puis a regagné Haïti en 2011, tandis que ses enfants ont rejoint leur père en France en 2010. Elle a ainsi vécu séparée de ses enfants pendant de longues périodes et demeure éloignée d’eux depuis plus de 15 ans. Les éléments produits par la requérante, à savoir des attestations établies par ses enfants ainsi que des captures d’écran d’une application de messagerie instantanée datées de janvier 2022 à mars 2023, ne permettent pas d’établir l’intensité des liens qu’elle aurait maintenus avec ceux-ci pendant cette période. Si Mme F… fait par ailleurs état de la situation de violence généralisée en Haïti, elle n’établit pas que cette situation ferait obstacle au maintien des liens qu’elle entretient avec ses enfants ni qu’elle serait isolée dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme F… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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