Rejet 19 décembre 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2109297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138973 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2109297 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2025 et le 5 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tambo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le ministre a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; le rapport de compte-rendu d’entretien d’assimilation comporte des faits inexacts qui n’ont pas été autrement vérifiés, de sorte que le ministre a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation raison également de ces inexactitudes ;
- en s’estimant lié par le rapport du compte-rendu d’entretien d’assimilation, il a méconnu l’étendue de sa compétence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B… C… A…, Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le 19 avril 2021 la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme C… A… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ministérielle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…). ».
3. Il appartient au ministre en charge des naturalisations, eu égard aux dispositions précitées des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993, de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant.
4. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur devant le tribunal administratif que la décision en litige est fondée sur l’insuffisante assimilation de Mme C… A… à la communauté française.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, s’estimant à tort lié par la teneur du compte-rendu de l’entretien au cours duquel Mme C… A… a été entendue pour évaluer son assimilation à la communauté française, se serait abstenu de faire usage de son pouvoir d’apprécier l’opportunité de lui octroyer la nationalité française.
6. En deuxième lieu, si la requérante conteste l’exactitude de certaines des considérations de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-de-Marne en s’appuyant sur les mentions portées sur le compte rendu d’entretien mentionné au point précédent, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle en litige qui s’est substituée à celle du préfet.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, la requérante soutient que le compte-rendu d’entretien versé aux débats ne retranscrit pas fidèlement les réponses qu’elle a été en mesure d’apporter pour justifier de sa connaissance des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de la vie en société et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France où elle a été scolarisée et a exercé une activité professionnelle ainsi que de la nationalité française de son fils, Mme C… A… n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le compte-rendu. Il ressort de ce dernier que la requérante n’a pas été en mesure d’indiquer quel événement est commémoré le 11 novembre ni d’évoquer le Siècle des Lumières. Elle n’a pas davantage su échanger à propos des personnes de Simone Veil ou de Jean Moulin. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la décision en litige emporterait pour la requérante des conséquences d’une particulière gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont le ministre de l’intérieur dispose, ce dernier n’a pas commis erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
9. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
K. Bougrine
Le président,
O. Gaspon
La greffière,
I. Sirot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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