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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24NT03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138965 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 18 septembre 2025, l’association Vent de Furie, M. F… U…, M. X… W…, M. et Mme C… J…, M. G… I…, M. R… O…, Mme D… AB…, Mme N… M…, M. et Mme E… AC…, M. et Mme H… K…, M. P… M…, Mme S… B…, M. Z… Y…, Mme AA… AD…, Mme T… L…, M. A… J… et M. et Mme V… Q…, représentés par Me Collet demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vendée du 30 octobre 2024 autorisant la société énergie quatre vents à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Château-Guibert et Les Pineaux ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des sols (risques de pollution de la retenue d’eau du Marillet et risques associés à une faille géologique), de l’étude faunistique pour ce qui concerne les chiroptères (mauvais positionnement du mât de mesure) et l’avifaune (défaut de justification du fait que l’étude d’impact conclut à l’absence d’un couloir de migration majeure au niveau du site) et des photomontages (absence de photomontage concernant l’église de Château-Guibert) ;
- le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 511-1 et L 512-1 du code de l’environnement dès lors que le projet comporte un risque de pollution des eaux souterraines, un risque d’effondrement des éoliennes et porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage, aux paysages et aux espèces protégées d’avifaune et de chiroptères ;
- une dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement était requise ;
- eu égard à la configuration des lieux, aux distances séparant le projet de leurs habitations ainsi qu’à ses caractéristiques, notamment la hauteur des aérogénérateurs et les nuisances visuelles et sonores qu’il entraîne, ils ont bien intérêt à agir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025 et non communiqué, la société énergie quatre vents, représentée par Me Elfassi, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour régulariser tout vice retenu et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et que leurs moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 février 2026, les parties ont été invitées à faire connaître leur observations éventuelles dans l’hypothèse dans laquelle la cour mettrait en œuvre ses pouvoirs de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral attaqué en ce qu’il n’a pas donné lieu au dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant de la barbastelle, la noctule commune, la noctule de Leisler, le petit myotis sp., la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius et la sérotine commune, notamment sur le caractère régularisable de ce vice et les modalités de la régularisation, en particulier un délai de 24 mois pour y parvenir.
Par un courrier, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Vendée a fait connaître ses observations en réponse à la lettre du 10 février 2026.
Par un courrier, enregistré le 24 février 2026, la société énergie quatre vents a fait connaître ses observations en réponse à la lettre du 10 février 2026.
Par un courrier, enregistré le 23 mars 2026, les requérants ont fait connaître leurs observations en réponse à la lettre du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, représentant les requérants et Me Bergès, représentant la société énergie quatre vents.
Deux notes en délibéré présentées par Me Elfassi pour la société énergie quatre vents ont été enregistrées les 21 et 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2023, la société Energie quatre vents a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Château-Guibert et Les Pineaux (Vendée). L’enquête publique s’est déroulée du 26 avril au 29 mai 2024. Le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 30 octobre 2024, accordé l’autorisation environnementale sollicitée par la société Energie quatre vents. M. U…, M. W…, M. et Mme J…, M. I…, M. O…, Mme AB…, Mme M…, M. et Mme AC…, M. et Mme K…, M. M…, Mme B…, M. Y…, Mme AD…, Mme L…, M. J… et M. et Mme Q… et l’association Vent de furie demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société énergie quatre vents :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ».
L’autorisation environnementale en litige porte sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé notamment de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres. Plusieurs des demandeurs, notamment Mme AB… demeurant dans le hameau de la Fourragerie, résident à seulement quelques centaines de mètres du projet et font état, en s’appuyant sur l’étude paysagère, du caractère prégnant de ce dernier dans le paysage quotidien ainsi que des effets des flashs lumineux et des nuisances sonores évaluée dans des tableaux de niveaux de bruits résiduels détaillés par hameaux extraits de l’étude d’impact. Il résulte de l’instruction que, eu égard à la configuration des lieux, aux distances séparant le projet de l’habitation de Mme AB… ainsi qu’à ses caractéristiques et notamment la hauteur des aérogénérateurs, celle-ci a intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Vendée. La demande d’annulation présentée collectivement est, par suite, recevable et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société énergie quatre vents doit être écartée.
D’autre part, aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Vent de furie, créée en 2015 : » « Cette association indépendante a pour objet de : / (…) 2. Défendre le cadre de vie, l’environnement, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants du territoire des Communautés de communes du département de la Vendée, notamment de la commune de Château-Guibert et des communes avoisinantes, contre tous les actes, documents et décisions intervenant en matière administrative, en matière d’urbanisme, d’environnement, et immobilière ; (…) / 5. Lutter, notamment par toutes les actions en justice, contre les projets et installations des parcs éoliens industriels dans le département de Vendée ; projets qui sont incompatibles ou qui seraient susceptibles d’aller à l’encontre des intérêts des sites remarquables, paysages, monuments, équilibres biologiques, espèces animales et végétales, ainsi que de la santé et la sécurité des habitants ou la santé et la sécurité publiques (…) ». Il en résulte que l’association Vent de furie a intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Vendée et que la fin de non-recevoir opposée par la société Energie quatre vents sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’étude d’impact :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, l’étude d’impact consacre de larges développements à l’analyse géologique et pédologique et au contexte lié à l’eau (partie 2 du volet milieu physique sur l’état actuel de l’environnement physique du site, sous-partie 36 sur le contexte lié à l’eau, pages 18 à 21 et 26 à 42) du site d’implantation du projet et à ses incidences à cet égard. Il en ressort que l’aire d’étude immédiate du projet est concernée par une masse d’eau souterraine dénommée « Bassin versant de socle du marais poitevin » et que la partie ouest de cette aire d’étude est comprise dans le périmètre de protection éloignée de la retenue du Marillet. Toutefois, compte tenu de son état chimique médiocre et du caractère peu perméable des formations géologiques qui la contiennent, l’enjeu de cette masse d’eau souterraine a été qualifié de faible. Le risque de pollution accidentelle de ces eaux souterraines a été envisagé dans l’étude d’impact et a conduit à prévoir d’implanter les éoliennes en dehors des secteurs présentant un enjeu écologique notable, à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de la retenue du Marillet et à réduire les risques de pollution en phase chantier, notamment par filtration des eaux de pompage, et en phase d’exploitation, de sorte que l’impact résiduel du projet sur les eaux souterraines peut être qualifié de non notable. En outre, l’étude d’impact fait mention d’une faille supposée, masquée et de cinématique non précisée qui traverserait l’aire d’étude immédiate du projet, qui concernerait particulièrement les éoliennes E1 et E2, ce qui a conduit à faire passer l’enjeu du contexte géologique de très faible à localement modéré au niveau de cette faille. Dans ce contexte, alors que la distance de ces deux éoliennes semble supérieure à 100 mètres, l’étude d’impact a préconisé, en phase conception, pour s’assurer de la stabilité des différents aménagements à prévoir, la réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude hydraulique systématiquement en amont de la conception des fondations. L’ensemble de ces éléments étaient suffisants pour apprécier les risques en cause. Au demeurant, il n’est pas contesté qu’ils ont été mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique, y compris la réponse de l’exploitant à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) préconisant que les études géotechniques soient réalisées en amont de la conception. Dans ces conditions, la circonstance que le diagnostic géotechnique, daté du 12 juin 2025, versé aux débats par la société énergie quatre vents qui ne fait que corroborer sa réponse à la MRAe n’a pas été mis à disposition du public n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur l’arrêté du préfet de la Vendée du 30 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact est insuffisante sur l’étude des sols ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’étude faunistique des chiroptères est non représentative du fait d’un positionnement du mât de mesure acoustique dans un secteur de transit peu favorable à la chasse, relevé par la MRAe. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce mât a été implanté dans une zone de grande culture, à proximité d’une haie, dans un secteur représentatif de la zone d’implantation potentielle et susceptible d’être proche d’un emplacement d’éolienne, afin de pouvoir évaluer au mieux les risques pour les populations du site, ce qui a permis d’enregistrer 6 478 contacts au cours de 238 nuits d’enregistrement et d’identifier onze espèces avérées de chiroptères, une paire d’espèce (oreillard gris/roux) et un groupe d’espèces myotis et d’établir que certains secteurs de l’aire d’étude immédiate sont utilisés comme habitat de chasse par plusieurs de ces espèces. En outre, les écoutes en hauteur ont été complétées par des écoutes actives et passives au sol et des écoutes complémentaires par seize enregistreurs automatiques disposés au niveau des haies. D’ailleurs le caractère représentatif de la zone d’étude a été reconnu par la commission d’enquête dans son rapport du 22 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude faunistique des chiroptères serait insuffisante doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants relèvent que la MRAe a considéré que l’exploitant n’avait pas suffisamment justifié que le site du projet ne comporte pas de couloir de migration majeure de l’avifaune au niveau du site. Toutefois, il ressort de l’étude d’impact que quatre journées ont été consacrées à la recherche de terrain de l’avifaune migratrice prénuptiale et quatre journées à l’avifaune migratrice postnuptiale, qui ont permis d’apprécier les flux migratoires et de confirmer, sur la base des données scientifiques disponibles, que le site se trouve en dehors des grands axes de migration connus, au regard du rôle fonctionnel peu marqué du site pour les espèces en migration prénuptiale, au regard des faibles effectifs observés. D’ailleurs, la commission d’enquête fait état de rapports de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) confirmant cette analyse alors qu’il résulte de l’instruction que la LPO Vendée a été sollicitée pour établir un pré-diagnostic concernant l’avifaune dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet. Les requérants ne contestent pas précisément l’ensemble de ces éléments. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’étude de l’avifaune serait insuffisante doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne comporte pas de photomontage concernant l’église de Château-Guibert. Toutefois, cette église apparaît ou fait l’objet de commentaires dans les photomontages PM42, 36, 43, 47 et 48 dans l’étude paysagère de l’étude d’impact, qui permettent d’apprécier l’impact du projet sur les paysages dans lesquels elle s’intègre. Il résulte de l’instruction que l’église de Château-Guibert, qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun classement, est peu apparente dans ces montages du fait de sa faible co-visibilité avec les éoliennes. Il en ressort que le moyen tiré de l’insuffisance des montages photographiques de l’étude d’impact doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Il résulte de l’instruction, en particulier du volet milieu naturel de l’étude d’impact, que sont présentes sur l’aire d’étude, de nombreuses espèces d’avifaune figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, parmi lesquelles onze espèces présentent un enjeu écologique jugé modéré (tourterelle des bois, pie-grièche écorcheur, bruant jaune, alouette lulu, alouette des champs, œdicnème criard, tarier pâtre, busard Saint-Martin, busard des roseaux, faucon émerillon et martin-pêcheur d’Europe) et une un enjeu écologique jugé fort (vanneau huppé) au regard des risques auxquels elles seront exposés, en phase travaux et en phase exploitation, du fait du projet. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’eu égard aux mesures d’évitement et de réduction envisagées, en particulier les choix d’implantation des éoliennes en dehors des secteurs présentant un enjeu écologique notable, l’adaptation des caractéristiques techniques limitant les risques de mortalité de la faune volante et l’adaptation des plannings de travaux aux principaux enjeux écologiques, l’impact potentiel résiduel sur l’ensemble des espèces présentes sur le site peut être évalué de nul à non-notable. Les requérants ne contestent pas précisément et pertinemment ces éléments, en se bornant notamment à souligner que les rapaces sont particulièrement sensibles aux éoliennes, que celles-ci se situent à proximité de haies qui présentant des enjeux forts pour l’avifaune et que les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement, faute d’être accompagné de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 au titre de l’avifaune doit être écarté.
Cependant, il résulte également de l’instruction, en particulier du volet milieu naturel de l’étude d’impact, que sont présentes sur l’aire d’étude de nombreuses espèces de chiroptères énumérées par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, les expertises permettant de conclure que l’aire d’étude immédiate, présente un intérêt considéré comme modéré à fort pour les chiroptères selon la localisation et les éléments paysagers en cause (haies, mares, ruisseau, saulaie marécageuse, chênaies, aulnaies/frênaies, prairies mésophiles et humides et structures linéaires associée). L’étude d’impact n’a toutefois pas procédé à une évaluation espèce par espèce de leur enjeu écologique ni de l’impact brut et résiduel après mesures d’évitement et de réduction du projet sur chacun de ces enjeux. Or, il résulte de l’instruction, comme le confirme d’ailleurs la MRAe dans son avis du 25 janvier 2024, que les chiroptères sont exposés en l’espèce à des risques importants du fait du fonctionnement des éoliennes en cause, notamment du fait de la distance de seulement 57 mètres, en bout de pâle, entre l’éolienne E2 et une haie et qu’il existe une colonie de mise-bas de barbastelle d’Europe à Château-Guibert. Il résulte des éléments du volet milieu naturel de l’étude d’impact, en particulier ceux relatifs à la sensibilité aux collisions et à la perte d’habitat de ces espèces (p. 171 et s.) et les données brutes des contacts (p. 332 et s.) que huit espèces (barbastelle d’Europe, petit myotis sp., noctule commune, noctule de Leisler, pipistrelle de Nathusius, pipistrelle de Kuhl, pipistrelle commune et sérotine commune) présentent un enjeu qui peut être évalué entre moyen et fort. S’il résulte de l’instruction que pour les autres espèces qui présentent un enjeu moindre, les mesures d’évitement et de réduction envisagées, en particulier l’adaptation du calendrier des travaux, l’implantation des éoliennes loin des lieux importants, l’adaptation des caractéristiques techniques des éoliennes et le bridage des éoliennes sont susceptibles de faire baisser suffisamment le risque que le projet comporte pour chacune d’elle, il n’en va pas de même pour les huit espèces précitées eu égard au niveau d’enjeux en cause et au fait, en particulier, que les effets du bridage des éoliennes ne sont justifiés ni de façon différenciée selon les espèces ni de façon probante alors que même si l’exploitant se prévaut d’un taux de couverture moyen de 89,4% de l’activité chiroptérologique, ce taux n’est que de 76,7% pour la période printanière. Le risque apparaît ainsi suffisamment caractérisé pour imposer que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ». Ainsi, l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement, faute d’être accompagné de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 s’agissant de la barbastelle d’Europe, du petit myotis sp., de la noctule commune, de la noctule de Leisler, de la pipistrelle de Nathusius, de la pipistrelle de Kuhl, de la pipistrelle commune et de la sérotine commune.
S’agissant de l’atteinte à divers intérêts protégés :
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (,,,) / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-2 du même code : « Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l’écoconception, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier (…) ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que les travaux projetés, notamment de réalisation des fondations des éoliennes, qui impliquent de traiter les eaux de pompage, font courir des risques importants pour les ressources en eaux alors que la partie ouest du secteur en cause est comprise dans le périmètre de protection éloignée de la retenue d’eau du Marillet, que le toit de la nappe souterraine sous-jacente est proche de la surface et que le site comporte des zones humides. Il ressort de l’étude d’impact que l’aire d’étude immédiate du projet est concernée par une masse d’eau souterraine dénommée « Bassin versant de socle du marais poitevin » et que la partie ouest de cette aire d’étude est comprise dans le périmètre de protection éloignée de la retenue du Marillet. Toutefois, compte tenu de son état chimique médiocre et du caractère peu perméable des formations géologiques qui la contiennent, l’enjeu de cette masse d’eau a été qualifié de faible. Le risque de pollution accidentelle de ces eaux souterraines a été envisagé dans l’étude d’impact et a conduit à prévoir d’implanter les éoliennes en dehors des secteurs présentant un enjeu écologique notable, à l’extérieur du périmètre de protection éloignée de la retenue du Marillet et à réduire les risques de pollution en phase chantier, notamment par filtration des eaux de pompage, de sorte que l’impact résiduel du projet sur les eaux souterraines peut être qualifié de non notable. Les requérants ne formulent aucune contestation précise à cet égard. En outre, s’ils soutiennent qu’il y aurait un risque de pollution des eaux par fuites de béton dans le sous-sol dans la phase de construction, ils ne l’établissent pas en se bornant à renvoyer à un avis de caractère général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) du 22 août 2011 relatif à l’analyse des risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables (géothermie, capteurs solaires et éoliennes) dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement en ce que le projet comporte un risque de pollution des eaux souterraines doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la faille supposée, masquée et de cinématique non précisée qui traverserait l’aire d’étude immédiate du projet est susceptible de provoquer l’effondrement d’éoliennes, en particulier l’éolienne E2. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un tel risque a été évalué comme modéré au niveau de cette faille et que l’étude d’impact a préconisé, pour s’assurer de la stabilité des différents aménagements à prévoir, la réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude hydraulique systématiquement en amont de la conception des fondations. En outre, un diagnostic géotechnique, daté du 12 juin 2025, confirme que le risque que la faille en cause existe sous le site est peu élevé et que si c’était le cas les éoliennes E1 et E2 ne se situent pas au droit de cette faille supposée, qui ne présente qu’un risque sismique faible. Les requérants ne formulent aucune contestation précise à cet égard. D’ailleurs, la commission d’enquête a considéré que la réponse de l’exploitant était suffisante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison du danger pour la sécurité que constitue le risque d’effondrement des éoliennes objet du litige doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13 et compte tenu des mesures de compensation envisagées consistant en la plantation et l’entretien de 2 654 mètres de linéaires de haies bocagères par contractualisation avec des propriétaires et des exploitants agricoles et la restauration et la préservation de deux îlots bocagers d’une surface de 7,6 et de 2,7 hectares, situés à respectivement 530 et 250 mètres des implantations les plus proches du projet, il ne résulte pas de l’instruction que le projet porterait une atteinte à la protection de l’avifaune au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison des nuisances liées aux installations de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que trois villages et vingt-quatre hameaux sont situés dans l’aire d’étude immédiate du projet, sans filtres visuels, compte tenu du relief et de la faiblesse des éléments bocagers, de bâti ou de relief permettant de dissimuler les éoliennes. Toutefois, les photomontages versés au dossier ne font apparaître qu’un nombre modéré d’éoliennes dans un paysage peu remarquable d’espaces agricoles faiblement bocagers et forestiers et de bâti pavillonnaire ou d’exploitations agricoles. Elles sont divisées en deux groupes de deux éoliennes de sorte que l’effet allégué de surplomb, d’écrasement et d’encerclement n’est pas établi. Leur perception est surtout manifeste, en l’absence d’écran végétal, dans des milieux ouverts de pleine culture dans lesquels les atteintes à la commodité du voisinage sont de faible ampleur. En outre, il résulte de l’instruction que la société énergie quatre vents s’est engagée à planter et à entretenir 2 654 mètres de linéaires de haies bocagères par contractualisation avec des propriétaires et des exploitants agricoles, qui quand bien même ils ne sont pas susceptibles de dissimuler toutes les éoliennes, auront pour effet d’améliorer le cadre de vie des intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet porterait une atteinte excessive au patrimoine vendéen à protéger, en particulier les paysages de bocage, de plaine et des marais, ils ne font état d’aucune protection réglementaire ou d’un classement particulier à cet égard. Il ne ressort des montages photographiques produits par les requérants qu’un aperçu discret des éoliennes de la société énergie quatre vents depuis la promenade au sud de la retenue d’eau du Marillet ou depuis le sentier de grande randonnée GR364. En outre, des mesures de réduction de l’impact visuel des éoliennes et de valorisation du patrimoine naturel ont été prévues consistant en des plantations de haies et la restauration et la préservation de deux îlots bocagers. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la décision rendue, le 29 novembre 2021, par la cour au sujet d’un projet de parc de quatre éoliennes à Maison-Guibert et Thorigny qui n’a pas la même configuration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en tant que le projet porterait une atteinte excessive au patrimoine naturel et paysager vendéen, doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’arrêté préfectoral attaqué est entaché d’illégalité en ce qu’il n’a pas donné lieu à une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant de la barbastelle d’Europe, du petit myotis sp., de la noctule commune, de la noctule de Leisler, de la pipistrelle de Nathusius, de la pipistrelle de Kuhl, de la pipistrelle commune et de la sérotine commune.
Le vice résultant de l’absence de demande de dérogation en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation, prise après la consultation prévue à l’article R. 181-28 du code de l’environnement. L’avis recueilli à l’issue de cette consultation ainsi que la demande de dérogation de la société pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l’enquête publique, afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.
Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt, il y a lieu de réserver la réponse au moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en ce qui concerne les chiroptères, que la cour pourra examiner le cas échéant au vu d’une autorisation modificative de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de 24 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État pour produire devant la cour un arrêté de régularisation édicté après le respect des modalités définies aux points 23 à 25.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z… Y…, représentant unique des requérants, à la société énergie quatre vents et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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