Annulation 7 février 2025
Rejet 2 avril 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2318413 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138976 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale du mineur B… E…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à l’enfant B… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2318413 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 24 décembre 2022 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer au jeune B… E… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que l’identité comme le lien de filiation du fils allégué de Mme A… ne sont pas établis par les actes d’état-civil produits ni par la possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, Mme A…, représentée par
Me Le Floch, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours, à ce qu’il soit enjoint au ministre de délivrer à l’enfant de Mme A… le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
– il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière pour se prononcer sur le recours ;
– la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne peut être exigé une décision de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire dès lors que le père de l’enfant B… est décédé ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Mme A… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… A…, ressortissante guinéenne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 2 novembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le jeune B… E…, enfant allégué de Mme A…, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry. Par une décision implicite née le 24 décembre 2022, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A…, la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer au jeune B… E… le visa d’entrée et de long séjour sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Enfin, aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. L’accusé de réception du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le jeune B… E… aurait été confié à sa mère au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et, d’autre part, de ce que l’identité et le lien de filiation du jeune B… E… à l’égard de Mme A… ne sont pas établis par les documents produits, dépourvus de caractère probant.
7. Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de la demande de visa présentée pour le jeune B… E…, ont été produits un extrait d’acte de naissance n° 403 dressé le 5 février 2013 sur déclaration du père allégué, M. D… E…, par l’officier d’état civil de la ville de Conakry, un passeport biométrique délivré au nom du jeune B… E… le 20 septembre 2021 ainsi qu’un jugement supplétif n° 1884, tenant lieu d’acte de naissance, du tribunal de première instance de N’Zérékoré du 19 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de première instance de N’Zérékoré a annulé ce jugement supplétif du 19 août 2021 au motif qu’il mentionnait, de façon erronée, que le jeune B… était né dans la commune urbaine de N’Zérékoré en lieu et place de celle de Conakry. En outre, par un jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de première instance de Conakry III Mafanco a annulé un autre jugement supplétif n° 19927 qu’il avait rendu le 18 novembre 2022 au motif qu’une même personne ne peut disposer de deux actes de naissance en transcription de deux jugements supplétifs, étant relevé par ailleurs qu’il ressort des mentions de ce jugement supplétif qu’il avait été rendu en 2022 après l’audition de M. D… E…, alors que selon les déclarations de la requérante, ce dernier est décédé depuis 2019. Dans ces conditions, pour établir son identité et le lien de filiation qui l’unit à M. D… E…, le jeune B… E… ne dispose désormais, ainsi que le reconnait d’ailleurs Mme A…, que de l’acte de naissance dressé le 5 février 2013.
8. Le ministre se prévaut, pour la première fois devant la cour, de ce que cet acte de naissance comporte un numéro 403, qui ne correspond pas aux 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d’identification national que porte le passeport biométrique délivré à l’intéressé en septembre 2021 – à savoir le numéro 402 – alors qu’en vertu d’une note du ministre guinéen de l’administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014, un numéro d’identification national unique a été élaboré, dans le cadre de la mise en œuvre des passeports biométriques, lequel est composé de quinze chiffres, dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres doivent correspondre à ceux portés sur l’acte de naissance présenté à l’appui de la demande du document de voyage. En se bornant à soutenir que le numéro d’identification porté sur le passeport du demandeur de visa n’est que le résultat d’une erreur matérielle, Mme A… n’établit pas que le passeport du jeune B… E… n’aurait pas été délivré, ainsi que le soutient le ministre, au vu d’un acte de naissance autre que l’acte de naissance dressé le 5 février 2013 dont elle se prévaut pour justifier de l’identité et du lien de filiation du jeune B… E… à son égard. Il s’ensuit que l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa ne peut être regardé comme présentant un caractère probant. Par ailleurs, les cinq mandats financier, adressés en 2022 à quatre destinataires différents, sans explication sur les relations qu’ils entretiennent avec le demandeur de visa, les quelques échanges par messagerie au cours de l’année 2022 et quelques photographies, sont insuffisants pour permettre d’établir, par la possession d’état, l’existence du lien de filiation allégué entre la réunifiante et le demandeur de visa. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en rejetant la demande de visa litigieuse aux motifs que l’identité et le lien de filiation du jeune B… E… à l’égard de Mme A…, ne sont pas établis. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 du présent arrêt.
10. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
11. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis « . Aux termes de l’article D. 312-5-1 : » La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
12. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-5-1, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours est une décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner son recours, en étant régulièrement composée, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’il ne peut être exigé, en application des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision juridictionnelle de délégation de l’autorité parentale sur le jeune B… E… dès lors que le père de l’intéressé serait décédé. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, l’identité du demandeur de visa et partant son lien de filiation à l’égard de Mme A… ne sont pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, le lien de filiation n’étant pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A…, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme G… A….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Buffet, présidente de chambre,
– Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
– M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00628
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