Rejet 3 juin 2024
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2307804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138968 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… A… et Mme B… G… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 3 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2307804 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. F… C… A… et Mme B… G… D…, représentés par Me Grenier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 3 avril 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la demande de visa n’est pas frauduleuse ; ils justifient de l’identité et du lien matrimonial qui unit Mme D… au réunifiant ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que leurs quatre enfants sont décédés à la suite d’un attentat terroriste ; la demande de visa sollicitée pour Mme D… ne peut donc s’analyser comme une demande de réunification partielle ;
- l’identité de Mme D… et son lien matrimonial avec le réunifiant étant parfaitement établis, la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant somalien, s’est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 22 février 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Un visa de long séjour en France au titre de la réunification familiale a été sollicité auprès de l’ambassade de France au Kenya par Mme B… G… D…, son épouse alléguée.
Par une décision implicite née le 3 avril 2023, se substituant à la décision des autorités consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D… tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours. M. C… A… et Mme D… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) ;/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…). Aux termes des dispositions de l’article
L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article
L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » et aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
5. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de l’existence d’une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, d’autre part, de ce que cette demande de réunification a été déposée dans le cadre d’une réunification familiale partielle portant atteinte à l’intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de son conjoint.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note adressée à la direction de l’immigration le 5 janvier 2022 par l’OFPRA, que M. C… A… s’est déclaré le père de quatre enfants nés de son union avec Mme D…, les 2 janvier 2005, 3 mars 2010 et 4 avril 2013. Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour les enfants du couple. En se bornant à produire, pour la première fois devant la cour, sans explication, un jugement de la cour du district de Shibis, rendu en langue somali et seulement traduit en langue anglaise, constatant le 1er juillet 2024, de façon peu circonstanciée, sur le fondement des seules déclarations de Mme D…, en présence de deux témoins, que les quatre enfants du couple sont décédés lors d’un attentat terroriste survenu le 2 décembre 2016, soit 8 ans auparavant, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant que leurs enfants seraient effectivement décédés à la date de la décision contestée, alors en outre que M. C… A… n’a pas mentionné, dans la rubrique de la fiche familiale de référence, prévue à cet effet, qu’il a signée le 22 février 2022, le décès de ses enfants. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni fait une application inexacte des dispositions citées au point 3. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Dès lors que le refus de visa litigieux est justifié par la situation de réunification familiale partielle qu’entraînerait la délivrance du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… et Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. C… A… et de Mme D… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… G… D…, à M. F… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Possession d'état
- Visa ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Filiation ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Dossier médical ·
- Décès ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sierra leone ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Plan ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Département ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Commission ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Conditions de travail ·
- Ressources humaines ·
- Santé ·
- Carrière
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.