Annulation 25 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 mars 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24NT03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2024, N° 2313591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n°2313591 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 octobre 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre de délivrer à M. D… le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. D… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- M. D… présente une menace pour l’ordre public ; il est connu défavorablement des forces de police pour des faits de violence conjugale sur la voie publique en novembre 2022, d’entrée et de maintien irrégulier sur le territoire et pour des faits de vol pour lesquels il a été interpellé à six reprises entre 2015 et 2016 ;
- il ne justifie pas d’une communauté de vie avant et après son mariage avec une ressortissante française ; le mariage de l’intéressé avec une ressortissante française, victime de violations conjugales et familiales, n’a été contracté que dans le but de faciliter son installation en France ;
- le tribunal ne pouvait lui enjoindre de délivrer le visa sollicité ; n’ayant pas respecté le délai de départ volontaire, M. D… entrait, à la date du jugement attaqué, dans le champ d’application du nouvel article L. 312- 1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdisant la délivrance de visa aux étrangers qui, ayant fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une obligation de quitter le territoire, n’apportent pas la preuve qu’ils ont quitté le territoire dans le délai de départ volontaire qui leur était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, M. D… conclut, à titre principal, à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur la requête du ministre dès lors que, le 7 janvier 2025, le consulat de France à Alger a de nouveau rejeté sa demande de visa, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision de refus d’un visa d’entrée et de long séjour sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. D… a produit des observations en réponse au courrier de la cour du même jour.
M. D… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1995, a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Cette demande a été rejetée par une décision du 16 août 2023 de l’autorité consulaire. Par une décision du 20 octobre 2023, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, le sous-directeur des visas a rejeté la demande de visa présentée par M. D…. Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D…, la décision du 20 octobre 2023 du sous-directeur des visas, a enjoint au ministre de délivrer à M. D… le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. D… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont de nouveau refusé, le 7 janvier 2025, de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française à M. D… ne prive pas d’objet la requête du ministre dirigée contre le jugement du 25 octobre 2024 prononçant l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 du sous-directeur des visas. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par M. D… doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour en France en vue de s’établir en France avec son épouse, Mme A… B…, avec laquelle il s’est marié à Livry Gargan, le 24 janvier 2023. Par suite, il appartenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et non au sous-directeur des visas, de se prononcer sur le recours administratif présenté par M. D… contre la décision des autorités consulaires portant refus de lui délivrer ce visa de long séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ni sur la substitution de motif sollicitée par le ministre, que la décision du 20 octobre 2023 du sous-directeur des visas rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. D… est entachée d’un vice d’incompétence.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 20 octobre 2023 du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt, sur la demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française présentée par M. D…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l’annulation de l’article 3 du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de faire délivrer à M. D… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il fait injonction, dans son article 3, au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l’intérieur et des conclusions de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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