Rejet 13 janvier 2025
Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mai 2026, n° 25NT00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 janvier 2025, N° 2317853 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138971 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants D… A… B…, G… B… et C… F…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 24 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à D… A… B…, à G… B… ainsi qu’à C… F… des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Par un jugement n°2317853 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme E…, représentée par Me Schindler, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à D… A… B…, à G… B… ainsi qu’à C… F… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer ses demandes et de délivrer à ses trois enfants des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de refus de visa sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation : dans la mesure où elle a fourni à l’administration des documents identiques pour l’ensemble des demandes de visa qu’elle présentait pour ses enfants, il n’est pas logique de considérer que les documents produits sont valables pour la délivrance du visa au profit de l’enfant Laurencia Idealisaoa E… et qu’ils ne le seraient pas pour ses autres enfants ;
- elle remplit l’ensemble des conditions permettant à ses enfants d’être accueillis sur le territoire français ;
- les décisions de refus de visa portent atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants allégués, les jeunes D… A… B…, G… B… et C… F…. Des demandes de visas de long séjour à ce titre ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), qui a opposé des refus par trois décisions du 24 juillet 2023. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par sa présente requête, Mme E… demande à la cour l’annulation du jugement du 13 janvier 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. La décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de cette dernière décision, qui comporte une case cochée portant la mention suivante : « Le (ou les) documents(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et des liens de filiation allégués, Mme E… produit des « copies d’actes de l’état civil », émanant du centre d’état civil de la commune d’Antanamitarana – district d’Antsiranana II – région de Diana (Madagascar), ces documents faisant état de la naissance de D… A… B…, le 24 décembre 2014, de G… B…, le 8 août 2016, puis de C… F…, le 18 juin 2018, et de leur lien de filiation avec la requérante. Il ressort des termes de ces actes qu’ils ont été dressés en transcription du dispositif de jugements supplétifs d’actes de naissance rendus le 23 juin 2021 par le tribunal de première instance d’Antsiranana (Madagascar), qui sont versés au dossier pour la première fois en appel et qui attestent du lien de filiation. Le ministre de l’intérieur, qui n’a produit ni en première instance, ni en appel, ne soutient pas que ces jugements auraient un caractère frauduleux. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir que la décision implicite de la commission de recours a méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à D… A… B…, à G… B… ainsi qu’à C… F…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé aux enfants D… A… B…, G… B… ainsi qu’à C… F… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à D… A… B…, G… B… ainsi qu’à C… F… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sierra leone ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambres de commerce ·
- Exécution du jugement ·
- Droit social ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Éviction
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Prolongation ·
- Limites ·
- Activité ·
- Personnel enseignant ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Étudiant ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Possession d'état
- Visa ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Filiation ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Dossier médical ·
- Décès ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Plan ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Département ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.