Annulation 29 novembre 2024
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2024, N° 2108033 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138970 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… G… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 17 décembre 2020 et du 17 mai 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2108033 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 17 décembre 2020 et 17 mai 2021, a enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G… et de reconstituer sa carrière, dans le délai de deux mois, et a mis la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier universitaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 17 juillet et 9 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par
Mme G….
Il soutient que :
- la pathologie de Mme G… ne présente pas un lien direct avec le service ;
- l’intéressée n’établit ni que ses relations de travail avec sa cadre de santé était dégradée, ni que le service dans lequel elle était affectée connaissait des dysfonctionnements ; les avis médicaux dont elle se prévaut ne sont fondés que sur ses seules déclarations ;
- Mme G… présentait un état antérieur depuis 2013 ;
- les autres moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mai et 18 septembre 2025, Mme C…
G…, représentée par Me Parent, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Nantes ne sont pas fondés ;
- la décision du 17 décembre 2020 a été signée par une autorité incompétente ;
- l’absence de harcèlement moral ne peut induire une absence d’imputabilité au service de sa maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… G…, qui est née en 1968, est employée depuis le 15 juin 2004 au service de urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Nantes. En 2008, elle a été titularisée dans le grade d’infirmière et a postulé l’année suivante dans le nouveau service d’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) pédiatrique, lequel a fusionné avec le service des urgences pédiatriques en 2014. A compter du 30 mars 2018, Mme G… a été placée en arrêt de travail en raison d’une dépression sévère. Le 22 décembre 2018, l’intéressée a présenté une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Au vu du rapport de l’expertise psychiatrique réalisée le 21 novembre 2019, la commission de réforme du département de la Loire-Atlantique s’est prononcée, par un avis du 2 juillet 2020, en faveur de l’imputabilité au service de la pathologie de cette infirmière. Toutefois par une décision du 17 décembre 2020 le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme G…. Cette décision a été confirmée, sur recours gracieux de l’agente, par une décision du 17 mai 2021. L’intéressée a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Nantes. Le centre hospitalier universitaire de Nantes relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 17 décembre 2020 et 17 mai 2021 et lui a enjoint de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G… et de reconstituer sa carrière, dans le délai de deux mois.
Sur la légalité des décisions contestées :
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle étant constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Nantes a procédé à une substitution de base légale en considérant que les décisions contestées auraient dû et pu être prises sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 sans que l’intéressée ne soit privée d’aucune garantie.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Mme G… évoque tout d’abord les reproches injustifiés qui lui auraient été adressés sur son incapacité à s’organiser, sa lenteur et son manque d’investissement dans son travail. Elle fait allusion à des humiliations lors de réunions, à des propos vexatoires et dévalorisants et dénonce une charge de travail croissante, des changements de plannings, le remplacement de personnel à la dernière minute, et des mauvaises conditions de travail. Toutefois, elle ne produit aucun témoignage à l’appui de ses allégations alors que ses évaluations étaient bonnes et ne révèlent pas une animosité particulière de sa cadre de santé, qui au contraire reconnaissait la bonne coordination de son travail avec les autres acteurs de soins. Mme G… ne justifie pas davantage d’arrêts de travail en lien avec ces difficultés, ni avoir postulé sans succès dans d’autres services. Par ailleurs, si elle relate des faits qui se sont déroulés les 19, 27 et 28 mars 2018, ces évènements, au demeurant non documentés, relèvent toutefois du fonctionnement « normal » d’un service d’urgence pédiatrique et ne permettent pas d’attester des griefs allégués. L’intéressée évoque enfin des faits postérieurs aux décisions contestées, relatifs notamment à l’absence de proposition de reconversion professionnelle et à l’annonce d’une mise à la retraite d’office restée sans effet, lesquels sont sans incidence sur les décisions contestées.
Dans son rapport d’expertise en date du 21 novembre 2019 la docteure
Sanchez-Cardenas, psychiatre, a considéré sur la base des déclarations du médecin du travail et des certificats médicaux produits par Mme G… que les troubles psychologiques présentés par cette infirmière étaient imputables à ses conditions de travail. L’experte a cependant admis que les difficultés relationnelles subies par cette agente de la part de sa supérieure hiérarchique directe, n’étaient pas décrites par Mme B…, cadre de santé supérieure, et que la surcharge chronique de travail alléguée n’était « pas présente » quand bien même la tâche dans ce service restait soutenue. Elle a également reconnu qu’en l’absence de témoignage, il était difficile de départager les allégations des différents protagonistes. Lors de sa séance du 2 juillet 2020, composée de deux médecins généralistes mais pas de spécialiste en psychiatrie, la commission de réforme a suivi cet avis en reconnaissance l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G…. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire, les différents certificats établis par la médecin généraliste, la psychiatre et la psychologue du travail de Mme G…, qui soulignent le caractère sévère et incontestable de sa pathologie, se bornent toutefois à reprendre les propos de leur patiente, tant en ce qui concerne ses relations avec sa cadre de santé, que ses conditions de travail. Par ailleurs, si, lors de l’élaboration de la fiche de poste de Mme G…, le 12 novembre 2019, la médecin du travail a indiqué que cette infirmière « présentait des signes de grande fatigue et de pré-épuisement professionnel dans un contexte de conditions de travail de plus en plus dégradées, pour de nombreuses raisons, [ainsi qu’] un manque de soutien de l’encadrement », dans son rapport hiérarchique du 16 septembre 2019 Mme B…, cadre supérieure de santé, ne confirme aucun problème d’organisation du service de l’unité d’hospitalisation de courte durée et des urgences pédiatriques. Elle rappelle qu’en novembre 2016 des renforts ont été accordés pour répondre à l’augmentation d’activité du service, notamment par le recrutement d’une infirmière diplômée d’Etat (IDE) et le recours à des vacations d’étudiantes IDE ou puéricultrice, que les équipes de jour doivent de manière ponctuelle seulement remplacer leurs collègues attitrés du service de nuit, que la fermeture de l’UHCD pendant 7 semaines entre le 20 juillet et le 8 septembre permettait aux agents du service de prendre leurs congés d’été, et que d’ailleurs Mme G… ne présentait aucun reliquat de congés ou de récupérations, qu’elle n’avait pas fait de nuits depuis 2016 et avait travaillé moins de week-ends que les autres années. Elle n’a évoqué aucune difficulté relationnelle entre Mme G… et Mme A….
Il résulte de ce qui précède, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la dépression caractérisée dont a souffert Mme G… à compter du 30 mars 2018, serait liée à un fait personnel détachable du service ou imputable à un état antérieur non consolidé, il n’est pas davantage établi que cette pathologie présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie. Par suite, c’est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif a estimé que les décisions contestées étaient entachées d’une erreur d’appréciation.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme G… tant en première instance qu’en appel.
En premier lieu, la décision du 17 décembre 2020 a été signée par Mme E… « pour le directeur général et par délégation, la directrice adjointe du pôle ressources humaines ». Le centre hospitalier a produit la décision du 25 septembre 2020 du directeur général de cet établissement qui prévoit en son article 5 que « Madame F… E… H…, directrice du management, de la qualité de vie au travail et de la formation au sein du Pôle ressources humaines, reçoit délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du directeur général, tout document et correspondance se rapportant à la gestion de sa direction, à l’exclusion des correspondances avec les autorités de tutelle et pour toute question de principe général et de stratégie ». En conséquence, la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G…, relevait de la compétence de cette directrice, par délégation du directeur général. Par suite, la circonstance qu’il ne serait pas établi que M. D…, directeur adjoint, chargé des fonctions de directeur du Pôle Ressources Humaines, aurait été absent et empêché au sens de l’article 3 de cette même décision conférant, dans cette hypothèse, compétence à Mme E… H… pour signer les actes relevant du Pôle Ressources Humaines est sans incidence. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la décision du 17 mai 2021 a été signée par M. D… en sa qualité de responsabilité de cette direction. Mme G… n’est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient été prises par des autorités incompétentes.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier qu’au cours du mois de mai 2014 Mme G… a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de Mme A…, sa cadre de santé, et interpelé la médecine du travail à ce sujet, les décisions contestées, qui datent du
17 décembre 2020 et 17 mai 2021, soit plusieurs années après, ne font aucunement mention de cette procédure. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’absence de reconnaissance des faits de harcèlement moral qu’elle a dénoncés plusieurs années auparavant, ne saurait induire une absence d’imputabilité au service de sa maladie.
Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier universitaire de Nantes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 17 décembre 2020 et 17 mai 2021 et lui a enjoint de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme G… et de reconstituer sa carrière, dans le délai de deux mois. Pour les mêmes motifs, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en appel par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme G… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par
Mme G… ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nantes et à Mme C… G….
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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