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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2025, N° 2101747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138977 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… E… née C…, Mme I… O…, Mme L… B… née C…, M. A… C…, Mme N… C…, M. F… E… puis Mme K… J…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme totale de 80 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation que Mme D… C… a subi et des préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis à l’occasion du décès de cette dernière.
Par un jugement n° 2101747 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier du Mans à verser à la succession de Mme D… C… une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de cette dernière.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, les consorts M…, représentés par Me Coubris, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 en tant qu’il a limité la réparation du préjudice de Mme D… C… à 2 000 euros et rejeté la demande d’indemnisation de ses proches ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de Mme D… C… ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur propre préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mise en place de la sédation profonde est un droit pour les patients en état de s’exprimer or le consentement de Mme D… C… n’a pas été recueilli ;
- le médecin ne les a informés ni des traitements administrés à leur mère et grand-mère, ni de leurs effets ; la famille n’a reçu aucune note explicative sur les traitements proposés en cas de fin de vie alors que leur mère et grand-mère était « désorientée » et n’était pas en capacité d’exprimer sa volonté ; au contraire, il leur a été indiqué, le 17 juin 2018, soit plus de dix jours après le début du traitement, que l’Hypnovel était un anxiolytique alors qu’il entraîne une « action sédative et hypnotique intense » et que l’association de ce médicament à un analgésique comme la Morphine peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie du patient ;
- il n’a pas été procédé à la retranscription de cette procédure dans le dossier médical de la patiente ;
- ces manquements fautifs sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans ;
- Mme D… C… a été empêchée de pouvoir préparer son décès alors qu’elle avait émis le souhait de voir un « homme de religion quand la fin de vie approcherait » et de dire au revoir à ses enfants « dans des conditions dignes » ; en condamnant le centre hospitalier à verser à sa succession la somme 2 000 euros, le tribunal n’a pas pris en compte toute l’ampleur de son préjudice d’impréparation ; cette somme doit être portée à 10 000 euros ;
- ses proches, et notamment ses enfants, n’ont pas pu dire au revoir à Mme D… C… et se préparer à sa disparition ; ils ont souffert du fait de voir leur mère et grand-mère agitée, « désorientée » du fait du traitement sédatif mis en place et n’ont pas été informés du décès imminent de celle-ci ; leur préjudice moral d’impréparation devra être évalué à 10 000 euros chacun ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, sollicite la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre
Il soutient que :
- les consorts C… ne sollicitent aucune condamnation de l’Oniam ;
- il s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les fautes évoquées par les requérants à l’encontre du centre hospitalier ;
- en tout état de cause les conditions requises pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 1er octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie a informé la cour qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2018, Mme D… C…, alors âgée de 92 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier du Mans pour des douleurs abdominales diffuses. En dépit des examens réalisés et des traitements administrés, son état de santé ne s’est pas amélioré. Le 18 juin 2018, l’intéressée a cependant quitté le centre hospitalier en vue de bénéficier d’une hospitalisation à domicile.
Elle est décédée le lendemain. Ses enfants ont saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a désigné le professeur G…, spécialiste des maladies infectieuses, en tant qu’expert. Dans son rapport du 6 décembre 2019, ce médecin a estimé que le décès de Mme D… C… était imputable à son grand âge « dans un contexte d’insuffisance cardiaque abdominale », sans qu’aucune faute médicale n’ait été commise dans sa prise en charge par le centre hospitalier.
Par un avis du 9 juillet 2020, la commission a rejeté la demande d’indemnisation des ayants-droits de Mme C…. Les enfants de Mme D… C…, Mme H… E… née C…, Mme I… O…, Mme L… B… née C…, M. A… C…, Mme N… C…, ainsi que ses petits-enfants M. F… E… et Mme K… J… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme globale de 80 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation que Mme D… C… a subi et des préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis à l’occasion du décès de cette-dernière. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier du Mans à verser à la succession de Mme D… C… une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de cette dernière. La famille de Mme C… relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter la somme de 2 000 euros à 10 000 euros pour Mme D… C… et de condamner le centre hospitalier à leur verser 10 000 euros chacun en réparation de leurs propres préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique : « A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. / Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. / A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article L 1110-5-3 du même code : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. / Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. / Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. ».
Il est constant qu’au cours de l’hospitalisation de Mme D… C… un médecin du centre hospitalier du Mans a indiqué à ses enfants que leur mère était en fin de vie mais qu’il lui restait plusieurs mois à vivre. Si l’état de cette patiente était fluctuant, les transmissions des infirmières indiquent à la date du 8 juin 2018 que l’intéressée était consciente alors que le traitement par Hypnovel avait été mis en place deux jours auparavant. Il n’est pas contesté par ailleurs que Mme C… a continué à communiquer avec le personnel médical et avec sa famille après l’instauration du traitement par Hypnovel. De plus, son dossier médical indique que les traitements qui lui étaient dispensés pour ses différentes affections, cardiaques notamment, étaient maintenus. Enfin, si la sortie de Mme C… prévue à la demande de la famille le 13 juin 2018 a été repoussée au 18 juin 2018, « afin de mieux équilibrer le traitement », une hospitalisation à domicile devait assurer la continuité des soins qui lui étaient dispensés. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur mère et grand-mère aurait été placée sous sédation profonde ainsi que le prévoit l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique. En revanche, elle a bénéficié de traitements, associant notamment de l’Hypnovel à de la Morphine, afin de soulager sa souffrance selon le protocole encadré par les dispositions de l’article L 1110-5-3 du même code.
En ce qui concerne les fautes invoquées :
S’agissant du défaut de consentement et d’information :
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les dispositions de l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique prévoit que le médecin doit informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches du malade, des traitements et soins qui lui sont administrés en vue de soulager sa souffrance. Par ailleurs, selon l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. » et l’article L. 1111-4 de ce code dispose que : « (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du dossier médical de Mme C… et des conclusions de l’expert désigné par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qu’à la date de mise en place du traitement par Hypnovel, le 6 juin 2018, Mme C… n’était pas inconsciente et pouvait exprimer sa volonté. En effet, le 5 juin 2018, son état s’était amélioré dans la matinée et le personnel hospitalier continuait de communiquer avec elle, notamment sur l’intensité de la douleur qu’elle ressentait. Le centre hospitalier ne démontre toutefois pas, ainsi qu’il lui en incombe, que cette patiente aurait été informé du traitement mis en place, lequel était susceptible d’avoir pour effet d’abréger sa vie, ni qu’elle ait consentie à ce protocole de soin. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Nantes a considéré que ce défaut d’information et de consentement de la patiente était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans.
S’agissant du défaut d’information de la famille :
Les requérants soutiennent que le corps médical ne les a informés ni des traitements administrés à leur mère et grand-mère, ni de leurs effets, qu’ils n’ont reçu aucune note explicative sur les traitements proposés en cas de fin de vie et qu’il ne leur a été indiqué, que le 17 juin 2018, soit plus de dix jours après le début du traitement, que l’association de l’Hypnovel à un analgésique comme la Morphine pouvait avoir pour effet secondaire d’abréger la vie du patient. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C… était consciente et en état de s’exprimer lors de la mise en place de ces traitements. En conséquence, aucune obligation d’information de sa famille ne pesait sur le médecin qui lui a prescrit ces médicaments. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les enfants de Mme C… étaient présents à ses côtés de façon continue et étaient en contact régulier avec l’équipe médicale qui les avait tenus informés des « effets secondaires sédatifs du traitement instauré » ainsi que l’indique le dossier médical de la patiente. Les intéressés ont d’ailleurs demandé le 14 juin 2018 aux équipes médicales de diminuer les doses d’Hypnovel administrées à leur mère. Il s’ensuit que la faute alléguée n’est pas établie.
S’agissant du caractère incomplet du dossier médical de la patiente :
Il résulte de l’instruction que conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, les traitements et soins dispensés à Mme C…, et en particulier l’association d’Hypnovel et de Morphine, ont été mentionnés dans son dossier médical. Par suite, la faute alléguée n’est pas établie.
Sur les préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en dépit de son grand âge, Mme C… était la plupart du temps consciente. En conséquence, elle doit ainsi être regardé comme ayant eu conscience de sa mort imminente. La circonstance qu’il n’est pas établi que l’intéressée serait décédée prématurément en raison des traitements qui lui ont été dispensés afin de soulager ses souffrances, est sans incidence sur le droit à réparation de son préjudice d’impréparation, qui résulte directement du défaut d’information rappelé au point 6. Compte tenu de l’âge de l’intéressée, de son insuffisance cardiaque et des autres pathologies dont elle souffrait, en condamnant le centre hospitalier du Mans à verser à sa succession la somme de 2 000 euros, les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice.
En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les enfants et petit-enfants de Mme C… ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du centre hospitalier du Mans à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices, lesquels résultent du décès de leur mère, et non des fautes alléguées de cet établissement à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède, que les consorts M… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 2 000 euros la somme que le centre hospitalier du Mans a été condamné à leur verser.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts M… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête des consorts M… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme H… E… née C…, au centre hospitalier du Mans, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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