Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 26NT00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 novembre 2025, N° 2300393 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Locoal-Mendon a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner in solidum la société Sandrine Nicolas et Associés, la société Progecc Loire-Bretagne, la société Armor Économie, la société contrôle G et la société LV Rénovation à lui verser les sommes de 439 956 euros, 19 032,87 euros et 30 000 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre, respectivement, des travaux de remise en état de la salle multifonctions « Espace Émeraude », des travaux conservatoires et des préjudices subis pendant les travaux de remise en état.
Par un jugement no 2300393 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné in solidum les sociétés LV Rénovation, Sandrine Nicolas et associés, Progecc Loire-Bretagne et Armor Économie à verser à la commune la somme de 395 884,80 euros TTC au titre de la réparation des désordres constatés sur la couverture du gymnase et de la salle de spectacle de l’Espace Emeraude, la somme de 2 313,38 euros au titre des mesures conservatoires et la somme de 25,20 euros au titre des frais de nettoyage du local « rangement gymnase et musique ». Le tribunal a également condamné la société LV Rénovation à garantir la société Sandrine Nicolas et associés à hauteur de 62 % du montant des condamnations aux sommes de 395 884,80 euros TTC et de 2 313,38 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 26 mars 2026, la société LV Rénovation, représentée par Me Boisset, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2025 et de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a engagé sa responsabilité décennale, dès lors que :
* les désordres, apparents à la réception, ont fait l’objet de réserves lors de cette réception, qui ont été levées par le maître d’ouvrage, sans la réalisation des épreuves qui s’imposent ; cette levée des réserves fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité décennale ;
* ces désordres, qui consistent en des entrées d’eau en différentes zones du bâtiment : salle de sport, salle de spectacle et salle de rangement, sont exclusivement ou à tout le moins essentiellement imputables à d’autres constructeurs ; il ne peut être tenu compte, à cet égard, du devis du 30 août 2016, la proposition technique qu’elle a transmise étant parfaitement claire ; les désordres sont imputables à la maîtrise d’œuvre, qui n’a pas exigé un produit d’étanchéité dans le CCTP, et à l’AMO qui devait assurer la relecture de ce CCTP pour le compte de la commune ;
* la commune a commis, eu égard à une recherche excessive d’économies dans la définition du projet et à l’information dont elle disposait dès 2016 selon laquelle les bacs secs de la toiture ne pouvaient être conservés, une faute de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité décennale ;
– la commune ne justifie du coût d’interventions pour recherche de fuites et pour des mesures conservatoires qui seraient restées à sa charge qu’à hauteur de 982,55 euros hors taxes (HT) ;
– le montant du préjudice de jouissance dont se prévaut la commune à hauteur de 30 000 euros n’est pas justifié et, en tout état de cause, disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Locoal-Mendon, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société LV Rénovation en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société LV Rénovation ne sont pas fondés.
Vu :
– la requête au fond n° 26NT00143,
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Catroux,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– et les observations de Me Boisset, représentant la société LV Rénovation, de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Locoal-Mendon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Locoal-Mendon a engagé des travaux de rénovation de la salle dénommée « Espace Émeraude », construite au début des années 1990 et comprenant un hall d’accueil, une salle de spectacle, une salle de gymnastique, un gymnase, une salle de musique et un dojo. La commune a été assistée en qualité de maître d’ouvrage de la société Progecc Loire Bretagne. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Sandrine Nicolas et Associés. La société Armor Economie est intervenue en tant qu’économiste de la construction et la société Contrôle G a été chargée d’une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages, dite mission L, et plus précisément du clos et du couvert. La société LV Rénovation a été chargée du lot n° 4 « rénovation de la couverture bac acier ». La réception des travaux est intervenue le 14 novembre 2018 avec des réserves relatives notamment à la présence d’infiltrations d’eau dans la salle des sports. Ces réserves ont été levées le 11 mars 2019. Le 3 avril 2019, la commune de Locoal-Mendon a adressé aux sociétés Sandrine Nicolas et associés et LV Rénovation des courriers faisant état d’infiltrations d’eau pluviale dans la salle des sports et demandant qu’il y soit remédié dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. La société LV Rénovation est intervenue sur la couverture du gymnase en décembre 2018 tout en faisant valoir que les fuites constatées n’étaient pas attribuables aux travaux qu’elle avait réalisés. A la suite du dépôt, le 24 janvier 2022, du rapport de l’expert désigné, à la demande de la commune, par le tribunal administratif de Rennes, la commune de Locoal-Mendon a demandé à ce tribunal la condamnation in solidum des sociétés Sandrine Nicolas et Associés, Progecc Loire-Bretagne, Armor Économie, Contrôle G et LV Rénovation à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, des travaux nécessaires à la remise en état de la couverture du gymnase et de la salle de spectacle, des travaux conservatoires entrepris dans l’attente, et du préjudice de jouissance subi. Par un jugement du 19 novembre 2025, le tribunal a condamné in solidum les sociétés LV Rénovation, Sandrine Nicolas et associés, Progecc Loire-Bretagne et Armor Économie à verser à la commune la somme de 395 884,80 euros TTC au titre de la réparation des désordres constatés sur la couverture du gymnase et de la salle de spectacle de l’Espace Emeraude, la somme de 2 313,38 euros au titre des mesures conservatoires et la somme de 25,20 euros au titre des frais de nettoyage du local « rangement gymnase et musique ». La société LV Rénovation, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. En premier lieu, l’assureur décennal de la société requérante l’a informée, par un courrier du 29 avril 2022, qu’il refusait de la garantir dans le cadre du litige relatif aux désordres affectant la salle de sport et la salle de spectacle de la commune de Locoal-Mendon. De plus, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société LV Rénovation, établie le 27 janvier 2026, que le règlement de la somme que cette société a été condamnée à verser en exécution du jugement attaqué comporterait un risque de cessation des paiements eu égard à la situation de sa trésorerie. Il résulte, dès lors, de l’instruction que l’exécution du jugement attaqué aurait pour la société requérante des conséquences difficilement réparables.
4. En second lieu, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que les désordres ne sont pas imputables de façon prépondérante à la société LV Rénovation paraît sérieux en l’état de l’instruction.
5. En dernier lieu, toutefois, le moyen mentionné ci-dessus n’implique pas le sursis à l’exécution du jugement en tant qu’il condamne, à ses articles 5 et 6, la SARL Sandrine Nicolas et associés à verser des sommes à la commune de Locoal-Mendon, au titre d’un désordre distinct de celui qui reste en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution des articles 1er à 4 et 7 à 14 du jugement du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26NT00143 tendant à l’annulation de ce jugement.
Sur les frais d’instance :
7. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme que la société LV Renovation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société LV Renovation, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de ses propres frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution des articles 1er à 4 et 7 à 14 du jugement du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26NT00143.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Locoal-Mendon et de la société LV Renovation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locoal-Mendon, à la SARL LV Rénovation, à la SARL Sandrine Nicolas et associés, à la SARL Progecc Loire-Bretagne, à la SAS Armor Économie et à la SAS Contrôle G.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 26NT00324
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