Annulation 19 décembre 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 26NT00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 décembre 2025, N° 2400549 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la grille tarifaire du port de Deauville pour l’année 2024.
Par un jugement no 2400549 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la grille tarifaire des ports du Calvados pour l’année 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la société Ports du Calvados, représentée par la SAS Buk Lament – Robillot, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 décembre 2025, sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal ne pouvait pas régulièrement annuler les grilles tarifaires de l’ensemble des sept ports du Calvados dont elle assure la gestion, qui sont divisibles, dès lors que :
* M. B… n’ayant pas demandé plus que l’annulation de la grille du port de Deauville, le tribunal a statué ultra petita,
* M. B… n’avait pas intérêt pour agir contre les grilles des autres ports, moyen que le tribunal aurait dû relever d’office ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que l’article 59.6 du contrat de concession du 23 décembre 2022, instituant une clause d’indexation des redevances dues par les usagers des ports, était contraire aux dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier ;
– l’exécution du jugement attaqué et le respect de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au motif d’annulation retenu la conduirait, alors qu’elle est déjà déficitaire et que sa capacité d’auto-financement est négative, à restituer la partie des redevances correspondant à la révision de leur montant en 2024 mais également pour les années suivantes et ce à tous les usagers, ce qui représente une perte de recette globale de 809 562 euros HT pour les années 2024 à 2026.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Mes Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ports du Calvados en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Ports du Calvados ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le département du Calvados, représenté par Me de la Brosse, a été enregistré le 10 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
– la requête au fond n° 26NT00499,
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code monétaire et financier ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Catroux,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– et les observations de Me Thomas, représentant la société Ports du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 23 décembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, le département du Calvados a délégué à la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Ports du Calvados la gestion et l’exploitation des sept ports départementaux de Courseulles-sur-Mer, Dives-Cabourg-Houlgate, Grandcamp-Maisy, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Port-en-Bessin-Huppain et Trouville-Deauville. Par un courrier du 30 janvier 2024, la société Ports du Calvados a adressé aux usagers du service public portuaire de Trouville-Deauville la grille tarifaire applicable pour 2024. Par un courrier du 17 février 2024, M. B…, qui est propriétaire d’un bateau amarré dans le port de Deauville, a exercé un recours gracieux contre cette nouvelle grille. Par un jugement du 19 décembre 2025, le tribunal a annulé la grille tarifaire des ports du Calvados pour l’année 2024. La société Ports du Calvados demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier : « Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 59.6 du contrat de concession conclu le 23 décembre 2022 : " Les tarifs encadrés sont indexés chaque 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de l’évolution de la formule d’indexation ci-dessous, arrondi à deux décimales après calcul. Pour des questions d’arrondi, le Concessionnaire peut décider d’appliquer ou non en totalité la hausse issue de la formule d’indexation. A ce titre, il est également autorisé à arrondir à l’entier ou au demi-entier supérieur les tarifs. / Le Concessionnaire ne peut prétendre au versement d’une quelconque indemnité de la part de l’Autorité concédante en cas de non-indexation volontaire. / La formule d’indexation est la suivante : / Pn = Po x (0,05 + 0,50 x Valeur point d’indice CCNPP n/ Valeur point d’indice CCNPP o + 0,45 x FSD3n/FSD3o) / où Pn : Prix des tarifs pour l’exercice n / Po : Prix des tarifs à l’entrée en vigueur de la délégation / CCNPP : Valeur du point d’indice de la convention collective nationale des ports de plaisance publié par la Fédération Française des Ports de Plaisance / CCNPPo : 10,37 (point d’indice applicable à compter du 1er octobre 2021) / CCNPPn : point d’indice connu à la date de fixation du nouveau tarif n / FSD3 : indice mensuel de frais et services divers (3ème modèle de référence proposé par la DGCCRF) calculé et publié par le magazine « Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment » (identifiant FSD3). / FSD3o = 147,47 (moyenne des valeurs d’octobre 2020 à mars 2021) / FSD3n = moyenne des indices mensuels des 6 derniers mois connus à la date de fixation du nouveau tarif n (…) ".
5. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu à tort que l’article 59.6 du contrat de concession du 23 décembre 2022, instituant une clause d’indexation des redevances dues par les usagers des ports, était contraire aux dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier et les moyens tirés de ce que le tribunal a statué sur des conclusions dont il n’était pas saisi en annulant les grilles tarifaires des six ports du Calvados autres que celui de Deauville-Trouville et que M. B… ne justifiait pas d’un intérêt pour agir contre les grilles tarifaires de ces six ports paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
6. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions de la requête présentée sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 décembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26NT00499.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Ports du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que la société Ports du Calvados demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 26NT00499 tendant à l’annulation de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société Ports du Calvados et de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ports du Calvados, à M. A… B… et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 26NT00542
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