Annulation 28 janvier 2026
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 26NT00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 janvier 2026, N° 2600107 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2600107 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 10 janvier 2026.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 26NT00509, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2026 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision, prise sur son fondement, par laquelle M. B… a été assigné à résidence l’est également.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, M. B…, représenté par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2026 à 12h.
Un mémoire, présenté par le préfet du Calvados, a été enregistré le 11 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 26NT00578, le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision, prise sur son fondement, par laquelle M. B… a été assigné à résidence l’est également.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, M. B…, représenté par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2026 à 12h.
Un mémoire, présenté par le préfet du Calvados, a été enregistré le 11 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 décembre 1994, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2026, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados a prononcé une mesure d’assignation à résidence à son encontre pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande. Le préfet du Calvados relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes nos 26NT00509 et 26NT00578, présentées par le préfet du Calvados, sont relatives à un même jugement. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 26NT00509 :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Eu égard à l’objet de la requête présentée par le préfet du Calvados et à la précarité de la situation matérielle du requérant, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 2 au 3 novembre 2023, des faits consistant en un refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, commis le 3 novembre 2023, et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance, commis le 26 juin 2024. Eu égard à la gravité de ces faits, à la répétition de certains d’entre eux et à leur caractère récent, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en regardant la présence du requérant sur le territoire français comme représentant une menace actuelle pour l’ordre public. D’autre part, M. B… ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté, et n’y était pas inséré au plan professionnel, ne disposant pas de travail ou de revenus stables. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu la majorité de sa vie. M. B… soutient que la communauté de vie avec une ressortissante français, avec laquelle il s’est marié le 20 février 2023 et a eu deux enfants, et attendait un troisième enfant, n’a pas cessé malgré les violences conjugales pour lesquelles il a été condamné. Toutefois, l’attestation rédigée dans ce sens par son épouse et les justificatifs d’achats produits en première instance ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de cette communauté de vie. Par ailleurs, un mois après la décision contestée, M. B… a été placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire par ex-conjoint en état d’ivresse manifeste, violence sur personne âgée vulnérable, en la personne de sa belle-mère et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, en état d’ivresse manifeste. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision d’éloignement et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés contestés, M. B… résidait irrégulièrement en France depuis près de deux ans, son dernier titre de séjour ayant expiré le 26 janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. S’il soutient, sans l’établir, qu’il aurait demandé le 24 décembre 2025 son admission au séjour, cette seule circonstance, à la supposée établie, ne suffit pas à démontrer que le préfet du Calvados aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ".
11. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ". Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la présence de M. B… sur le territoire français représente une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, la circonstance qu’il pourrait se voir attribuer de plein droit des titres de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à son éloignement.
13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. M. B… a commis du 2 au 3 novembre 2023 des faits de violence sur conjoint, en présence d’un mineur, et le 26 juin 2024 des faits de violence sur sa conjointe, alors enceinte. Ainsi qu’il a été dit, au point 4, il n’est pas établi qu’il avait à la date de la décision contestée une vie familiale stable avec sa conjointe et leurs enfants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il contribuait alors à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
16. La présence de M. B… sur le territoire français représentant une menace actuelle pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
17. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). ». Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît ces dispositions et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 12.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 10 janvier 2026 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Calvados et que la demande de M. B… devant le tribunal doit être rejetée.
Sur la requête n° 26NT00578 :
20. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement … ». En l’espèce, M. B… a présenté également une demande d’aide juridictionnelle pour sa défense dans le dossier de la requête au fond n° 26NT00509, comportant les mêmes arguments et l’aide à titre provisoire pour sa défense dans la présente requête du préfet du Calvados à fin de sursis à exécution ferait ainsi double emploi. Il y a donc lieu de refuser à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour sa défense dans le dossier n° 26NT00578.
21. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT00509 du préfet du Calvados tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 décembre 2025, les conclusions de sa requête n° 26NT00578 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26NT00578.
Article 2 : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour le dossier n° 26NT00509. Cette aide à titre provisoire lui est en revanche refusée pour le dossier n° 26NT00578
Article 3 : Le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 4 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Nos 26NT00509,26NT00578
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