Rejet 22 décembre 2022
Annulation 16 décembre 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 29 mai 2026, n° 26NT00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2025, N° 2300948 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153115 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin en ce qui le concerne au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2300948 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2022.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 26NT00421, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. D… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’une information sur les conditions d’octroi et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
– aucun des autres moyens invoqués par M. D… n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. D… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 26NT00422, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’une information sur les conditions d’octroi et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
– aucun des autres moyens invoqués par M. D… n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. D… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la décision du 3 juin 2021 du directeur général de l’OFII portant délégation de signature ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant pakistanais, né le 1er mars 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 juin 2022. Sa demande d’asile a été enregistrée le 21 juin 2022 en procédure dite Dublin. Il a alors bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, par un courrier du 5 décembre 2022, il a été informé de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil au motif, qu’il n’avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités chargées de l’asile dans le cadre de son assignation à résidence les 24 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 1er décembre 2022. L’intéressé a présenté des observations sur ce courrier les 16 et 20 décembre suivants. Par une décision du 22 décembre 2022, le directeur territorial de l’OFII a pris à l’encontre de M. D… une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision mettant totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes nos 26NT00421 et 26NT00422, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 26NT00421 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
4. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par l’OFII, et notamment de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’asile qu’a acceptée M. D…, et sur laquelle il a apposé sa signature, que ce dernier a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision contestée était entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent.
5. Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. D… devant le tribunal administratif de Nantes.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
6. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… C…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision du 22 décembre 2022 du directeur territorial de l’OFII comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, le 21 juin 2022, d’un entretien individuel, pour évaluer sa vulnérabilité, qui a été conduit en ourdou, langue qu’il a déclaré comprendre, par un auditeur d’asile identifiable par ses initiales. Si le requérant soutient que l’OFII ne démontre pas que cet agent a effectivement suivi la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était qualifié pour conduire l’entretien, il n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Il ressort au contraire de la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant M. D… que cette fiche a été établie en suivant le questionnaire destiné à recueillir les informations pertinentes pour apprécier la vulnérabilité de l’intéressé et qu’elle comporte de tels éléments. Le vice de procédure invoqué et tenant à ce que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’OFII n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin et non qualifié pour ce faire et les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
11. En quatrième lieu, M. D… a fait état, dans ses observations du 16 décembre 2022 et du 20 décembre 2022, de problèmes médicaux. Il n’établit toutefois pas avoir retourné le certificat médical remis le 27 juin 2022 par l’OFII. S’il fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait un besoin urgent de prise en charge médicale ou une vulnérabilité particulière, alors qu’il est en mesure de poursuivre un traitement et un suivi médical appropriés à son état de santé. De plus, ainsi que l’OFII le soutient, l’intéressé est en mesure de solliciter l’assistance des structures locales pour subvenir à ses besoins en matière d’accueil et d’avoir accès aux dispositifs relatifs à l’hébergement d’urgence. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. D… et que la demande de ce dernier devant le tribunal doit être rejetée.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 26NT00422 :
14. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT00421 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2025, les conclusions de sa requête n° 26NT00422 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26NT00422.
Article 2 : Le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande de M. D… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’OFII est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– M. Catroux, premier conseiller,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Nos 26NT00421,26NT00422
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