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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 mai 2026, n° 21NC03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03308 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2021, N° 1903573 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département du Bas-Rhin, aux droits duquel vient la collectivité européenne d’Alsace, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les sociétés Autocars Mügler, Mügler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer et Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, constituant les membres du groupement « Avenir Transport », à lui verser une indemnité de 4 494 147, 80 euros, assortie des intérêts au taux légal, subsidiairement de condamner ces sociétés à lui verser chacune une indemnité correspondant à 30% du prix des commandes qui leur ont été attribuées au titre des marchés de transport scolaire passés en 2010, 2011 et 2012, et à titre encore plus subsidiaire, de solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence en application de l’article R. 775-3 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit n° 1903573 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer afin de permettre à l’Autorité de la concurrence de lui fournir tous éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant du préjudice subi par le département du Bas-Rhin du fait de l’entente anti-concurrentielle des membres du groupement « Avenir Transport », dans les conditions prévues à l’article R. 775-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903573 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer à verser à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 022 366,54 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice lié aux pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NC03308 le 20 décembre 2021 et les 7 janvier et 10 mars 2026, les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans, représentées par Me Neveu A…, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2021 ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2021 ;
3°) subsidiairement, d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise ayant pour objet de déterminer le montant du préjudice subi par la collectivité européenne d’Alsace ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une omission à statuer et que les premiers juges, qui n’ont pas recueilli les observations des parties avant de saisir l’Autorité de la concurrence conformément aux dispositions de l’article R. 775-3 code de justice administrative, ont méconnu le principe du contradictoire ;
– l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence contrevient à l’ensemble des principes présidant à l’évaluation objective d’un préjudice dès lors, notamment, que cette autorité s’est montrée partiale, que la méthode qu’elle a employée n’est pas adaptée et que l’estimation du préjudice n’a pas été réalisée conformément à la méthode établie par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 420491 du 27 mars 2020 ;
– il n’est pas établi qu’elles auraient commis une faute ;
– le taux de surcoût de 13,5 % retenu par l’Autorité de la concurrence est disproportionné compte tenu des résultats et chiffres d’affaires qu’elles ont réalisés sur la période comprise entre 2010 et 2016 ;
– elles ne pouvaient être condamnées solidairement, des « quote-part » devaient être fixées pour déterminer les montants pouvant être recherchés auprès de chacun des membres du groupement ;
– la collectivité européenne d’Alsace n’a pas actualisé son préjudice ;
– il y a lieu de désigner un expert judiciaire compte tenu notamment de la haute technicité économique du dossier et de l’utilité d’avoir recours à une expertise indépendante, proportionnée et objective.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 9 février 2026, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Marcantoni du cabinet Adven, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la procédure de saisine par le tribunal de l’Autorité de la concurrence n’est entachée d’aucune irrégularité ;
– au regard des compétences particulières et reconnues de l’Autorité de la concurrence, et de son impartialité, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont saisie afin qu’elle évalue le montant du préjudice qui lui est dû ;
– il y a lieu pour la cour de confirmer le taux de surprix de 13,5 % retenu par l’Autorité de la concurrence ;
– la désignation d’un expert judiciaire, dilatoire, est également frustratoire.
Par un mémoire en observation, enregistré le 22 juillet 2022, la société Etablissements René Antoni, représentée par Me Neveux, conclut au non-lieu à statuer la concernant dès lors qu’elle a conclu une convention de transaction avec la collectivité européenne d’Alsace le 8 avril 2022.
Par un mémoire en observation, enregistré le 9 janvier 2024, les sociétés Autocar Striebig et Autocars Eschenlauer, représentées par Me Gaudemet du cabinet Joffe et Associés, demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2021.
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, les sociétés Autocar Striebig et Autocars Eschenlauer, représentées par Me Gaudemet du cabinet Joffe et Associés, déclarent se désister purement et simplement de leur demande.
La procédure a été communiquée aux sociétés Autocars et transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, SADAP société Prêt à partir qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Par un mémoire enregistré sous le n° 26NC00295 le 11 février 2026, la société Mugler Finances SAS, la société Autocars Mugler et Cie et la société Cars des Rohans, représentées par la SELARL APAetC, demandent à la cour de suspendre l’exécution du jugement du 20 octobre 2021 et de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace, la somme de 5 000 euros au titre de l’ordre L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;
– le défaut de motivation du jugement et la critique de son bien-fondé constituent des moyens sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par l’AARPI PMDB associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence du 16 juillet 2021.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de commerce ;
– la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
– l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– les observations de Me Neveux, avocat des sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans et celles de Me Marcantoni, avocat de la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, 2011 et 2012, le département du Bas-Rhin a attribué à un groupement dénommé « Avenir Transports » et composé des sociétés Autocars Mugler, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, société Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, plusieurs marchés publics de transport scolaire afférant à la zone « Nord » du département. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 mai 2019, le département du Bas-Rhin a demandé la condamnation des sociétés membres de ce groupement à lui verser une somme de 4 494 147, 80 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de pratiques anticoncurrentielles. Par un jugement avant-dire droit en date du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le département du Bas-Rhin, devenu la collectivité européenne d’Alsace, était fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Autocar Mugler, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer et Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer et, en application de l’article R. 775-3 du code de justice administrative, a sollicité l’avis de l’Autorité de la concurrence pour déterminer le montant du préjudice indemnisable. L’Autorité de la concurrence a rendu son avis le 11 juin 2021. Puis, par un jugement au fond en date du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer à verser à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 022 366,54 assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice lié aux pratiques anticoncurrentielles dont elle a été la victime. D’une part, les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans relèvent appel de ces jugements, et d’autre part, les sociétés Autocar Striebig et Autocars Eschenlauer, demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2021.
2. Les dossiers 21NC03308 et 26NC00295 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la demande présentée par les sociétés Autocar Striebig et Autocars Eschenlauer :
3. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, les sociétés Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer déclarent se désister de l’instance. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité des jugements attaqués :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments des demandeurs, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de ce que l’existence d’une faute commise par les membres du groupement « Avenir Transport » ne serait pas démontrée.
5. En outre, il ne ressort ni du dossier de première instance, ni du jugement contesté, que le tribunal aurait omis de répondre à des moyens de défense soulevés devant lui par les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans. A cet égard, la circonstance que les premiers juges ont indiqué que les sociétés se « bornaient à reprendre, sans apporter d’éléments nouveaux, la contestation de la décision du 27 janvier 2016 de l’Autorité de la concurrence déjà produite devant la Cour d’appel de Paris, qui a rejeté leur recours par un arrêt du 21 décembre 2017 devenu définitif, de sorte que la matérialité des faits doit être regardée comme établie » n’est pas constitutive d’une omission à statuer.
6. Aux termes de l’article R. 775-3, relevant du chapitre V du code de justice administrative relatif au contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’évaluation du préjudice dont il est demandé réparation. / L’Autorité de la concurrence dispose d’un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l’instance est poursuivie ».
7. L’absence de recueil par le président de la formation de jugement des observations des parties préalablement à la saisine de l’Autorité de la concurrence est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pas préjudicié aux droits des parties.
8. Il est constant que le président de la formation de jugement n’a pas formellement recueilli les observations des parties avant de solliciter, en application des dispositions de l’article R. 775-3 du code de justice administrative, l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’évaluation du préjudice dont le département du Bas-Rhin demandait réparation. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que, dans un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2020, le département du Bas-Rhin a présenté des conclusions subsidiaires tendant à ce que le tribunal sollicite, avant-dire droit, un tel avis. Ce mémoire a été communiqué à l’ensemble des parties, lesquelles ont ainsi pu utilement débattre de l’opportunité de la saisine de l’Autorité de la concurrence, les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans ayant d’ailleurs expressément fait part au tribunal, dans leurs mémoires en réplique, des motifs pour lesquels elles n’y étaient pas favorables. Si les requérantes allèguent qu’elles auraient davantage détaillé ces motifs si, conformément à la procédure, le tribunal les avait expressément invitées à faire part de leurs observations, elles se bornent toutefois à reprendre en appel les arguments développés en première instance, sans préciser quels autres éléments elles n’ont pu faire valoir. Elles n’établissent ainsi pas qu’elles auraient été privées de la possibilité de communiquer au président de la formation de jugement des éléments qui auraient pu entraîner une appréciation différente de sa part. Il résulte, par suite, de l’instruction que l’absence de recueil formel des observations des parties préalablement à la procédure de saisine organisée à l’article R. 775-3 du code de justice administrative n’a, en l’espèce, pas préjudicié aux droits des parties. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées, dans ces circonstances, à soutenir que les premiers juges ont méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les jugements litigieux sont entachés d’irrégularité.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
10. Pour évaluer le montant du préjudice subi par la collectivité européenne d’Alsace, l’Autorité de la concurrence s’est fondée, dans son avis du 16 juillet 2021, sur la comparaison entre les prix pratiqués dans les zones Nord et Sud du département du Bas-Rhin et les estimations préalables respectives de l’administration. A partir d’une moyenne pondérée, selon les tailles des lots et des prix pratiqués, l’Autorité de la concurrence a ainsi calculé que le prix moyen dans le Nord était supérieur de 4% au prix estimé par l’administration, tandis que le prix moyen pratiqué dans le Sud était inférieur de 10% aux estimations de l’administration. Dès lors que le prix relevé dans le nord du département, était déterminé dans le cadre d’une entente, l’autorité de la concurrence a pu considérer que le prix pratiqué dans le Sud devait être regardé comme étant le prix réel en l’absence de pratiques anticoncurrentielles. Par suite, dès lors que le prix réel correspond à 90% du prix estimé par l’administration, et que le prix pratiqué dans la zone Nord est supérieur de 4% aux estimations de l’administration, il en résulte que le prix réel correspond à (90 / 1,04) = 86,5% du prix pratiqué dans la zone Nord, soit un surcout de 13,5% lié aux pratiques anticoncurrentielles.
11. Il résulte de l’instruction que pour condamner les sociétés requérantes au paiement d’une somme 2 022 366,54 euros, le tribunal administratif de Strasbourg a appliqué ce taux de surprix de 13,5% au montant global des commandes passées par le département auprès des membres du groupement « Avenir Transport » pour la période en litige, soit 14 980 492, 90 euros.
12. En premier lieu, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, il ne résulte pas de l’instruction que l’Autorité de la concurrence, qui est une autorité administrative indépendante, se serait départie de son obligation de neutralité, ce qui aurait fait obstacle à une évaluation objective du préjudice subi par la collectivité européenne d’Alsace. En outre, la circonstance que l’Autorité de la concurrence a eu à connaître des mêmes faits dans le cadre d’une procédure de sanction à l’issue de laquelle elle a, par une décision du 27 janvier 2016, prononcé à l’encontre des requérantes une sanction pécuniaire n’est pas de nature à caractériser un préjugement de sa part, et ne porte ainsi pas atteinte au principe d’impartialité. A cet égard, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’Autorité de la concurrence, dans la présente procédure, ne rend, qu’un simple avis. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation du préjudice par l’Autorité de la concurrence serait entachée de biais méthodologiques, ni que la méthode de comparaison géographique entre les zones Nord et Sud du département du Bas-Rhin ne serait pas pertinente ou méconnaîtrait la méthode établie par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 420491 du 27 mars 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’Autorité de la concurrence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de l’Autorité de la concurrence du 27 janvier 2016, que « l’objet anticoncurrentiel du groupement Avenir Transport pour les appels d’offres de service de transport scolaire lancés par le conseil général du Bas-Rhin en 2010, 2011 et 2012 est établi », et que, en outre, le recours formé contre cette décision par les requérantes devant la Cour d’appel de Paris a été rejeté par un arrêt du 21 décembre 2017 devenu définitif. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que l’existence d’une entente ne serait pas établie. D’autre part, cette entente qui avait pour objet de contourner les règles de la commande publique, est de nature à engager la responsabilité des sociétés membres du groupement « Avenir Transport », auxquelles appartenaient les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans, à l’égard du département du Bas-Rhin victime de cette accord illicite.
14. En troisième lieu, la simple participation à une entente, qui est commune à l’ensemble des sociétés qui l’ont fait naître, suffit à caractériser une faute qu’il n’y a pas lieu de fractionner entre les différents membres du groupement. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la collectivité européenne d’Alsace ne pouvait rechercher la responsabilité solidaire des sociétés membres du groupement « Avenir Transport ».
15. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que les sociétés requérantes auraient réalisé de faibles bénéfices, ou que leurs résultats auraient même été, sur la période 2010-2016, parfois déficitaires, est sans incidence sur la reconnaissance d’un surprix évalué par la comparaison entre les prix correspondants à une pratique normale et ceux correspondants à une pratique frauduleuse liée à une entente anticoncurrentielle, et ce indépendamment des résultats comptables des auteurs de ces pratiques. Par suite, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à critiquer l’avis de l’Autorité de la concurrence en ce qu’il a retenu un taux de surcoût de « 13,5% » sur la période en cause.
16. En cinquième et dernier lieu, les sociétés requérantes font valoir que, dès lors que les autres membres du groupement ont transigé avec la collectivité européenne d’Alsace ou se sont désistées de leurs instances contentieuses, elles ne peuvent être condamnées à verser seules la somme globale de 2 022 366,54 euros fixée par le juge de première instance. Toutefois, la circonstance que, postérieurement à la lecture des jugements attaqués, certaines sociétés du groupement ont transigé avec le département du Bas-Rhin et se sont désistées de leurs actions contentieuses est sans incidence sur le montant d’indemnisation dû à la collectivité en réparation du préjudice qu’elle a subi. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, l’Autorité de la concurrence ayant déjà procédé à une évaluation du préjudice subi par la collectivité européenne d’Alsace, que les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par les jugements contestés, elles ont solidairement été condamnées à verser à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 022 366,54 euros assortie des intérêts au taux légal.
18. Enfin, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 20 octobre 2021 sont devenues, en tout état de cause, sans objet.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité européenne d’Alsace.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande des sociétés Autocar Striebig et Autocars Eschenlauer.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26NC00295.
Article 3 : La requête n° 21NC03308 des sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans est rejetée.
Article 4 : Les sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances et Cars des Rohans verseront une somme de 2 000 euros à la collectivité européenne d’Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Autocars Mugler et Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 21NC03308, 26NC00295
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