Rejet 13 mars 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 juin 2026, n° 25NT01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2025, N° 2508636 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197039 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2203239 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A….
Par une ordonnance n° 2508636 du 27 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requête de M. C… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 puis régularisée le 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Brun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision du 16 novembre 2021 du ministre de l’intérieur qui ne se réfère à aucun fondement textuel est entachée d’un défaut de base légale ;
– la décision ministérielle contestée du 10 novembre 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a sollicité et obtenu la dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de sa condamnation à une peine d’amende ; les faits retenus sont anciens et présentent un caractère isolé comme l’a relevé le tribunal judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1994 :
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant congolais né le 15 septembre 2014 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entré en France en 2009 à l’âge de seize ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a effectué en France sa scolarité complète et la totalité de son parcours professionnel et est titulaire d’une carte de résident expirant le 26 juin 2031. Il a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète de l’Oise. Par une décision du 4 juin 2021, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de M. A…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 10 novembre 2021, ajourné à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. A… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ministérielle.
Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ».
3. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « ce dernier avait été l’auteur d’abus de confiance le 9 juillet 2015. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de condamnation pénale produit par le ministre de l’intérieur en première instance, et n’est pas contesté, que M. A… a été l’auteur de faits qualifiés « d’abus de confiance », commis le 9 juillet 2015 et qu’il a été condamné au paiement d’une amende délictuelle à titre de peine principale, par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 13 février 2020. Toutefois, d’une part, il est constant que l’amende prononcée à son encontre est assortie d’un sursis, que le tribunal correctionnel a « au vu des éléments de la procédure et des débats », estimé devoir faire droit à la demande de l’intéressé de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pris en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à son arrivée en France, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A… a effectué en France la totalité de son parcours scolaire et étudiant à l’issue duquel il a obtenu un BTS Commerce international (Bac+2), le diplôme de Technicien Supérieur en Systèmes et Réseaux (TSSR, Bac +2), et a suivi une formation de niveau Bac+3 en cybersécurité intitulé (Administrateur d’infrastructures sécurisées). Il verse également aux débats de nombreux éléments attestant de son insertion professionnelle. Après avoir travaillé durant sept ans en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise EJ Picardie, il travaille désormais dans la fonction publique territoriale en qualité de Technicien Informatique en contrat à durée déterminée de dix-huit mois au sein de l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest – avec des perspectives de pérennisation de son emploi. Il est également établi que M. A… s’est investi depuis l’âge de dix-sept ans dans différentes actions de bénévolat. Enfin, les faits incriminés, d’une gravité relative, commis en 2015 alors que l’intéressé était âgé de vingt-deux ans, présentent un caractère isolé et sont relativement anciens à la date de la décision ministérielle contestée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en ajournant à deux ans, pour le motif rappelé au point précédent, la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, le ministre a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision, d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 10 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt implique que soit réexaminée la demande de naturalisation présentée par M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Brun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203239 du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes et la décision ministérielle du 10 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Brun la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25NT01482 2
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