Désistement 27 octobre 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 juin 2026, n° 25NT03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197041 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable formé le 9 février 2022 contre la décision du 15 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2210007 du 27 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 2025 et 13 février 2026, M. B…, représenté par Me Ripoche, demande à la cour, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer et d’enjoindre au ministre de de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- faute d’avoir régulièrement adressé à son nouveau conseil, qui s’était constitué en lieu et place de son précédent avocat devant le tribunal, l’invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, le premier juge a estimé à tort qu’il était réputé s’être désisté d’office ;
- la décision d’ajournement contestée, fondée sur la nature et le niveau de ses ressources, directement liés à sa situation de handicap, est entachée d’erreur de droit ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation matérielle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée et fait valoir, pour le surplus, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 14 janvier 2026 du président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1974, a présenté, auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, une demande d’acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Par une décision du 15 décembre 2021, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, formé le 9 février 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté la demande de M. B…. Celui-ci a demandé l’annulation de cette dernière décision au tribunal administratif de Nantes. L’intéressé relève appel de l’ordonnance du 27 octobre 2025 de la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal lui donnant acte de son désistement.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, c’est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l’absence de réponse de l’avocat à l’invitation qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation.
5. En l’espèce, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, datée du 15 septembre 2025, a été adressée, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à Me Jacques Marchand, qui représentait initialement M. B… dans l’instance enregistrée sous le n° 2210007 devant le tribunal administratif de Nantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Me Julie Ripoche, qui n’a pas été destinataire d’une telle demande, s’était constituée auprès du tribunal le 12 février 2024 aux lieu et place de Me Marchand, pour défendre les intérêts de M. B…. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a pas été régulièrement invité à confirmer le maintien de ses conclusions, ne pouvait être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement d’office, est entachée d’irrégularité. Il est, dès lors, fondé à demander l’annulation de cette ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. B… devant le tribunal administratif de Nantes afin qu’il soit statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er :
L’ordonnance n° 2210007 du 27 octobre 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 :
L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur
O. GASPON
L’assesseur le plus ancien
O. COIFFET
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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