Rejet 2 juin 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 juin 2026, n° 25NT01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025, N° 2210529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197040 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2210529 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle contestée du 10 novembre 2021 est entachée d’une erreur de fait ; la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts puisque le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a pu consulter sans en prendre copie, est vierge de toute condamnation et ne contient plus les infractions constatées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 septembre 1985, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Marne. Par une décision du 5 juillet 2021, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de M. A…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 4 juillet 2022, ajourné la demande de naturalisation de l’intéressé jusqu’au prononcé de la décision de justice qui interviendra à l’issue de la procédure de rectification des mentions qui figurent sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, prévue par l’article 778 du code de procédure pénale. M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ministérielle.
Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 21-27 du même code dispose que : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.».
3. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A… jusqu’à l’intervention d’une décision de justice rectifiant les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le ministre de l’intérieur a estimé que, « malgré l’intervention du jugement du tribunal correctionnel de Reims du 6 juillet 2021 ordonnant l’effacement d’un jugement du 4 janvier 2019 du même tribunal de son casier judiciaire, le bulletin n° 2 de l’intéressé comportait à la date de la décision en litige d’autres condamnations pour des infractions routières qu’il appartenait le cas échéant au requérant de faire rectifier selon la procédure prévue à l’article 778 du code de procédure pénale ».
5. M. A… qui invoque une erreur de fait, soutient que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts puisque le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a pu consulter sans toutefois en prendre copie, est vierge de toute condamnation, ce que confirmerait dans un courriel le bureau de l’exécution des peines du tribunal judiciaire de Reims et, qu’en conséquence, ce bulletin n°2 ne contient plus les infractions constatées.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part et en particulier, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… délivré le 7 mars 2022 par le service du casier judiciaire national, produit par le ministre de l’intérieur en première instance, que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 27 janvier 2016 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en dépit d’une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire le 29 décembre 2015, d’une condamnation à 400 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris le 11 avril 2016 pour conduite d‘un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 25 décembre 2015, d’une condamnation à six mois d’emprisonnement et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an par le tribunal correctionnel de Reims le 20 novembre 2017 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Reims le 7 décembre 2017 pour conduite d’un véhicule sans permis le 5 octobre 2017 et le 16 octobre 2017, et d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement accompagnée d’une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims le 29 novembre 2018 pour des faits de récidive sous l’empire d’un état alcoolique le 3 septembre 2017. S’il est exact, d’autre part, que, par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims du 6 juillet 2021, la rectification du casier judiciaire de l’intéressé a été ordonnée du fait d’une usurpation d’identité, il a toutefois seulement été décidé que le jugement précité du 4 janvier 2019, entaché d’une erreur sur la personne, n’était pas applicable à M. A… né en 1985, qui est l’identité réelle de l’intéressé. En revanche, il n’en est pas de même des autres condamnations rappelées ci-dessus, qui, à la date de la décision ministérielle contestée, soit le 4 juillet 2022, étaient légalement inscrites au bulletin judiciaire du requérant. Enfin, si M. A…, soutient que son casier judiciaire (B2) serait vierge de toute condamnation et se prévaut, à cet égard, devant la cour d’un courriel du 4 juillet 2025 – versé aux débats en appel – émanant du bureau de l’exécution des peines du tribunal judiciaire de Reims saisi pour information par le conseil de l’intéressé, qui effectivement indique que « le casier de son client est néant », cette information donnée en juillet 2025 ne permet pas cependant de remettre en cause le constat rappelé ci-dessus. Il appartient à M. A…, , s’il s’y croit fondé, d’engager des démarches – qu’il n’allègue pas d’ailleurs avoir engagées – en vue de faire rectifier, en application de l’article 778 du code de procédure pénale, les autres mentions du bulletin n° 2 relatant les condamnations, qui fondent la décision ministérielle, en raison d’une usurpation d’identité alléguée et ce alors que les constatations de fait du juge pénal dont fait état ledit bulletin s’imposent au juge administratif. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur du 4 juillet 2022 est entachée d’une erreur de fait ou même, à supposer le moyen soulevé, d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 4 juillet 2022 et, d’autre part, que ses conclusions aux fins d’injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. A…, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu’il demande au titre des frais exposés
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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