Rejet 22 janvier 2025
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2025, N° 2301704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite du préfet de la région Normandie accordant l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZL 32, ZM 4 et ZM 14 de 23,93 hectares, situées sur la commune de Nécy, et la parcelle cadastrée ZN 1 de 2,83 hectares, située sur la commune de la Hoguette, sollicitée le 26 décembre 2022 par M. C… en vue de l’agrandissement de son exploitation.
Par un jugement n° 2301704 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 5 avril 2026, D…, représentée par Me Rousselot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite intervenue le 26 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas assortie de précisions suffisantes alors qu’elle avait fait état de sa situation de preneur en place et de l’obligation qui s’impose au préfet de prendre en compte sa situation avant d’accorder l’autorisation contestée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet était dans l’obligation, en vertu des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural de la pêche maritime, de comparer la situation du preneur en place et celle du demandeur au regard des priorités du schéma directeur régional des structures agricoles ;
- elle relevait comme M. C… du rang de priorité n° 5 et ne dépassait que d’1 ha 74 le seuil lui permettant de relever du rang de priorité n° 2 ; or en cas d’équivalence du rang de priorité le préfet devait comparer les deux exploitations au regard des 8 critères fixés à l’article 5.3 du SDREA de Normandie ; la parcelle ZN 1, qui était en jachère, lui permettait notamment de bénéficier de primes au titre de la PAC en raison de la mise en œuvre de mesures agro-environnementales or le bailleur a procédé à la coupe d’arbres à son détriment ; de plus, alors qu’elle est constituée de deux associés exploitants et recrute régulièrement des saisonniers,
M. C… exerce une activité de salarié dans une autre exploitation agricole ; elle exploite plus de 40 ha à proximité des parcelles litigieuses et son siège d’exploitation est distant de ces parcelles de seulement 15 km alors que celui de M. C… est situé à 30 km ; la décision contestée fragilise l’équilibre économique de son exploitation ;
- M. C…, qui a présenté une demande en vue d’un agrandissement d’une exploitation agricole, ne justifie pas qu’il relevait du rang de priorité n° 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’en remet à la sagesse de la cour.
Il soutient que les moyens soulevés par D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Ferretti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête présenté par D… est irrecevable dès lors que l’autorisation d’exploiter litigieuse ne lui fait pas grief ;
- les moyens soulevés par D… ne sont pas fondés.
Les mémoires présentés le 12 mai 2026 pour M. C… et le 13 mai pour D… n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerglonou, substituant Me Rousselot, représentant D….
Considérant ce qui suit :
D… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite du préfet de la région Normandie accordant l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZL 32, ZM 4 et ZM 14 de 23,93 hectares, situées sur la commune de Nécy, et la parcelle cadastrée ZN 1 de 2,83 hectares, située sur la commune de la Hoguette, sollicitée le 26 décembre 2022 par M. C… en vue de l’agrandissement de son exploitation. L’EARL qui exploitait ces terres jusqu’alors, relève appel du jugement du 22 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 331-3-1 du code rural de la pêche maritime au motif qu’il n’était pas assorti de précisions suffisantes. Il ressort des écritures de première instance que D… a évoqué le fait que le préfet ne lui avait pas communiqué les raisons ayant conduit à l’octroi d’une autorisation tacite d’exploiter à M. C…. Elle se prévalait des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural de la pêche maritime et faisait valoir que les parcelles litigieuses étaient déjà exploitées par elle. Elle en déduisait que, dans cette hypothèse, le préfet était dans l’obligation de comparer les deux « candidatures » au regard des priorités du schéma directeur régional des structures agricoles. Par suite, en écartant ce moyen, qui n’était pas inopérant, comme non assorti de précision suffisante, les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité.
3. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler le jugement attaqué, et de statuer sur la demande de D… par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée :
4. En premier lieu, il est constant que la demande présentée le 10 mars 2022 par
M. C… a fait l’objet d’une autorisation tacite d’exploiter. Par suite, elle est réputée avoir été prise par le préfet de la Région Normandie. La circonstance que l’accusé de réception qui lui a été délivré aurait été signé par le responsable du pôle « connaissance et suivi de l’exploitant, qui n’aurait pas disposé d’une délégation régulière, est par suite, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural de la pêche maritime, relatives à la notification des décisions d’autorisation d’exploiter, n’auraient pas été respectées, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article
L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article
L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit, pour statuer sur cette demande, d’une part, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n’a déposé aucune demande en ce sens et, d’autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d’égalité. Lorsque plusieurs personnes, au regard de ces critères, sont autorisées à exploiter les mêmes terres, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans incidence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail.
8. Aux termes de l’article 3.3 du schéma directeur régional des structures agricoles de Normandie dans sa rédaction adoptée le 19 mars 2021, les rangs de priorité sont définis comme suit : « Priorité 2 : Installation aidée telles que définies à l’article 1 du présent arrêté, y compris progressives, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du premier et plafonnée à 350 hectares OU (…) maintien de la surface d’exploitation du preneur en place ou du propriétaire exploitant en faire-valoir direct, en règle avec le régime du contrôle des structures, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha. » (…) Priorité 5 : autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 OU maintien de la surface d’exploitation du preneur en place ou du propriétaire exploitant en faire-valoir direct, en règle avec le régime du contrôle des structures, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 ». L’article 5.4 du même SDREA prévoit que « Seront considérés comme excessifs, (…), les agrandissements, concentrations et réunions d’exploitations conduisant, après reprise, à une surface supérieure à 210 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du premier, plafonnée à 350 ha. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que D… exploitait 211,74 ha de parcelles agricoles et était constitué de deux associés exploitants. Le seuil d’agrandissement excessif étant de 280 ha pour ce qui la concerne, il n’est pas contesté qu’elle relevait de la priorité 5 du SDREA de Normandie au titre du « maintien de la surface d’exploitation du preneur en place ». En revanche, M. B… C…, qui est né en 2002, a commencé son activité le 1er octobre 2022 en exploitant 58 hectares 08 ares en qualité de jeune agriculteur. Sa demande d’exploitation des parcelles litigieuses, qui appartenaient à des membres de sa famille, constituait donc bien un agrandissement de moins de 210 ha. Par ailleurs, par une décision du 30 novembre 2022, l’Etat et la Région de Normandie ont accordé à M. C… une subvention globale de 15 000 euros au titre de la « dotation jeune agriculteur » et, le 28 novembre 2023, et un certificat de conformité lui a été délivré au titre des « aides à l’installation – dotation jeunes agriculteurs ». A… D… fait valoir, dans son dernier mémoire, que dans sa demande d’autorisation M. C… a coché la case « agrandissement » de son exploitation, il est constant que l’imprimé Cerfa de demande d’autorisation d’exploiter ne comporte pas de case « installation aidée » et que l’intéressé a en outre motivé sa demande en indiquant qu’elle concernait une « installation aidée » qu’il souhaitait agrandir. En conséquence, cette demande relevait bien de la priorité 2 du SDREA quand bien même elle ne constituait pas une première demande tendant à l’installation d’un nouvel agriculteur. D… reconnaît pour sa part qu’elle dépassait la surface maximale fixer pour relever du rang de priorité n° 2. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C… relevant d’un rang de priorité supérieur au preneur en place, en lui accordant l’autorisation sollicitée le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.331-3-1 du code rural de la pêche maritime.
10. D… soutient par ailleurs, que la décision contestée fragiliserait l’équilibre économique de son exploitation. Elle fait valoir que les parcelles situées sur la commune de Necy, se trouvent à 15 km de son siège social et à proximité de parcelles qu’elle exploite déjà et que la parcelle cadastrée ZL 32 comprend un bâtiment de stockage ainsi qu’un point d’eau. Elle se prévaut d’une estimation réalisée par son cabinet d’expertise comptable qui fait état d’un manque à gagner de 17 675 euros en raison de la perte des parcelles litigieuses. Toutefois, il n’est pas contesté que sans l’agrandissement de son exploitation, M. C… ne dispose que d’une surface exploitable d’environ 58 hectares alors que selon le SDREA la dimension économique viable d’une exploitation est 70 hectares. Dans ces conditions, l’EARL requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait contraire aux dispositions précitées de l’article L. 331-1 du code rural de la pêche maritime.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la demande présentée par D… ainsi que ses conclusions d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à D… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de D… le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par D… ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 :
D… versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à D…, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de région Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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