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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2025, N° 2507401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… G… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2507401 du 28 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme G….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme G…, représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’auteure de la décision attaquée n’est pas compétente ;
la décision portant assignation doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait, de droit et manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme G… a été déclarée caduque par décision du 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… G…, ressortissante polonaise née le 16 juillet 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2005. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2501030 du 18 mars 2025 par le tribunal administratif de Rouen puis par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt n°25DA00630 du 19 mars 2026. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2507401 du 28 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme G… tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme G… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 avril 2025, publié le 10 avril 2025 au recueil des actes administratifs n°1004205 de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à
Mme H… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence sans qu’il y ait lieu de justifier dans cette hypothèse de l’absence ou de l’empêchement simultané de Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme A… F…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, n’impose que cet arrêté vise la nomination de l’agent bénéficiaire de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme G… excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet Sarthe, et fait valoir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et est insuffisamment motivée. Il ressort des pièces du dossier que pour faire obligation à Mme G… de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressée avait fait l’objet d’une condamnation à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans à raison de faits de violence aggravée par trois circonstances, soit un état d’ivresse, par conjoint, avec usage ou menace d’une arme, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours pour des faits qui se sont déroulés le 16 juillet 2024. L’intéressée ne conteste pas la gravité des faits qui lui sont reprochés, n’établit pas qu’elle disposerait d’une quelconque expérience professionnelle ni même d’un projet de recherche d’emploi. Il n’est, par ailleurs, pas contesté, que Mme G…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose d’aucune autre ressource que le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, en obligeant Mme G… à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire comprend l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exception d’illégalité doit en conséquence être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours de la semaine, à 16h00, au commissariat central du Mans, ville où elle réside, et lui fait interdiction de sortir du périmètre de sa commune sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Mme G… ne fait, à cet égard, état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Enfin, pour établir l’illégalité de la décision d’assignation à résidence, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’elle ne représenterait pas une menace à l’ordre public ou soutenir qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait disproportionné, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que les modalités de son assignation à résidence seraient excessives au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi par la mesure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… G… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre.
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLEVERE
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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