Rejet 7 mai 2025
Réformation 9 juin 2026
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2025, N° 2300027 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2300027 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 24 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Le Bail, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 24 697 euros au titre de l’année 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’il a entendu former un recours hiérarchique le 3 janvier 2023 afin de contester la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation contentieuse, il a été privé de ce droit par le service en méconnaissance du principe général du droit au recours hiérarchique et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ; ce droit est d’autant plus essentiel que ce n’est que fin 2022 qu’il a pu accéder aux fichiers des écritures comptables (FEC) de l’exercice 2016 détenus par l’ancienne gérante de la société Nobel Connexion ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et manque de clarté ;
- l’administration a pris le 11 juillet 2023 une décision de dégrèvement de 21 933 euros en droits et 2 764 euros en pénalités, qu’elle n’a pas pu retirer au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration n’établit pas qu’il aurait conservé une gérance de fait en se fondant sur de simples présomptions ;
- c’est à tort que l’administration estime que les sommes perçues en exécution du protocole transactionnel sont imposables sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, alors que les sommes litigieuses ont bien été déclarées dans ses déclarations de revenus de 2016 et 2017 et inscrites dans la comptabilité de la société Nobel Connexion en faisant apparaître en toute transparence qu’il en était le bénéficiaire ;
- au titre de l’année 2016, la rectification en base devrait être limitée à 73 296 euros ;
- en tout état de cause, c’est à tort que, pour déterminer le quantum de la rectification, l’administration a retranché des bases brutes imposables au titre de l’année 2016 les bases nettes déclarées et non les bases brutes déclarées ; son revenu global imposable de l’année 2016 ne devrait pas excéder 331 084 euros ;
- la base d’imposition rectifiée au titre de l’année 2017 est inexistante dès lors que les revenus d’un montant de 50 844 euros ont déjà été déclarés et imposés au titre de cette même année ; les dates de versement et d’encaissement de cette somme sont justifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2025 et 29 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a produit des mémoires, enregistrés les 13 et 27 février 2026 et non communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Bail, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a fait l’objet de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 en raison de l’encaissement de trois chèques, d’un montant total de 364 404 euros, en exécution d’un protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2016, signé dans le cadre de son licenciement par la société Nobel Connexion. M. B… fait appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par l’intéressé, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de droit et de fait pertinents au soutien de leur raisonnement, en particulier s’agissant du moyen tiré de ce M. B… a été privé de la possibilité de former un recours hiérarchique contre la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, d’ailleurs essentiellement développé avec des arguments de bien-fondé et non pas de régularité, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il ressort du dossier de procédure que le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a transmis le 11 juillet 2023 au tribunal administratif de Rennes, qui l’a communiquée à M. B…, une note du même jour, adressée à ce dernier, faisant état d’un dégrèvement au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017, à hauteur de 21 933 euros en droits et 2 764 euros en pénalités. Il résulte de l’instruction que cette note n’était qu’un projet de courrier qui a été transmis par erreur au tribunal, n’ayant pas le caractère d’une décision, comme le confirme son absence de signature et le fait que toutes les écritures suivantes de l’administration devant le tribunal ont soit ignoré soit remis en cause l’existence d’un tel dégrèvement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la cour devrait prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 21 933 euros en droits et 2 764 euros en pénalités.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
6. M. B… ne peut utilement soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle du fait du refus de l’administration de faire droit à sa demande de recours hiérarchique au titre des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient un recours gracieux facultatif ayant pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ce d’autant qu’il ressort du dossier de procédure qu’il a déposé son recours introductif d’instance devant le tribunal administratif de Rennes dans le délai de recours contentieux et qu’au surplus, il a transmis cette demande de recours hiérarchique à l’administration postérieurement à ce dépôt.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206. / (…) ».
8. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité de son bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
9. Il n’est pas contesté que M. B… a été le gérant de la société Nobel Connexion à partir du 27 février 2006, puis son président, à compter de sa transformation en société par actions simplifiée le 1er juillet 2008, que jusqu’en mars 2015, il détenait directement la majorité des parts de cette société et indirectement, à travers une société dont il était l’unique associé, le reliquat des parts, qu’entre les mois de mars et d’août 2015, il a cédé ses parts de ces deux sociétés à ses sœurs Catherine et Monique, que le 27 mai 2015, il a été démis de ce mandat et que le 12 juin 2015, il a été licencié de son poste de directeur juridique au sein de cette société, d’après un protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2016, à l’origine des redressements en cause, prévoyant le versement à son profit d’une indemnité pour non contestation judiciaire de son licenciement. Si M. B… prétend qu’il était salarié et n’avait pas la qualité de dirigeant de la société Nobel Connexion pour avoir souscrit un contrat à durée indéterminée, en tant que directeur juridique de cette société le 30 mars 2007, ayant fait l’objet d’un avenant du 27 février 2009, l’administration justifie de nombreux éléments démontrant qu’il a continué à exercer les fonctions de dirigeant de cette entreprise au cours des exercices 2015 et 2016 excluant qu’il ait pu avoir le statut de salarié, en l’absence de lien de subordination, quand bien-même il produit de bulletins de paie pour la période de janvier 2015 à mars 2016. Il ressort ainsi du contrôle effectué par le service que les courriers adressés au siège social de la société Nobel Connexion, hébergé par une société de domiciliation, étaient réexpédiés à M. B… via la société NCV, que l’adresse de courriel communiquée à cette société lui appartient manifestement et que les coordonnées téléphoniques communiquées à la société de domiciliation sont les siennes et celles de sa sœur Catherine, que l’activité de l’entreprise était sous-traitée aux sociétés Nobel Consulting Group et, surtout, à la société NCV, toutes deux détenues à 90 % par M. B… et à 10 % par son fils A…. Il ressort des procès-verbaux d’auditions issus de la communication des pièces relatives à la procédure pénale, dont M. B… a fait l’objet pour abus de biens sociaux, que le commissaire aux comptes de la société Nobel Connexion entre 2008 et 2015 n’avait pas été informé de l’éviction du poste de président de la société, ni du licenciement de M. B… qu’il a toujours considéré comme le dirigeant de l’entreprise et qu’une salariée temporaire présente en 2015 a témoigné que « c’est lui qui connaissait les dossiers » et pas ses sœurs. Si le protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2016 est censé résulter de divergences entre M. B… et ses sœurs Catherine et Monique et du risque contentieux d’une action judiciaire de sa part, lié à la juste rémunération de ses apports à l’entreprise, il ressort des procès-verbaux d’auditions desdites sœurs, issus de la communication des pièces relatives à la procédure pénale, que celles-ci n’avaient qu’une connaissance très vague du fonctionnement de l’entreprise, ce qui est d’ailleurs admis par le requérant lui-même, dans ses écritures. M. B… qui ne produit pas d’éléments probants sur le fonctionnement interne de l’entreprise, notamment la nature des fonctions effectivement exercées par ses sœurs et même la réalité des divergences alléguées et se borne à remettre en cause la crédibilité des déclarations du commissaire aux comptes de la société et à faire valoir la régularité en la forme des opérations menées en 2015 et 2016 ne remet pas sérieusement en cause ces constatations.
10. Dans ces conditions, l’administration établit que M. B… a été licencié de manière fictive et a bénéficié d’une libéralité correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle qu’il a perçue correspondant aux trois chèques litigieux, alors même que l’opération a été portée en comptabilité de la société Nobel Connexion, de manière transparente et qu’il a déclaré cette indemnité dans ses déclarations de revenus. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé ces versements sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
11. En deuxième lieu, dès lors que les sommes en cause, compte tenu du caractère fictif du licenciement de M. B…, n’ont pas le caractère d’indemnités de licenciement, celui-ci ne peut prétendre bénéficier du dispositif d’exonération de telles indemnités dont il se prévaut. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son imposition au titre de l’année 2016 a été surestimée faute de prendre en compte une telle exonération à hauteur de 158 400 euros ou sur la base de 231 696 euros correspondant à six fois le plafond annuel de sécurité sociale.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a déclaré 81 864 euros de revenus au titre de l’année 2016, dans la catégorie des traitements et salaires, soit un montant net imposable de 73 678 euros, après abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Alors que l’imposition initialement liquidée par le service avait été déterminée sur la base des deux chèques encaissés en 2016 pour un total de 313 560 euros, auquel a été appliqué le coefficient de 1,25 applicable aux distributions, soit 391 950 euros, ajouté au revenu fiscal de référence de 41 464 euros applicable à M. B…, pour un total de 433 414 euros, c’est à bon droit que l’administration a réduit les bases de l’imposition supplémentaire de M. B… du seul montant déjà effectivement imposé soit, en l’espèce, de 73 678 euros.
13. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient que le montant de 160 844 euros de salaires qu’il renseigné sur la déclaration de revenus, qu’il a souscrite en 2018 au titre de l’année 2017, incluait la somme de 50 844,16 euros litigieuse qui lui a été versée au cours de cette année par la société Nobel Connexion en exécution du protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2016, que, par suite, l’administration ne pouvait pas soumettre à nouveau à l’impôt sur le revenu sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Les éléments concordants qu’il produit permettant de justifier qu’il a encaissé le 17 février 2017 un chèque de la société Nobel Connexion d’un montant de 110 000 euros et le fait qu’il a déclaré le montant de 160 844 euros de salaires pour l’année 2017 permettent d’établir, faute d’éléments de contradiction crédibles, que M. B… a bien déclaré la somme restante de 50 844,16 euros litigieuse en tant que salaires. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une nouvelle imposition à raison de cette somme. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’elle devait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier et non pas des salaires. Par suite, M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes n’a pas fait droit à sa demande de décharge à hauteur de la somme de 50 844 euros en base de salaires au titre de l’année 2017.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. B… sont réduites du montant de 50 844 euros de salaires qu’il a déclaré au titre de l’année 2017.
Article 2 :
M. B… est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 résultant de la réduction en base prononcée à l’article 1er.
Article 3 :
Le jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête d’appel et de la demande de M. B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Garde à vue
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Cartes
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Carte communale ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Enquete publique ·
- Sociétés
- Droit d'enregistrement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Étude d'impact ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Acoustique ·
- Associations ·
- Données brutes
- Réunification familiale ·
- Somalie ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Civil
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.