Rejet 1 avril 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25NT01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 avril 2025, N° 2202542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices résultant de la chute à vélo dont il a été victime le 4 août 2015 à Avrillé (Maine-et-Loire) et de condamner solidairement la commune d’Avrillé et la communauté urbaine Angers Loire Métropole à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2202542 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2025, 5 décembre 2025 et 2 février 2026, M. B…, représenté par Me El Kaïm, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de condamner solidairement la commune d’Avrillé et la communauté urbaine Angers Loire Métropole à lui verser la somme provisionnelle de 20 00 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Avrillé et de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole est engagée au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; la matérialité des faits ainsi que le lien de causalité entre l’ouvrage et la chute sont établis ;
- la responsabilité de la commune d’Avrillé est engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour signaler ou pallier le danger représenté par le carrefour entre la rue Pierre Mendès France et l’avenue de la Petite Garde ;
- il n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole et la commune d’Avrillé de leur responsabilité ;
- une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée avant dire droit compte tenu des insuffisances du rapport existant réalisé à la demande de son assureur ;
- la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole et la commune d’Avrillé doivent être condamnées solidairement à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, venant au droit de la communauté d’agglomération, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 20 mai 2025 à la commune d’Avrillé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Boucher, représentant la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2015 vers 21h30, M. A… B…, âgé de 43 ans, a été victime d’une chute alors qu’il circulait à vélo sur un rond-point situé au carrefour entre la rue Pierre Mendès France et l’avenue de la Petite Garde à Avrillé, sa roue s’étant coincée dans les rails du tramway. L’intéressé, qui conserve des séquelles à la suite de cet accident, a présenté une réclamation préalable auprès de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, devenue communauté urbaine et de la commune d’Avrillé. Ces demandes, réceptionnées le 15 novembre 2021, ont été implicitement rejetées. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande indemnitaire dirigée contre la communauté urbaine Angers Loire Métropole, en charge de la compétence « transport » et notamment de la gestion du tramway, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et contre la commune d’Avrillé en raison d’une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police. L’intéressé relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. B… soutient avoir chuté après que la roue de son vélo s’est coincée dans les rails du tramway à la suite d’un changement de trajectoire, ayant été « déséquilibré » par les pavés « surélevés » du rond-point. L’intéressé se prévaut d’une attestation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) confirmant seulement la date, le lieu et l’heure de l’intervention des sapeurs-pompiers ainsi que de deux témoignages d’un automobiliste établis les 26 octobre 2016 et 26 septembre 2019 se bornant à indiquer que M. B… a cherché à « éviter le rond-point en brique ». Ces attestations, établies pour certaines plus de quatre ans après les faits litigieux, par leur caractère imprécis et peu circonstancié, ne permettent toutefois pas d’établir, à elles seules, les circonstances exactes de la chute dont a été victime M. B… le 4 août 2015. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et le dommage qu’il a subi, n’est pas fondé à rechercher, sur ce fondement, la responsabilité de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole.
Sur la responsabilité de la commune d’Avrillé pour carence fautive dans l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
5. La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n’est fautive et, par suite, de nature à engager la responsabilité de la commune que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites, que le carrefour entre la rue Pierre Mendès France et l’avenue de la Petite Garde à Avrillé était, au moment de la chute de M. B…, suffisamment signalisé. La circonstance que la commune ait par la suite interdit la circulation des vélos rue Pierre Mendès France ne suffit pas à établir que le rond-point litigieux était particulièrement dangereux au moment de l’accident de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. B… ne peuvent dès lors être accueillies. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme au titre des frais exposés par la communauté urbaine Angers Loire Métropole et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M B…, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole et à la commune d’Avrillé.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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