Rejet 9 avril 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2025, N° 2205289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227732 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2205289 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B…, représenté par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 8 septembre 2021 et 24 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen soulevé devant eux tiré de l’existence d’un détournement de procédure, le ministre ayant produit en cours d’instance une note blanche établie par les services de renseignements, qui mentionne des faits postérieurs à la décision du 8 septembre 2021 et a été rédigée pour les besoins de la cause ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la note blanche est trop imprécise pour établir de manière sérieuse et incontestable les allégations de défaut de loyalisme ;
- il justifie de son intégration sur le territoire français où il a le centre de ses intérêts professionnels et familiaux et n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 24 février 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande devant le tribunal, M. B… a notamment soulevé, dans un mémoire enregistré au greffe le 14 mars 2025, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure, qui serait révélé par la production par le ministre, en cours d’instance et afin d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, d’une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure mentionnant des faits postérieurs à la décision du 8 septembre 2021, qui aurait été rédigée pour les seuls besoins de la cause. Le jugement attaqué ne vise pas ce moyen et n’y répond pas. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité sur ce point et doit être annulé pour ce motif.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le loyalisme de l’intéressé envers la France et ses institutions n’était pas garanti, eu égard à l’environnement dans lequel il évolue et compte tenu des liens forts qu’il entretient avec l’étranger au travers de ses interventions dans différents médias et de ses échanges sur certains réseaux sociaux avec des légations étrangères.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 20 juillet 2021, produite par le ministre, note dont les éléments sont repris et précisés par une note de ce même service du 5 juillet 2024, que M. B…, qui intervient fréquemment dans divers médias français et étrangers, défend, à cette occasion, les intérêts marocains sur le plan international et la politique menée par le roi du Maroc, qu’il entretient des contacts avec un réseau d’information animé par les Emirats arabes unis et reprend, lors de ses interventions médiatiques, les orientations dictées par ce réseau à l’encontre des prises de positions de la France sur le plan international. Cette note mentionne également qu’à la suite de la décision rejetant sa demande de naturalisation du 8 septembre 2021, il a exprimé publiquement son aversion pour les institutions françaises et a manifesté son intention d’orienter sa carrière professionnelle à l’étranger et de solliciter l’attribution de la nationalité belge. Si ces derniers faits sont postérieurs à la décision initiale du 8 septembre 2021, il n’est pas contesté qu’ils sont intervenus avant l’intervention de la décision du 24 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, et pouvaient ainsi être pris en compte pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. B…. En se bornant à faire état de son parcours universitaire, de son activité d’enseignement et de conseil en économie internationale ainsi que de ses publications et de ses interventions médiatiques, ce dernier n’apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés relevés par les services de renseignement. Par suite, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 5.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni la production, en cours d’instance, de la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 5 juillet 2024 qui reprend et précise les éléments mentionnés par la note blanche du 20 juillet 2021, ni la circonstance qu’elle mentionne certains faits postérieurs à la décision du 8 septembre 2021 ne sont de nature à établir un détournement de procédure. Le moyen invoqué sur ce point ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il a le centre de ses intérêts professionnels et familiaux en France et n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ces circonstances sont, eu égard aux motifs de la décision contestée, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur des 8 septembre 2021 et 24 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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